Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2016, n° 16/06010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06010 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2015, N° J201500064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTERTRADE EUROPE c/ son administrateur provisoire Me, SARL HI FRANCE, HI FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06010
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS
-
RG n° J201500064
APPELANTS :
Monsieur X Y
demeurant XXX
W14 9AR LONDRES ROYAUME-UNI
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la
SELARL RECAMIER AVOCATS
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Z
A de la SELARL ASTON, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0989
Société INTERTRADE
EUROPE
immatriculée au RCS de Padoue sous le n° 03375460298
ayant son siège social 11/125 VIA
Portogallo
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Z
A de la SELARL ASTON, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0989
INTIMÉS :
Madame B C
demeurant XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL
GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Carole TUAILLON, avocat au barreau de Grasse
Maître D E F, ès-qualités d’Administrateur provisoire de la société HI
FRANCE
demeurant XXX
XXX
Représenté par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
SARL HI FRANCE représentée par son administrateur provisoire Me D
E F
ayant son siège social 41, rue du
Four
XXX
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
SARL HI FRANCE
ayant son siège social 111 avenue Victor
Hugo
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme G H, Conseillière
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche
HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Christine
HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Pervenche
HALDRIC, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Hi France est une Sarl constituée en février 2009.
Elle a pour objet la fabrication et la commercialisation de parfums d’intérieur, cosmétiques, huiles essentielles, maquillages et tous produits se rattachant à ce secteur.
Elle a pour associés la société de droit italien Intertrade Europe et Mme B
C, chacune détenant 50 % des parts sociales.
M X Y, par ailleurs dirigeant de la société Intertrade et Mme C étaient les co-gérants de la société Hi France.
Considérant l’existence de dépenses injustifiées par Mme C, M
Y et la société
Intertrade ont déposé une plainte contre X.
Renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris, Mme C a été condamnée du chef d’abus de bien social à une amende de 5000 euros dont 2000 euros avec sursis.
Elle a en outre été condamnée à payer la somme de 31 988 euros à la société Hi France .
Par arrêt du 16 décembre 2015, la cour d’appel de
Paris a confirmé cette condamnation.
Mme C a saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire.
Par jugement du 20 septembre 2013, un mandataire ad’hoc a été désigné par ledit tribunal pour faire rapport sur la situation économique et financière de la société Hi France.
Plusieurs procédures ont été diligentées devant le tribunal de commerce, par Mme C contre
Intertrade Europe et M Y en présence de Hi France, par Intertrade Europe contre Mme C, et par Mme C contre M Y, en présence de Hi
France.
Par jugement en date du 11 décembre 2015 le tribunal a notamment
— ordonné la jonction des différentes instances,
— prononcé la révocation judiciaire de Mme C de ses fonctions de cogérante de la société Hi
France, avec exécution provisoire,
— prononcé la révocation judiciaire de M Y de ses fonctions de cogérant de la société Hi France, avec exécution provisoire,
— désigné Maître E F, en qualité d’administrateur provisoire de la Sarl Hi France, avec pour mission d’assurer sa gestion, d’établir et arrêter les comptes sociaux ouverts à compter du 1er janvier 2012 et non encore arrêtés, d’analyser l’ensemble des conventions ou opérations intervenues entre la société Hi France, ses cogérants ou toute personne morale au sein de laquelle ils détiennent un intérêt direct ou indirect sur la base des déclarations qu’ils feront, de convoquer dans un délai de 6 mois une assemblée générale des associés en vue de se prononcer sur les comptes annuels non encore approuvés et les conventions visées à l’article L 223-21 du code de commerce, de faire rapport dans un délai de 6 mois au président du tribunal de commerce sur la situation économique et financière de
la société Hi France ainsi que sur l’opportunité de prononcer la dissolution ou la mise sous sauvegarde de la société.
— fixé la provision à valoir sur ses honoraires à 10 000 euros.
