Infirmation partielle 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 juin 2015, n° 14/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 8 septembre 2014, N° F12/00025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
RG : 14/02357 PG / NC
SAS PURFER représentée par M. POLLIART Olivier en sa qualité de Président
C/ A Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 08 Septembre 2014, RG F12/00025
APPELANTE :
SAS PURFER
XXX
XXX
XXX
représentée par M. FARNIER , RRH assisté de Me Nicolas MANCRET substitué par Me Agathe LEMAIRE (SELARL HOCHE), avocats au barreau de PARIS
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Bénédicte NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
Mme HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
M. Y, gérant de la société ALPES METAUX, a cédé en 2003 cette dernière à la société PURFER, filiale du groupe DERICHEBOURG et a été embauché par celle-ci à compter du 06/10/2003 en qualité d’attaché commercial.
A compter du 01/06/2008, il a été promu responsable d’exploitation sur les chantiers de Chambéry et de Saint Clair de la Tour, avec le statut cadre niveau VI, échelon B, coefficient 390.
Suite à un inventaire du 21/09/2011, faisant apparaître un manque de tonnage de matériaux sur les chantiers dont il avait la charge, M. Y a été convoqué à un entretien fixé au 03/10/2011.
M. Y ne s’est pas présenté à cet entretien. Le 10/10/2011, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21/10/2011 et a été licencié pour faute grave le 02/11/2011, pour les motifs suivants :
'Le mercredi 21/09/2011, nous avons terminé la vérification des stocks physiques en ferrailles et métaux sur le chantier de Chambéry dont vous êtes le responsable d’exploitation et ce dans le cadre des procédures d’inventaires de fin d’exercice.
Or, nous avons constaté un manque de tonnage très important, soit :
' 127 tonnes de métaux
' 725 tonnes de ferraille
' pour un total d’environ 400 000 €. (..)
Vous avez argué que lors de votre prise de fonction, le stock du chantier de Chambéry présentait déjà un écart, entre le stock physique de marchandises et le stock informatique, dû à votre prédécesseur. Or, il n’en est rien puisque des inventaires ont été effectués depuis lors par M. X, directeur général adjoint, l’un en juillet 2008 au moment de votre prise de poste, l’autre en septembre 2009. Au cours de ces deux inventaires précédents aucun écart n’a été constaté.
L’écart de stock actuel ne peut donc pas être imputé à un autre responsable que vous-même.
Votre responsabilité est d’autant plus grande que vous avez reconnu que votre chef de chantier vous avait alerté à plusieurs reprises sur ces écarts de stocks physiques/informatiques sans que vous ayez réagi. Vous même avez constaté des écarts depuis environ 2 ans, dites vous, alors qu’à aucun moment vous n’avez informé votre Direction à Lyon, ce qui constitue une des négligences les plus graves.
Nous vous reprochons votre laisser-aller et votre manque d’implication dans la gestion du chantier, d’ailleurs vous admettez tout bonnement : je reconnais, j’ai mal fait mon boulot.
En parallèle nous avons diligenté une enquête interne par notre service administratif et informatique :
1. Cette enquête a confirmé, mais pour une dizaine de tonnes seulement, que les écarts s’expliquaient par des saisies anormales à la bascule (ressaisie de ticket de pesée à l’entrée des marchandises sans annulation du premier ticket).
2. Nous déplorons également une multitude de pesées réalisées sans respect des procédures réglementaires, en particulier les tares des contenants, alors qu’il s’agit d’un des principes fondamentaux de notre métier.
3. En dernier lieu, nous relevons plusieurs factures plus que douteuses de l’un de vos fournisseurs, en totale opposition avec la réglementation en vigueur (..)
Votre négligence dans la gestion du chantier s’avère d’autant plus grave que vous connaissez les contrôles réguliers effectués par les services administratifs de l’Etat sur notre activité ; en agissant ainsi, vous ne pouviez ignorer avoir fait courir à notre société des risques importants en matière pénale et fiscale'.
Saisi par M. Y le 18/01/2012, le conseil des prud’hommes de Chambéry, sur départage, a, par jugement du 08/09/2014, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y avait pas faute grave et a condamné la société PURFER au paiement des sommes suivantes :
— 8.320 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.560 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La société PURFER a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Y du surplus de ses demandes, et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— la procédure suivie est régulière ;
— les faits reprochés à M. Y ne sont pas sérieusement contestés par ce dernier ;
— l’importance des manquements de son salarié sont tels que son maintien dans l’entreprise n’était pas possible, ce qui caractérise bien une faute grave.
M. Y conclut à l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société PURFER au paiement des sommes suivantes :
— 8.320 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15.600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.560 euros à titre de congés payés afférents ;
— 124.800 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— il n’a pu se rendre à la première convocation, étant à ce moment-là en arrêt maladie ;
— le fait qu’il ne lui était demandé alors que des explications montre que son maintien dans l’entreprise était possible, ce qui exclut d’ores et déjà la faute grave invoquée ;
— le licenciement est intervenu tardivement après l’inventaire, soit un mois et demi après celui-ci;
— en tout état de cause, les griefs invoqués ne sauraient constituer une faute grave, les écarts ayant toujours existé ;
— un inventaire mensuel était effectué pour être transmis à la hiérarchie, qui était ainsi parfaitement au courant ;
— lui-même a été félicité pour son travail ;
— une salariée, responsable d’erreurs de saisie, a été licenciée ;
— d’autres ont subi des pressions de la part de ferrailleurs gens du voyage pour que les prises de poids soient faussées, le refus de leur acheter des ferrailles ayant suscité une vive réaction du Collectif des Ferrailleurs Savoyards issus de la communauté des gens du voyage, pour discrimination ;
— enfin, des vols ont été commis ;
— le grief tiré de 'factures douteuses’ n’est pas fondé sur des éléments matériellement vérifiables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de licenciement
Il est de principe que dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire l’employeur ne peut sanctionner deux fois une même faute.
