Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 oct. 2016, n° 15/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/01569 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 31 mars 2015 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 13 OCTOBRE 2016 à
la SCP REFERENS
la SELARL 2BMP
EXPEDITIONS le 13 OCTOBRE 2016 à
SAS CARTOTHEQUE EGG
X Y
ARRÊT du : 13 OCTOBRE 2016
N° : 558 – 16 N° RG :
15/01569
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire de
TOURS en date du 31 Mars 2015 – Section :
COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
SAS CARTOTHEQUE EGG
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP
REFERENS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame X Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 16 Juin 2016
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de
Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Z A, Faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 OCTOBRE 2016, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène
ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL FAITS ET PROCÉDURE
Madame X Y a été engagée le 3 juillet 2000 par la SAS CARTOTHEQUE EGG, en qualité de facturière en contrat à durée indéterminée.
Elle occupait en dernier lieu un emploi d’assistante administration des ventes.
Elle a été convoquée le 25 juin 2013 à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 juillet suivant et a été licenciée le 8 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle et motif disciplinaire.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, le 16 octobre 2013, aux fins de voir condamner la société CARTOTHEQUE à lui payer les sommes de :
— 3 681,33 au titre des heures supplémentaires et 368,13 de congés payés,
— 3052,45 de rappel de salaires sur requalification du temps de pause et 305,24 de congés payés,
— 5 104,63 de rappel de salaires au titre de la reclassification et 510 de congés payés,
— 20 000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il était également demandé la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme de 2 000 pour frais de procédure.
Par jugement du 31 mars 2015, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, a dit que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS CARTOTHEQUE à lui payer les sommes de 10 200 à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 681,33 de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 1 000 pour frais de procédure, a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et le remboursement des indemnités à Pôle emploi dans la limite d’un mois.
La société CARTOTHEQUE EGG a relevé appel de la décision le 30 avril 2015.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de la SAS CARTOTHEQUE EGG :
La société CARTHOTEQUE qui sollicite l’infirmation du jugement conclut au débouté des prétentions de Madame Y et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros pour frais de procédure.
Elle explique avoir été contrainte de licencier Madame Y pour insuffisance professionnelle en raison de ses erreurs et retards persistants en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées, que les derniers faits cités à titre d’exemple dans la lettre de licenciement illustrent une situation qui ne se limite pas, contrairement à ce que soutient la salariée et à ce que le conseil a retenu à XXXXXXXXX.
Elle affirme rapporter la preuve de la réalité des erreurs et des retards reprochés au moyen notamment des témoignages et des extractions du logiciel
NAVISION dont la véracité a été constatée par huissier, et réfute toute surcharge de travail de Madame Y, rétorquant qu’elle saisissait le moins de commandes, que le service n’était pas en sous effectif, que l’étendue des secteurs n’a aucune incidence sur le volume de travail qui est lié au nombre de clients, et qu’elle n’a pas voulu suivre les consignes et méthodes d’organisation données par sa hiérarchique.
La société fait valoir qu’elle a également licencié Madame Y pour motif disciplinaire du fait de son agressivité coutumière envers ses collègues et ses supérieurs et que la réalité de son comportement générateur de tensions et d’une ambiance délétère est établie par les témoignages communiqués.
Elle répond s’agissant de la demande de reclassification que la salariée a été engagée en qualité de facturière, que lors du changement d’intitulé de son poste en décembre 2003 ses missions sont restées les mêmes et qu’elle ne remplit pas les conditions pour obtenir la classification revendiquée ne disposant d’aucune autonomie dans son travail et ne prenant aucune initiative.