Suivant déclaration du 9 mars 2016, M Y et la société Intertrade Europe ont relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 18 mars 2016, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 20 juin 2016.
Dans leur assignation, M Y et
Intertrade Europe demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a révoqué Mme C de ses fonctions de co gérante de la société Hi
France, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de désigner
Maître F, en qualité d’administrateur provisoire de la Sarl Hi France, avec pour mission de se faire assister par un expert comptable de son choix, d’établir et arrêter les comptes sociaux des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et non encore arrêtés, et en conséquence de se faire remettre à cet effet par Mme C et M Y tous actes, documents commerciaux, moyens de paiement et plus généralement l’ensemble des documents sociaux nécessaires à l’exercice de cette mission, de convoquer dans un délai de six mois une assemblée générale des associées en vue de se prononcer sur les comptes annuels non encore approuvés, en toute hypothèse, de condamner Mme C à payer à M Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 juin 2016, Mme C demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, de confirmer le jugement, de débouter M Y et Intertrade
Europe de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2016, la Scp Le F-Hunsinger, prise en la personne de
Maître E
F, es qualités d’administrateur provisoire de la société Hi France, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel.
Par note en délibéré en date du 21 octobre 2016, M Y et la société
Intertrade Europe demandent à la cour de rouvrir les débats afin que soit envisagée la désignation d’un nouvel administrateur provisoire, en remplacement de Maître E F.
La dite note, adressée à la cour le 21 octobre 2016 sans y avoir été préalablement autorisée, sera écartée des débats.
SUR CE,
Le litige soumis à la cour concerne les seules questions du bien fondé de la révocation de M Y et de la mission confiée à l’administrateur provisoire de la société Hi France.
En effet, dans ses écritures, Mme C sollicite la confirmation du jugement dont appel et le débouté de M Y et de la société Intertrade de leurs demandes et ne conteste pas sa révocation de ses fonctions de cogérante de la société Hi France de sorte que, de ce chef, le jugement est définitif.
Au soutien de sa demande de révocation, Mme C dénonce la collusion de M Y et de la société Intertrade Europe, l’antagonisme des intérêts entre Hi France et Intertrade Europe, les manoeuvres de M Y pour l’évincer de la gestion de la société Hi France, et l’abus de dépendance économique de la société Hi France vis à vis de
M Y, de concert avec Intertrade
Europe.
Elle reproche par ailleurs à M Y de graves fautes de gestion de la société Hi France.
Dans son jugement le tribunal a retenu que la mésentente entre associés et leurs désaccords persistants étaient de nature à mettre en péril la bonne marche de la société et son intérêt social.
Il a retenu un certain nombre d’agissements à l’encontre de M Y et prononcé sa révocation judiciaire.
Aux termes de l’article L 223-25 du code de commerce, le gérant d’une Sarl est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
La cause légitime peut être caractérisée notamment lorsque la mésentente entre cogérants est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Il résulte des pièces au débat que la Bred
Banque Populaire a, par lettre recommandée du 30 novembre 2012, indiqué a M Y qu’elle n’avait plus convenance à poursuivre ses relations avec la société Hi France en raison des difficultés persistantes liées aux relations entre les cogérants qui ne permettent plus de traiter les opérations courantes sur le compte de la société.
Ce courrier fait suite a une lettre précédemment adressée par la Bred à la société Hi France à Mme C, dans laquelle la banque lui indiquait qu’elle mettait fin à leur relation d’affaire en raison de la correspondance qui lui avait été adressée par M
Y, dans lequel celui-ci mettait en cause le fonctionnement du compte dans ses livres.
Par ailleurs, la banque San Paolo, informée des désaccords entre cogérants a également indiqué, par courrier recommandé, en date du 7 janvier 2013, adressé à M Y et Mme C qu’elle mettait fin aux relations commerciales existant entre elle même et Hi
France .
