Infirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 30 juin 2011, n° 10/16881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16881 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2010, N° 2009082654 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16881
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2010 du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009082654
APPELANTE:
Société LES SOUSCRIPTEURS DU AS prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, la SAS AS FRANCE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY – BELLICHACH, avoué à la Cour
assistée de Maître Manuel RAISON, avocat de la SELARL RAISON-CARNEL au barreau de PARIS Toque : C 2444
INTIME:
Syndicat des copropriétaires XXX représenté par son XXX, nom commercial CABINET PARIS ILE DE FRANCE IMMOBILIER ayant son siège social XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assigné et n’ayant pas constitué avoué
INTIME:
Monsieur C Y
XXX
XXX
et également Château de l’XXX
assigné et n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE:
Maître L -E F
XXX
XXX
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire j de la SARL Y MARCHAL ET X et la société anonyme CABINET SAAS Z
représentée par la SCP PETIT – LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame L-Paule MORACCHINI, Conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en application de l’article R 312-3 du Code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
La sarl Y H & X (société GMG) et la SAS CABINET Z, exerçant des activités de syndic de copropriétés et d’administrateur de biens, ont antérieurement, par l’intermédiaire de la société SEGAP, souscrit, chacune, un contrat de garantie financière auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU AS (le AS), dont le mandataire général en France est la SAS AS FRANCE. La garantie du AS a été résiliée, l’avis correspondant étant publié le 19 juillet 2006 dans un journal d’annonces légales.
Le 19 octobre 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Y H X et de la société CABINET Z, Maître E F étant désignée liquidateur.
Le syndicat des copropriétaires (SDC) a déclaré une créance, laquelle a été admise au passif de la liquidation judiciaire du syndic de copropriété avec la mention 'créance compte de tiers', l’état des créances ayant été déposé le 7 septembre 2007 au greffe du tribunal et publié le 19 novembre suivant au BODACC.
Le 17 décembre 2009, le AS a déposé une réclamation, laquelle a été rejetée par ordonnance ('de réclamation sur état des créances') du 2 juillet 2010 du juge-commissaire, qui a ordonné l’admission de la créance du SDC 'à titre conservatoire'.
Tout en indiquant que les fonds déposés par les copropriétaires sur un compte ouvert par le syndic de copropriété étaient des 'fonds mandants', et non pas une somme d’argent au sens de l’article L 622-24 du code de commerce susceptible de constituer une créance à admettre au passif de la liquidation judiciaire du syndic de copropriété, le juge-commissaire a retenu que :
— le AS ne démontrait pas son intérêt à agir à l’encontre de l’état des créances,
— le syndic de copropriété a utilisé le compte des fonds mandants pour des opérations tant d’exploitation, que personnelles et que les sommes non restituées aux mandants n’étaient pas identifiables, pour en déduire qu’elles faisaient nécessairement partie du passif du syndic de copropriété à l’encontre duquel le SDC pouvait faire valoir sa créance.
Vu l’appel interjeté par le AS et ses dernières écritures signifiées le 23 novembre 2010, réclamant 500 € de frais irrépétibles et poursuivant :
— à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance au motif que l’admission à titre conservatoire n’est pas conforme aux règles de droit commercial et en priant la cour de constater que les fonds mandants ne font pas partie du passif du syndic de copropriété,
— subsidiairement, le rejet de la créance déclarée au motif qu’en tout état de cause, elle n’est pas justifiée ;
Vu les dernières conclusions de Maître L-E F, intimée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société syndic de la copropriété, signifiées le 28 janvier 2011, poursuivant la confirmation de l’ordonnance en estimant que 'ce n’est que pour le cas où les fonds mandants pouvaient être présentés que ceux-ci échapperaient à l’actif du débiteur’ dans les liens d’une procédure collective et en soutenant essentiellement que :
— les fonds appartenant au SDC avaient été détournés en ayant été confondus avec le patrimoine de la société en cours de liquidation, ne sont pas présentés, de sorte que le syndicat victime ne peut, selon le liquidateur judiciaire, 'que déclarer sa créance au passif chirographaire en application des articles L 622-24 et L 641-3 du code de commerce', d’autant que la comptabilité de la société syndic de copropriétés, qui n’a pas été tenue régulièrement, n’offre pas une image réelle de sa situation financière,
— en cas d’indemnisation du syndicat de copropriété par le garant financier en application de la loi Hoguet, Le AS 'sera automatiquement subrogé dans les droits du syndicat de copropriété dont la créance aura été admise au passif du syndic de copropriété’ en liquidation judiciaire ;
Vu l’assignation devant la cour du SDC, lequel n’a pas constitué avoué ;
Vu l’assignation devant la cour de Monsieur C Y, lequel n’a pas constitué avoué ;
Vu le visa du 25 février 2011 du Ministère public ;
SUR CE, la cour :
sur la recevabilité de la réclamation du AS
Considérant que le dernier alinéa de l’article R 624-8 du code de commerce, dispose que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’état des créances ;
Considérant que le AS fait valoir qu’une fois la créance admise au passif de la liquidation judiciaire du syndic de la copropriété, le SDC, se prévalant d’une créance certaine, liquide et exigible, pour avoir été admise par une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée, demande ensuite au juge du fond , saisi du litige entre le garant financier et le SDC, la mise en oeuvre de la garantie financière du AS et que, se dispensant de respecter les conditions posées par la loi Hoguet, le SDC s’exonéra ainsi de l’obligation de rapporter réellement la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée, objet de la garantie financière consentie au syndic de copropriété détenteur des fonds ;
