Infirmation 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 sept. 2011, n° 09/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06075 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, 25 février 2009, N° 08/02781 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Septembre 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/06075
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris formation paritaire section industrie RG n° 08/02781
APPELANT
M. Z X
XXX
XXX
représenté par Me Véronique LESNE BERNAT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0528
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Z KNITTEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère
GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Michèle MARTINEZ, conseillère ayant participé au délibéré par empêchement de la Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. Z X a été engagé à compter du 2 novembre 2005 en qualité de technico-commercial, catégorie employés, par la société Imprimerie Loos HVI Humblot, moyennant un salaire mensuel fixe de 1 300 euros et des commissions sur les ordres provenant de sa prospection.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du XXX, M. X a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité.
L’entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques était applicable aux relations de travail.
Le 6 mars 2008, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu au paiement d’un solde de commissions, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une allocation de procédure.
Par jugement du 25 février 2009, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes.
M. X a interjeté appel. Il demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Imprimerie Loos HVI Humblot à lui payer :
— 470,35 euros à titre de rappel de commissions,
— 10 080 euros au titre de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles,
— 5 589 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 558 euros au titre des congés payés afférents,
— 372 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 18 630 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Imprimerie Loos HVI Humblot conclut à la confirmation du jugement, à l’entier débouté de M. X et sollicite 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
Motifs de la décision
Sur le rappel de commissions
Les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande dont ils étaient cependant saisis. Il convient de réparer cette omission.
A l’appui de sa demande à ce titre, M. X fournit uniquement un tableau intitulé « Commissions Z X année 2007 », qu’il a établi lui-même.
En l’absence de tout autre justificatif, notamment relatif à la commande afférente, cette seule pièce ne suffit pas pour rapporter la preuve de la créance de commissions alléguée.
M. X sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnisation de l’utilisation du domicile pour des besoins professionnels
Cette demande est nouvelle en cause d’appel.
L’employeur reconnaît que M. X travaillait à son domicile personnel à Paris, le siège social de la société Imprimerie Loos HVI Humblot étant situé à Saint-Dié-des-Vosges (88) et le secteur de clientèle confié contractuellement au salarié étant « principalement sur Paris et sa région ».
Le contrat de travail ne mentionne pas de lieu de travail et ne prévoit pas que M. X travaillera à son domicile.
Toutefois, l’employeur savait dès l’origine que les attributions du salarié telles que définies à l’article 2 du contrat impliquaient que celui-ci dispose d’un bureau, d’un équipement bureautique et informatique, d’une ligne téléphonique et d’un endroit de stockage des dossiers. Le contrat prévoit d’ailleurs la mise à disposition d’un ordinateur portable.
Le secteur de travail de M. X était éloigné du siège de la société, laquelle payait son abonnement téléphonique incluant un accès internet, savait donc que, depuis l’origine, le salarié travaillait à son domicile et ne démontre pas avoir mis à sa disposition, comme cela lui incombait, des locaux lui permettant d’accomplir les tâches qu’elle lui avait confiées contractuellement.
Il s’ensuit qu’en offrant aucune alternative à son salarié, la société a nécessairement imposé à celui-ci de travailler chez lui.
L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, celui-ci doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.
Le contrat de travail de M. X n’incluait pas cette indemnisation et il n’a perçu de l’employeur aucune somme à ce titre.
Au vu des pièces produites, de l’importance de la surface privée transformée en bureau professionnel au regard des attributions prévues au contrat, de la valeur locative correspondante et de la durée de l’occupation, la cour a les éléments suffisants pour fixer à 3 600 euros l’indemnité due à ce titre.
La société Imprimerie Loos HVI Humblot sera condamnée à payer cette somme à M. X.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave du XXX, qui fixe les limites du litige, énonce :
« 1°) Vous avez été embauché le 2 novembre 2007 en qualité de technico-commercial par les Imprimeries Loos HVI Humblot (…). Les termes de votre contrat précisent que :
— vous devez établir des fiches de visite, des plannings de visite ainsi qu’un rapport d’activité hebdomadaire (article 5). (…)
— vous acceptez un objectif de chiffre d’affaires hors taxes minimum de 68 000 euros par mois (article 8). (…)
2°) Votre prise de fonction, pour laquelle vous avez pu bénéficier de l’assistance de MM. Hasbroucq et Closset, n’a pas satisfait toutes nos attentes et nous vous avons fait part de notre inquiétude :
— notre courrier du 27 mars 2006 vous alertait sur le nombre de commandes prises.
— notre courrier du 26 septembre 2006, vous rappelait les attentes de la direction de la part d’un représentant commercial de l’Imprimerie. Nous vous rappelions vos obligations contractuelles et vous demandions de procéder à beaucoup plus de prospections.
— à compter du mois d’octobre 2006, nous avons dû vous réclamer régulièrement vos rapports d’activité qui ne nous parvenaient pas chaque semaine ;
— notre courrier du 27 décembre 2006 vous convoquait le 8 janvier 2007 à un entretien préalable à une sanction.
— le 15 janvier 2007 nous vous avons sanctionné de trois jours de mise à pied.