Contestant que Madame Y ait accompli des heures supplémentaires, elle considère que le décompte dactylographié communiqué a été établi pour les besoins de la cause et qu’il ne peut étayer la demande de la salariée à défaut d’être corroboré par un élément extérieur .Elle explique que les salariés pointent à l’entrée et à la sortie de la cantine, que ces relevés de pointage qui sont uniquement destinés à attester de leur présence ne reflètent pas la réalité des heures de travail, que la pause méridienne pendant laquelle la société est fermée dure de 12 heures 30 à14 heures, que Madame Y disposait de deux pauses quotidiennes d’une durée totale de 15 minutes pendant lesquelles elle pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles qui ne constituent pas du temps de travail et dont elle ne peut réclamer le paiement.
2 ) Ceux de Madame Y :
Madame Y qui entend voir confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, poursuit sa réformation pour le surplus et reprend ses prétentions de première instance auxquelles elle ajoute une demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réfutant les motifs de son licenciement, elle objecte pour l’essentiel :
— que la majorité des faits reprochés se situe entre le 6 et le 12 juin 2013 soit entre la période d’arrêt pour maladie et de congés, qu’il n’est pas établi que les erreurs reprochées lui soient imputables alors que ses codes d’accès étaient connus de tous, que le constat d’huissier produit confirme que
l’employeur fait une présentation partielle des données du logiciel NAVISION se contentant de ne produire que des extraits, qu’il n’est visé que 7 erreurs en 13 ans d’ancienneté et qu’une défaillance passagère ne peut pas caractériser une insuffisance professionnelle, qu’il n’est pas justifié qu’elle aurait été la seule à commettre des erreurs, que la défaillance d’un salarié dans une des multiples tâches assumées ne peut constituer une insuffisance professionnelle, qu’elle a toujours traité les commandes avec célérité mais était soumise à une surcharge de travail sur laquelle elle a maintes fois alerté sa hiérarchie, que le service souffrait d’un sous effectif, qu’elle avait le poste le plus chargé et qu’il est faux de prétendre que la personne qui l’a remplacée en son absence aurait rattrapé son retard, qu’en 13 années elle n’a eu ni entretien d’évaluation ni bilan de compétence et que les avertissements communiqués qu’elle a contestés ne prouvent pas la récurrence des griefs qui lui sont faits,
— qu’elle n’a jamais été agressive et que rien ne permet de lui imputer la prétendue mauvaise ambiance, que les attestations des salariés qui se trouvent sous la subordination de l’employeur sont sujettes à caution, qu’elle a en revanche été mise à l’écart et victime de dénigrement.
Elle soutient qu’elle aurait dû être classée au niveau IV échelon 3 de la convention collective, lorsqu’elle est devenue assistante administration des ventes à compter du 31 décembre 2013, dès lors que son emploi s’inscrit dans la filière commerciale.
Elle estime que sa demande reste soumise à la prescription quinquennale et que si la prescription triennale devait s’appliquer le décompte doit s’opérer à compter de la date du licenciement.
Elle affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires étant contrainte en raison du volume d’activité de travailler pendant la pause méridienne et qu’elle restait à la disposition de son employeur durant les deux pauses quotidiennes pouvant être appelée à tout moment à reprendre le travail, ce qui constitue du travail effectif et justifie sa demande de rappel de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel régularisé au greffe de cette cour, dans le délai légal d’un mois est recevable en la forme.
1) Sur la demande de reclassification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La convention collective applicable définit les emplois de niveau II correspondant à la classification de Madame Y comme suit :
'Exécute les travaux administratifs courant d’un service, capable d’utiliser le matériel et les procédures différentes.'
Le niveau IV correspondant à celui revendiqué par Madame Y répond à la définition suivante :
'assure le secrétariat administratif ; participe à l’élaboration et au suivi des données utilisées par son service ; est en relation avec les interlocuteurs de celui-ci ; est capable d’assurer les opérations courantes en l’absence des cadres du service.'
Aux termes du contrat de travail Madame Y a été engagée pour exercer les fonctions de facturière avec les attributions suivantes :
établissement de la facturation clients, standard, prise de commandes téléphoniques, préparation et contrôle des commandes, rangement des factures clients dans les chronos ventes, et toutes les tâches se rapportant à l’activité à l’administration des ventes de l’entreprise.