En l’espèce, avant le licenciement litigieux, aucune sanction n’a été prise par la société PURFER à l’encontre de M. Y, l’entretien auquel il a été convoqué le 03/10/2011 n’ayant eu pour objet que d’entendre ses explications, dans le cadre d’une instruction relative aux manques du stock constatés lors de l’inventaire du mois précédent.
Enfin, concernant la prescription des faits allégués, si l’importance du tonnage des marchandises manquantes montre que des dysfonctionnements dans l’enregistrement de celles-ci n’ont pu s’étaler que sur une longue période, c’est seulement à partir de la découverte des faits que le délai de deux mois pour prononcer une sanction disciplinaire court. Tel est bien le cas en l’occurrence.
C’est donc par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que la procédure de licenciement était régulière. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La découverte du manque de tonnage a eu lieu le 21/09/2011. Pour que le licenciement puisse être qualifié de faute grave, celle-ci doit résulter d’un fait imputable au salarié constituant une violation de ses obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, l’invocation d’une faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes.
En l’espèce :
— la découverte des écarts de stock a eu lieu le 21/09/2011 ;
— la convocation à un entretien destiné à recueillir les explications de M. Y est du 23/09/2011;
— la date de l’entretien est le 03/10/2011 ;
— la convocation à l’entretien préalable au licenciement est du 10/10/2011.
Il résulte de cette chronologie que l’employeur a pris tout de suite des dispositions pour engager la procédure de licenciement. Dans les 48 h suivant l’inventaire, M. Y a été convoqué à un entretien fixé à une date proche (à 10 jours). Cet entretien a tout de suite été suivi d’une convocation a entretien préalable. Il convient de préciser que M. Y était en réalité absent de l’entreprise du fait d’un arrêt maladie du 23 septembre au 14/10/2011.
Ainsi, si l’entretien préalable s’est déroulé le 21/10/2011, c’est en raison de la nécessité d’attendre le retour dans l’entreprise de M. Y. Par ailleurs, le licenciement a été prononcé ensuite rapidement, le 02/11/2011, soit dans les quinze jours du retour dans l’entreprise de M. Y.
La Cour considère en conséquence que la société PURFER a entendu engager rapidement des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. Y, la durée de la procédure entre l’inventaire et le licenciement effectif s’expliquant d’une part par la volonté de l’employeur d’entendre les explications du salarié et d’autre part, par l’arrêt maladie de celui-ci d’une durée d’une quinzaine de jours.
Le seul fait qu’environ six semaines se soient écoulées entre la découverte des faits et le licenciement effectif ne suffit donc pas à lui seul à faire perdre à la faute alléguée par la société PURFER son caractère de faute grave, contrairement à ce qu’a pu décider le premier juge.
Concernant les faits ayant motivé le licenciement, s’il est habituel que des différences soient constatées entre les stocks physiques et leur enregistrement informatique, les écarts relevés sont d’une très grande importance :
— ferraille enregistrée sous la nomenclature F120 : stock nul, alors qu’il était enregistré pour 27,50 tonnes ;
— ferraille enregistrée sous la nomenclature F 142 : écart de 73,50 tonnes avec un stock physique de 15 tonnes seulement ;
— écart de 135 tonnes concernant les métaux ;
— écart total de 724 tonnes.
L’importance de ces écarts montre que l’enregistrement des camions à l’arrivée au dépôt et à leur départ présente de très nombreuses lacunes. Certes, M. Y en impute la responsabilité à une salariée, licenciée en décembre 2011. Toutefois, la société PURFER fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, qu’en réalité, les manquements commis par cette salariée étaient minimes. Surtout, M. Y, en sa qualité de directeur d’exploitation, devait veiller avec une particulière attention à ce que les procédures soient respectées, de façon à éviter des enlèvements de matériaux incontrôlés, de nature à générer pour la société PURFER des pertes significatives, évaluées à 400.000 euros.
Du reste, M. Z, réceptionnaire, atteste avoir signalé à M. Y des différences entre les stocks physique et informatique courant 2011 sans que celui-ci réagisse.
M. Y ne démontre pas de son côté que la société PURFER avait une connaissance de ces écarts, les attestations qu’il verse aux débats étant trop imprécises.
La Cour considère dans ces conditions que M. Y a commis une faute grave, en ne gérant pas son site de façon à éviter des écarts de stocks d’une ampleur très significative.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point, et M. Y se verra débouté de l’ensemble de ses demandes, étant précisé qu’en revanche, le fait d’avoir établi des factures qualifiées de 'douteuses’ ne peut être retenu comme fautif, en l’absence d’éléments suffisants produits par l’employeur.
Enfin, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la société PURFER tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement régulière ;
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave ;
DEBOUTE M. Y de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé le 04 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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