Il est en outre établi que M Y a alors unilatéralement procédé à l’ouverture d’un compte bancaire pour le compte de la société Hi France, à la banque italienne 'Banco delle Tre venezie’ en son agence située à Padoue (Italie) laquelle a demandé à Mme C de se déplacer pour régulariser les documents afin d’avoir accès audit compte, en sa qualité de cogérante.
Par ailleurs, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée, le 29 août 2013, par la directrice du marché beauté du grand magasin Le
Printemps, à la société Hi France, à l’attention de Mme C et de M Y, ainsi rédigée:
'Nous faisons suite aux derniers échanges intervenus entre nos sociétés s’agissant de vos marques
SoOud et the Hype Noses.
Depuis plusieurs mois, vos positions antagonistes font obstacle à la signature de tout engagement contractuel avec le PRINTEMPS sur ces produits.
Notre société a fait les meilleurs efforts pour aider à la résolution de ces problèmes et vous a d’ailleurs réaffirmé encore récemment son souhait de préserver la qualité de nos rapports.
Cependant votre opposition dans la gestion de ces deux marques a depuis atteint un point tel que nous sommes tenus d’en tirer toutes les conséquences qui en découlent.
(…)
Vous comprendrez dans ces conditions qu’en dépit de la position affichée par M X
Y, nous ne puissions poursuivre toutes commercialisations relatives aux marques précitées.'
La rupture des relations bancaires entre la société
Hi France, la Bred et la banque San Paolo d’une part, et des relations commerciales entre la société Hi
France et Le Printemps, d’autre part, a été
causée par la mésentente affichée entre les cogérants de la société.
Cette mésentente a été par ailleurs pointée par Maitre Dessertois, en sa qualité de mandataire ad’hoc, dans son rapport remis au tribunal de commerce le 2 octobre 2014, dans lequel elle indique qu’elle n’a pu exercer la mission qui lui a été confiée, et que les très forts conflits qui opposent les associés l’amènent à considérer qu’il n’y a plus d’affectio societatis.
Il est ainsi clairement établi que de part leur mésentente et leurs conflits incessants, les cogérants de la société ont compromis le bon fonctionnement de la société en la privant d’une possibilité de commercialisation de ses produits auprès d’un distributeur notoire et en mettant fin a ses relations avec deux établissements bancaires.
Par ailleurs, la décision de M Y d’ouvrir un nouveau compte bancaire au nom de la société Hi
France, non pas à Paris ou sur le territoire national, alors que la société a son siège social à Paris, mais en Italie, outre qu’elle a rendu ainsi très difficile l’accès de Mme C audit compte, apparaît comme inopportune et préjudiciable à la société, la facilité d’accès aux comptes et services bancaires et la fluidité des relations d’affaires entre la banque et l’entreprise étant un élément indispensable à la bonne gestion de cette dernière.
L’ensemble de ces éléments démontre que M
Y fait preuve d’une gestion très personnelle de la société Hi France qui n’apparaît pas conforme à son intérêt social compte tenu dû fait que, même si Mme C n’est plus cogérante de la société, elle en demeure associée à 50%.
Enfin dans ses écritures, la Scp Le F-Hunsinger, es-qualités d’administrateur provisoire de la société Hi France, souligne que l’animosité qui continue d’opposer Mme C et M
Y lui 'rend la tâche particulièrement ardue'.
C’est donc à bon droit que le tribunal a ordonné la révocation de M Y
A ces motifs, le jugement sera en conséquence confirmé.
Il le sera également en ce qu’il a ordonné la désignation d’un administrateur ad’hoc, ce point ne faisant pas débat entre les parties, et sur le contenu de la mission qu’il lui a confié.
Compte tenu de la révocation des deux co gérants de la société et de l’impossibilité d’envisager la nomination d’un ou plusieurs gérants dans le cadre d’une assemblée générale, le capital de la société étant détenu à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Les circonstances de l’espèce commandent de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de M Y et
Intertrade Europe à l’égard de Mme C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, M Y et
Intertrade Europe seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intertrade Europe et M
Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine
HÉBERT-PAGEOT
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