Elle ne justifie pas qu’il lui ait été confié d’autres missions lorsqu’elle est passée assistante
administration des ventes.
Or les attributions dévolues à Madame Y sont des tâches d’exécution qui ne requièrent aucune initiative et il n’est pas démontré qu’elle ait eu à assurer des opérations même courantes en l’absence des cadres du service.
Par suite, le jugement qui l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires à ce titre sera confirmé.
2) Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective, non fautive et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, trop longue pour être reprise ci- après, il est reproché une insuffisance professionnelle et un motif disciplinaire.
La réalité et le sérieux des griefs reprochés à la salariée seront examinés successivement ci-après.
a)- Sur l’insuffisance professionnelle :
— sur les erreurs :
Il est reproché à Madame Y les erreurs suivantes :
— validation de 4 autorisations de retour et création d’avoirs sans retour de la marchandise pour les clients 75LPNOUV, 12 LIBVIR, 17 CULTUR et 95 LECMOI pour des montants de 71,76 euros, 88,55 euros, 49,65 euros et 445,68 euros, avoirs du 6 juin 2013,
— établissement d’un avoir du double de la remise octroyée, client 05CMPASSA, avoir du 6 juin 2013,
— établissement d’un avoir sans effectuer la rectification facture sur les bonnes remises, client 52OTLANG, avoir du 11 juin 2013,
— établissement d’un avoir sans tenir compte que des articles manquaient par rapport à la demande de retour initiale, client 01CULBOU, avoir du 6 juin 2013,
— établissement d’un avoir sans clôturer le litige dans le logiciel NAVISION, client 75LPROCH, avoir du 12 juin 2013,
— établissement d’un avoir sans refacturé la livraison aboutissant à l’envoi sans facture de 2 060 euros de marchandises, client 25BJOLI, avoir du 6 mai 2013.
Madame Y qui conteste être l’auteur de ces erreurs, produit le témoignage de Madame B
C dont rien ne permet de mettre en cause la sincérité, qui atteste qu’elle a travaillé à la
CARTOTHEQUE en qualité d’intérimaire et qu’elle utilisait les logins de Mesdames D,
E et Y.
A cet égard, les extractions produites ne sont pas de nature à contredire ce témoignage, dès lors qu’il est établi que d’autres personnes pouvaient accéder au code de Madame Y, ni davantage les témoignages émanant des salariés qui sont placés dans un lien de subordination et dont il est permis de douter de la sincérité étant en outre relevé que Madame F est la signataire de l’avertissement du 5 octobre 2010.
Ainsi, dès lors qu’il est établi par ce témoignage que des intérimaires pouvaient travailler avec les codes d’accès au logiciel des autres salariés, il existe un doute sur l’imputabilité de ces erreurs à Madame Y, ce d’autant que, comme l’indique la salariée, sans être contredite, certaines erreurs concernent des clients qui ne sont pas dans son secteur.
La société ne peut pas utilement se prévaloir des avertissements décernés en 2004 et 2006 compte tenu de leur ancienneté ni davantage de celui de 2010 alors qu’elle ne justifie pas d’autres erreurs que celles énoncées dans la lettre de licenciement qui concernent un période de temps limité et qui en tout état de cause au regard de l’ancienneté de la salariée ne sauraient caractériser une incapacité durable à exercer ses fonctions.
S’agissant des retards dans le travail Madame Y, il est produit le témoignage de Madame F responsable de service ADV, qui ne fournit aucune précision sur ces retards, tel que le nombre dossiers non traités, le nom des clients, l’ancienneté des dossiers, d’éventuelles réclamations.