— notre courrier du 27 février 2007 vous faisait part à nouveau que votre comportement n’était pas acceptable.
— depuis le 13 mars 2007, nous ne recevons plus aucune information de votre part: pas de fiches de visites, pas de planning de visite ni de rapport d’activité hebdomadaire, ce qui constitue un grave manquement à votre mission.
— le bilan de votre activité sur 2007 se situe à 15% de l’objectif que vous avez accepté.
De plus, nous ne pouvons accepter vos propos sur le fait que l’entreprise a savamment orchestré votre licenciement en vous privant de tout outil de travail et de moyens logistiques puisque :
— l’ordinateur portable mis à votre disposition étant tombé en panne, vos avez expliqué à M. Y que cela ne vous gênait pas puisque vous en possédiez un autre,
— l’entreprise a pris en charge vos frais de transport sur la région parisienne ainsi que vos abonnements téléphone et internet.
Ces faits mettent en évidence une négligence grave et sont à considérer comme des fautes graves. Ils sont donc d’une gravité suffisante pour rendre impossible votre présence dans l’entreprise".
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est reproché au salarié de ne pas avoir, en dépit de plusieurs rappels à l’ordre depuis mars 2006, respecté les obligations mises à sa charge par le contrat en ce qui concerne :
— l’établissement de fiches de visite, de plannings de visite ainsi et de rapports d’activité hebdomadaire prévu à l’article 5,
— l’objectif de chiffre d’affaires hors taxes minimum de 68 000 euros par mois à partir du 1er novembre 2006 prévu par l’article 8.
L’employeur ne peut reprocher au salarié le non-accomplissement des objectifs fixés qu’à la condition que ces objectifs aient été clairement définis, qu’ils soient réalisables et que l’absence d’atteinte soit imputable au salarié.
En l’espèce, le salarié a, à plusieurs reprises (notamment lettre 2 octobre 2006, méls 16, 23, 24 octobre 2006, lettre 1er février 2007 contestant la mise à pied disciplinaire), répondu aux courriers de l’employeur en faisant état de la conjoncture difficile en raison notamment de la baisse du marché, de l’inadéquation de l’offre par rapport à l’évolution de la technique en la matière, de la vétusté du parc de machines, du fait que les prix pratiqués n’étaient pas concurrentiels et de l’absence de documentation valorisante (plaquettes).
Quatre compte-rendus de visite, entre avril et octobre 2006, aux imprimeries du Nord Est (INE), société dont les Imprimeries Loos HVI Humblot détenaient un mandat de commercialisation exercé par ses commerciaux, dont M. X, reprennent ces griefs.
La société Imprimerie Loos HVI Humblot n’a jamais répondu aux critiques précises du salarié expliquant, selon lui, la faiblesse de ses résultats par rapport aux objectifs ; elle s’est contentée, dans ses propres courriers d’affirmer que la région parisienne avait un important potentiel de clientèle et d’enjoindre au salarié de faire davantage de « porte à porte », alors même que celui-ci avait fait valoir de façon motivée que cette méthode de prospection n’était pas adaptée sur son secteur.
Il n’est fourni en outre aucune pièce, notamment comptable ou statistique, sur les résultats obtenus par l’entreprise elle-même et par les autres commerciaux qui travaillaient pour elle pendant la période considérée.
Ainsi, les pièces versées aux débats ne permettent ni d’apprécier le réalisme de l’objectif fixé à M. X, ni d’établir que l’absence d’atteinte de cet objectif lui était imputable.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
En ce qui concerne le second grief relatif au défaut d’établissement de fiches de visite, de plannings de visite ainsi et de rapports d’activité hebdomadaires, l’employeur indique dans la lettre de licenciement que, depuis le 13 mars 2007, il ne recevait plus aucune information de cette nature de la part du salarié. La société ne justifie plus d’aucune relance à ce sujet à partir du 27 février 2007.
Compte tenu du délai écoulé jusqu’à ce que la société Imprimerie Loos HVI Humblot licencie M. X le XXX, le manquement du salarié à cet égard ne constituait manifestement pas un motif suffisamment grave pour rendre impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise. Pour le même motif, si la réalité du manquement commis par le salarié n’est pas discutée, il ne s’agissait manifestement pas d’une cause sérieuse de licenciement.
Ainsi, il n’est établi à l’encontre de M. X ni faute grave ni cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre doit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Les montants réclamés par le salarié au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis ne sont pas discutés et sont justifiés au regard de l’ancienneté du salarié, de sa catégorie professionnelle, du montant de son salaire et des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables.
Il sera fait droit aux demandes de ces chefs.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. X, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, de condamner l’employeur à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies. Il convient d’allouer à M. X une somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, complétant et ajoutant,
Condamne la société Imprimerie Loos HVI Humblot à payer à M. X les sommes de :
— 3 600 euros au titre de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles,
— 5 589 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 558 euros au titre des congés payés afférents,
— 372 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société Imprimerie Loos HVI Humblot à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes, notamment de celle en paiement de commissions ;
Condamne la société Imprimerie Loos HVI Humblot aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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