Infirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 2 juin 2014, N° 13/00701 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 17 Mai 2016
RG : 14/02371
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 02 Juin 2014, RG 13/00701
Appelante
SA CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 236 place de l’hôtel de Ville – XXX
Représentée par la SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. Y C
né le XXX à XXX XXX
Association TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP) prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège, demeurant XXX – XXX
Représentés par la SELARL VALERIE CHAMBET, avocats au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/003666 du 16/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme H C épouse A, demeurant 61 rue des Iles – XXX
Sans avocat constitué
Mme X C, demeurant XXX – XXX
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M. Y C, travailleur handicapé employé par l’ESAT de Bonneville, a bénéficié d’une mesure de tutelle à compter du 17 mars 1998, confiée à sa s’ur, Mme H C qui vivait alors avec son frère au domicile de leurs parents.
Trois comptes étaient ouverts au nom de M. Y C auprès de l’agence de BONNEVILLE du Crédit Agricole des Savoie, à savoir :
— un compte chèque n° 957 341 12050,
— un livret de développement durable n° 957 341 12220,
— un compte sur livret n° 957 351 12200.
Mme H C a quitté le domicile familial, laissant son frère, Monsieur Y C, avec ses parents et une autre soeur Mme X C.
Celle-ci allait faire des retraits importants d’un montant global de 28 700 euros entre les mois de février et mai 2010 au moyen d’une carte délivrée par le Crédit Agricole qu’elle utilisait pour faire des virements du compte épargne de son frère vers son compte courant pour y faire ensuite des retraits.
Au mois de janvier 2011, elle s’est présentée à l’agence du Crédit agricole avec un document falsifié semblant émaner du juge des tutelles qui la désignait en remplacement de sa s’ur pour gérer les affaires de son frère handicapé.
Le Crédit agricole alertait le juge des tutelles, signalant encore les derniers mouvements ayant affecté les comptes bancaires de M. Y C.
Le juge des tutelles convoquait alors Mme H C épouse A qui était toujours la tutrice pour une audition qui avait lieu le 8 février 2011 aux termes de laquelle Mme H C épouse A confirmait que le faux document était bien revêtu de la signature de sa s’ur.
Elle indiquait en outre s’être désintéressée de la situation de son frère puisqu’elle précisait :
« J’ai laissé la pochette de la banque chez mes parents avec les papiers du tribunal. »
Par ordonnance du 8 février 2011, le Juge des Tutelles déchargeait Mme H C épouse A de la mesure de protection au profit de l’ATMP de la Haute-Savoie, Antenne de La Roche sur Foron.
L’existence d’une infraction pénale ne semblant pas faire de doute, le juge des tutelles saisissait le procureur de la République.
Mme X C aurait été condamnée par le tribunal correctionnel.
Par jugement du 2 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
— condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer à Monsieur Y C la somme de 28 700 euros, outre les intérêts bancaires que les placements auraient pu générer et, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 juillet 2011 et sous le bénéfice de la capitalisation des intérêts en application de l’article l 154 du Code civil,
— condamné in solidum Mme H C épouse A et Madame X
C à garantir le Crédit Agricole des Savoie des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné le Crédit Agricole des Savoie à payer à M. Y C une somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme H C épouse A et Madame X
C, à payer au Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Crédit Agricole des Savoie ainsi que Mme H C épouse A et Mme X C aux entiers dépens.
La société Crédit Agricole des Savoie en a interjeté appel contre toutes les parties le 10 octobre 2014.
Vu les conclusions du Crédit agricole des Savoie du 9 décembre 2014 qui tendent à l’infirmation du jugement déféré, pour voir, statuant à nouveau :
— débouter M. Y C et l’ATMP de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la décision devait être confirmée concernant le Crédit agricole des Savoie :
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme H C épouse A et Mme X C à le garantir,
A titre principal,
— condamner in solidum Monsieur Y C, et l’ATMP à payer au Crédit agricole des Savoie une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions n° 1 devant la cour d’appel de Chambéry de M. Y C et de l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés signifiées le 9 février 2015 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement par le Crédit Agricole des Savoie d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu la signification de la déclaration d’appel et de conclusions du 16 décembre 2014 par la société Crédit agricole des Savoie à :
1 – Madame H C épouse B, (à sa personne),
2 – Madame X C, (à sa personne),
lesquelles n’ont pas constitué avocat.
Sur ce :
Attendu que selon l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, constitue un acte de disposition la demande de délivrance d’une carte bancaire de crédit, alors que constitue un acte d’administration la demande de délivrance d’une carte bancaire de retrait ;
Attendu que la société Crédit Agricole des Savoie expose sans être contredite que M. C était seulement titulaire d’une carte de retrait, de sorte que son tuteur pouvait disposer de cette carte sans autorisation du juge des tutelles ;
Attendu que les premiers juges ont admis à juste titre le bien fondé de cette explication de la banque, et ont encore considéré à raison que la remise de cette carte de retrait au tuteur n’était pas en elle-même critiquable ;
Attendu qu’ils ont cependant considéré à juste titre que la banque n’avait pas respecté son devoir de vigilance qui l’oblige à réagir en présence de toute anomalie apparente dans le fonctionnement d’un compte bancaire ;
Attendu que la banque était tenue d’un devoir de vigilance renforcé s’agissant des comptes d’un incapable majeur ;
Attendu que les comptes M. C avaient fonctionné pendant plus de dix ans avec des excédents qui allaient en augmentant, et avec des mouvements de faible importance ;
Attendu qu’en l’espèce la somme litigieuse de 28 700 euros a été retirée entre le 9 février 2010 et le 4 mai 2010 ;
Attendu que l’inaction de la banque en présence de retraits d’une telle importance pendant une période aussi courte, caractérise sa faute ;
Attendu que la faute de la banque a entraîné une perte de chance pour M. C d’éviter le dommage, qu’il convient de chiffrer aux trois quarts de la somme litigieuse soit 21 525 euros ;
Attendu que les premiers juges ont fait droit à l’action en garantie du Crédit agricole des Savoie par des dispositions pertinentes que la cour adopte ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne le Crédit Agricole à payer à M. Z la somme de 21 525 euros outré intérêts bancaires conformément au jugement,
Déboute M. C et l’ATMP de leur demande d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Crédit agricole des Savoie aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code.
Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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