Par suite ce grief ne peut être retenu, étant observé que les reproches concernent la période fin mai début juin 2013 au cours de laquelle Madame Y a été en congés du 20 au 24 mai 2013, en arrêt pour maladie du 28 au 31 mai et à nouveau en congés du 13 au 24 juin 2013, et que, dans ce contexte, elle a pu avoir du retard sans que cela ne caractérise une insuffisance professionnelle.
Quant au refus de prendre le téléphone. Il est produit le témoignage de Madame E qui atteste que : 'Madame Y ne répondait au téléphone que lorsque nous étions déjà toutes en ligne, que se soit un appel direct ou pas, je lui en avais fait la remarque une fois où seul son téléphone sonnait, elle n’était pas en ligne et ne décrochait pas et m’avait alors répondu que si cela me gênait je n’avais qu’à répondre à sa place ! Madame Y a reconnu à plusieurs reprises ne pas aimer répondre au téléphone (…)' ,
Ce témoignage n’est pas circonstancié, et il ne peut justifier une insuffisance professionnelle.
Enfin, il n’est pas vain de relever que l’employeur en 13 ans d’ancienneté n’a procédé à aucun entretien d’évaluation, ce qui aurait pourtant permis de formaliser les objectifs à atteindre et les points à corriger si comme prétendu Madame Y commettait des erreurs récurrentes et avait habituellement du retard dans son travail.
Il s’ensuit que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie.
b)- sur l’attitude agressive vis à vis des supérieurs et des collègues :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée s’agissant de ce grief ainsi : 'Forte des remarques, axes de progression demandés par vos responsables, au lieu de vous remettre en cause et d’essayer de corriger vos manques, vous vous enfermez dans une attitude agressive tant vis à vis de vos collègues que de vos responsables. Vous vous positionnez en victime et ne cherchez pas à vous améliorer pour exemple le mail reçu de votre responsable Mme G F le 29
dernier et adressé à la DRH : « Dans le cadre de vos fonctions de DRH, je tenais à vous signaler un problème de comportement de la part de X Y. En effet cette dernière, qui accumule un retard anormal dans son travail répond par l’agressivité, aussi bien vis-à-vis de moi mais également avec ses collègues de travail.
Il est très pénible de travailler dans ses conditions, cette attitude créait une tension dans le bureau et se ressent sur le reste de l’équipe Ses collègues n 'osant plus lui adresser la parole, car le moindre mot provoque une crise.
Isabelle D, m 'a en effet informé hier, après le départ intempestif de
X, que cette dernière lui avait fait des réflexions désagréables toute la journée de la veille et qu 'elle ne comprenait pas pourquoi sa collègue était agressive avec elle.
Avant ses congés, X avait également agressé verbalement Gaelle E en lui indiquant que sa façon de lui parler ne lui convenait pas (la réponse de Gaelle à la question posée n 'étant en aucun cas déplacé ou agressive) j’ai du intervenir car le ton monté entre mes deux collaboratrices, Gaelle E a stoppé net toute discussion suite à ma remarque, Marie
Elisabeth a continué son monologue agressif le retournant contre moi.
Il n 'est pas viable pour le bien, de mes collaboratrices, du service et moi-même de continuer ainsi avec cette tension permanente et de « marcher sur des 'ufs '' tous lesjours. ''.
Et le mail reçu de la directrice commerciale Madame H I, le 28 mai 2013 adressé à la DAF du groupe : « Bonsoir
Pascal,
Je voulais te signaler un fait qui me parait assez grave.
Hier, G avait envoyé un mail à Babeth, (j’étais en copie) pour lui demander de me soumettre une réclamation d’avoir très urgente. Ce matin n’ayant rien vu venir, j’ai envoyé un mail à Babeth pour lui dire qu 'elle me les amène en lui demandant d’être un peu plus réactive, de manière à ne pas engranger de retard ; d’autant plus que d’autres réclamations étaient arrivées entre temps.
Elle m’en amène 3, non traitées, les retours non réceptionnés, avec aucun élément qui ne me permettent de les traiter.