Que le AS, qui est garant de la représentation des fonds appartenant aux syndicats de copropriété, a effectivement intérêt à présenter une réclamation tendant au rejet de la créance du passif de la liquidation judiciaire de la société syndic de la copropriété, afin d’éviter le risque qu’une contrariété d’analyse des créances alléguées ne vienne s’opposer, dans les rapports directs entre le garant et le SDC bénéficiaire de la garantie, à la détermination du principe et du montant de la créance, hors des conditions posées par la loi Hoguet ;
Qu’en conséquence, la réclamation du AS est recevable ;
sur l’opposabilité du rapport B
Considérant que le AS reproche au juge- commissaire d’avoir, notamment, fondé sa décision sur le rapport de Monsieur B, expert désigné dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, en prétendant que ce document, selon l’affirmation du AS, n’aurait pas été versé au dossier ;
Mais considérant que l’appelant cite lui-même de nombreux passages du rapport B, notamment pour prétendre :
— qu’il n’est pas démontré, selon le AS, que les détournements allégués aient intégralement été absorbés par la société de syndic de copropriétés, des virements inexpliqués ayant aussi été opérés au profit de Monsieur Y personnellement et de tiers et que des détournements auraient aussi été opérées au profit d’autres syndicats de copropriété [conclusions 24e page],
— que la créance déclarée n’est pas justifiée en faisant valoir que, mal tenue, la comptabilité de la société de syndic de copropriété est dénuée de force probante ;
Qu’il s’en déduit que, contrairement à ce que prétend le AS, le rapport B a été porté à sa connaissance et qu’il a pu contradictoirement en débattre dans le cadre de la présente instance ;
sur l’inscription des créances déclarées par le SDC sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société syndic de copropriété
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la créance initialement déclarée par le SDC est constituée, non d’une créance d’indemnisation du préjudice pouvant résulter des détournements qui auraient été opérés par la société de syndic de copropriétés, mais du solde des fonds versés audit syndic et appartenant au SDC, après déduction des fonds ayant servi à payer les charges incombant audit SDC ;
Que les fonds provenant du versement des provisions de charges par les copropriétaires sont gérés par le syndic de copropriétés pour le compte du SDC, le syndic étant soumis aux obligations d’un mandataire et chaque SDC demeurant propriétaire des fonds le concernant ;
Que leur inscription à un compte bancaire unique exclusivement dédié à recevoir les fonds provenant des versements des copropriétaires de plusieurs SDC différents, est sans influence sur la propriété des fonds correspondants, lesquels demeurent la propriété de chaque SDC concerné, leur individualisation devant résulter de la comptabilité que le syndic de copropriété à l’obligation légale de tenir en récapitulant les fonds reçus pour le compte de chaque SDC ;
Que ces fonds, ayant été reçus, par la société syndic de la copropriété, dans le cadre des activités réglementées de gestion immobilière prévues à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet), ont été déposés sur un compte bancaire spécifique destiné à recevoir les fonds appartenant aux tiers, ouvert dans les livres de la banque au nom de la société de syndic de copropriétés ;
Que ce compte spécifique est destiné précisément à recevoir le dépôt des fonds
appartenant, non au syndic de la copropriété lui-même, mais à chaque SDC géré par la société de syndic de copropriétés et qu’en conséquence, ces fonds, habituellement dénommés 'fonds mandants', ne font pas partie des éléments d’actif de la liquidation judiciaire de la société de syndic de copropriétés, de sorte que le droit à leur restitution ne constitue pas une créance de somme d’argent qui doit être déclarée, en application de l’article L 622-24 du code de commerce, à la liquidation judiciaire du syndic de copropriété étant observé, qu’en tout état de cause :
— d’une part, les détournements n’ont pas eu pour effet de faire juridiquement entrer les sommes correspondantes dans le patrimoine de la société de syndic de copropriétés,
— d’autre part, qu’une créance ne peut pas être admise à titre conservatoire et que le propriétaire dispose, par ailleurs, d’une procédure spécifique d’indemnisation ;
Qu’il s’en déduit que le syndicat de copropriété mandant n’ayant pas à déclarer sa
créance au titre des fonds lui appartenant qui ont été remis au syndic de la copropriété, la créance déclarée à ce titre ne doit pas être inscrite sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société de syndic de copropriétés, mais doit être rejetée, étant surabondamment observé que si le SDC estime avoir, par ailleurs, subi un préjudice résultant des détournements dont il aurait été victime, il lui appartient d’effectuer la déclaration de la créance d’indemnité correspondante dans le délai légal auprès du mandataire-liquidateur ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer des frais irrépétibles, les demandes correspondantes seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS:
Infirme l’ordonnance du juge- commissaire et statuant à nouveau,
Dit recevable la réclamation la société LES SOUSCRIPTEURS DU AS (le AS),
Rejette la créance déclarée par le syndicat de copropriété (SDC) au titre des fonds lui appartenant qui ont antérieurement été remis au syndic de la copropriété dans le cadre des activités réglementées de gestion immobilière prévues à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
Ordonne la suppression de cette créance de l’état des créances déposé le 7 septembre 2007 au greffe du tribunal et publié le 19 novembre suivant au BODACC,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge du syndicat de copropriété (SDC),
Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON E. LOOS
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