Je lui dis qu 'elle me les refasse. Elle a commencé à partir en disant qu''elle n’avait pas le
temps, etc.. Sur ce, Gaëlle vient me dire 5 minutes plus tard que Babeth était partie. ''
Madame Y explique qu’elle était fatiguée et surmenée.
Il est avéré qu’elle a été arrêtée pour maladie du 28 au 31 mai 2013.
Les témoignages de Mesdames F, E et
D destinés à prouver l’agressivité de Madame Y sont formulés en termes généraux et n’énoncent aucun fait précis daté et circonstancié et aucun ne rapporte les propos qu’aurait tenus Madame Y.
Les courriels repris dans la lettre de licenciement ne mentionnent pas davantage la nature des réflexions agressives de Madame Y.
La société ne peut pas se prévaloir, compte tenu de leur ancienneté, des avertissements de 2004 et 2006, ni davantage de celui de 2010 qui est relatif à des erreurs et ce d’autant qu’il ressort du courrier du 19 octobre 2010, remis en main propre à Madame Y suite à sa contestation de l’avertissement, que son responsable se félicitait 'qu’au terme de l’entretien tout soit rentré dans les meilleures dispositions et que la communication soit rétablie.'
Ce grief n’est pas caractérisé.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le jugement sera confirmé.
3) Sur la demandes au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Madame Y soutient qu’elle était souvent contrainte de rester travailler entre 12 heures 30 et 13 heures 30.
Pour étayer sa demande d’heures supplémentaires, elle produit un décompte qui retient un dépassement d’horaire quotidien de 15 minutes, soit 1 heure 15 par semaine
Ce décompte n’est corroboré par aucun élément tel que témoignage, courriels adressés pendant le temps de pause méridienne.
Or, la société produit l’avenant au contrat de travail de Madame Y qui prévoit que la salarié bénéficie de deux pauses de 7 minutes 30 quotidiennes, soit 15 minutes ce qui correspond au dépassement horaire dont la salariée réclame le paiement.
Par suite, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Madame Y n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
4) Sur la demande en paiement des temps de pause :
Aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L 3121-1 sont réunis.
Madame Y soutient que durant ses temps de pause, elle pouvait être appelée à tout moment à reprendre son travail.
Outre qu’il n’est pas justifié de directives que l’employeur aurait données à Madame Y alors qu’elle était en pause, celui-ci rapporte la preuve par les témoignages des salariés Mesdames J,
K, L,
D, et M, N et
O qu’ils bénéficient d’une pause de 15 minutes journalière pendant laquelle ils peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.
Par suite, Madame Y sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
5) Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A la date du licenciement, Madame Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 598 euros, était âgée de 53 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 13 ans au sein de l’entreprise. Elle justifie qu’elle est indemnisée par Pôle emploi et avoir fait une formation du 22 septembre 2014 au 10 février 2015 à la préparation aux concours d’entrée en formation sanitaire et sociale.
Il y a lieu de lui allouer, en application de l’article
L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en conséquence.
6) Sur les autre demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d’un mois.
La remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conforme à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
L’appel étant en partie justifié, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
REÇOIT, en la forme, l’appel de la SAS
CARTOTHEQUE EGG ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Tours, section commerce, du 31 mars 2015, en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X Y était sans cause réelle et sérieuse, a débouté Madame X Y de sa demande de reclassification et de rappel de salaires subséquente, a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités perçues par Madame X Y en suite de son licenciement dans la limite d’un mois, a condamné la SAS CARTHOTEQUE EGG à payer à Madame X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU
CONDAMNE la SAS CARTHOTEQUE EGG à payer à Madame X Y la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Madame X
Y de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des temps de pause ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
ORDONNE à la SAS CARTHOTEQUE EGG de remettre à Madame X Y dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à
Pôle emploi conformes à la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article
1154 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de
BECDELIEVRE
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