Infirmation 13 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 15/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 20 octobre 2014, N° 2013002193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SIC DIE AGENTUR 1982 c/ SAS MAISON JEAN CLAUDE DE FROMONT |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05901
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 Octobre 2014 – Tribunal de Commerce d’AUXERRE -
RG n° 2013002193
APPELANTE
SARL SIC DIE AGENTUR 1982
ayant son siège social 40 Cours de
Verdun
XXX
N° SIRET : 442 011 821
prise en la personne de son gérant domicilié
XXX
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul RIBETON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
SAS MAISON JEAN CLAUDE DE FROMONT
ayant son siège social 7 avenue de
Chablis
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
R e p r é s e n t é e p a r e t a s s i s t é e d e M e B é a t r i c e C A R L O – V I G O U R O U X d e l a S C P
BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL BAULAND X MARTINEZ, en la personne de Me X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MAISON JEAN CLAUDE
FROMONT
ayant son siège social 24 rue d’Egleny
XXX
R e p r é s e n t é e p a r e t a s s i s t é e d e M e B é a t r i c e C A R L O – V I G O U R O U X d e l a S C P
BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
Maître Me Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MAISON JEAN
CLAUDE FROMONT
ayant son siège social 12 Boulevard
Davout
XXX
R e p r é s e n t é e p a r e t a s s i s t é e d e M e B é a t r i c e C A R L O – V I G O U R O U X d e l a S C P
BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno
REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Sic Die Agentur 1982 expose avoir été en relation d’agent commercial avec la société
Maison Jean Claude Fromont depuis le 1er trimestre 2009. Elle indique que ces relations
contractuelles lui ont permis de prendre pied sur le marché allemand en bénéficiant d’un chiffre
d’affaires supérieur à 5 millions d’euros pour la période 2009 à 2012 ; qu’il aurait été convenu entre
les parties que la société Maison Jean Claude
Fromont adresse de manière régulière à la société Sic
Die Agentur 1982 un décompte des commissions sur la base duquel cette dernière adressait une
facture de commissions ; que le montant des commissions était égal à 6,98% du volume financier des
commandes.
La société Sic Die Agentur 1982 indique que, en janvier 2013 et de façon unilatérale, la société
Maison Jean Claude Fromont a décidé de ramener le pourcentage des commissions à 1,50% depuis
le 1er trimestre 2009.
Par acte du 2 octobre 2013, la société Sic Die
Agentur 1982 a fait assigner en paiement la société
Maison Jean Claude Fromont.
* * *
Vu le jugement prononcé le 17 février 2015 par le tribunal de commerce de Auxerre qui a :
— débouté la société Sic Die Agentur 1982 de toutes ses demandes,
— condamné la société Sic Die Agentur 1982 à verser à la société Maison Jean Claude
Fromont la
somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de la société Sic Die Agentur 1982 le 18 mars 2015,
Vu le jugement prononcé le 16 novembre 2015 par le tribunal de commerce d’Auxerre qui a
prononcé la conversion après cession en liquidation judiciaire du redressement judiciaire prononcé le
15 juin 2015 à l’encontre de la société Maison
Jean Claude Fromont, a maintenu la Selarl
Bauland
X Martinez en la personne de
Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et a désigné
Maître Y en qualité de liquidateur,
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015 par la société Sic Die Agentur 1982,
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 février 2016 par la société Maison Jean Claude
Fromont
« en liquidation judiciaire », la Selarl Bauland
X Martinez en la personne de
Maître X en
qualité d’administrateur judiciaire et Maître
Y en qualité de mandataire judiciaire,
La société Sic Die Agentur 1982 demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau :
— fixer la créance de la concluante à la somme de 79.657 euros TTC pour l’année 2013 et à 85.000
euros TTC pour l’année 2014,
— constater la résiliation du contrat d’agent commercial du fait exclusif de la société Maison
Jean
Claude Fromont et fixer la créance de la concluante à la somme de 165.000 euros TTC à titre
d’indemnité,
— fixer la créance de la concluante à la somme de 7.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile,
La société Sic Die Agentur 1982 expose qu’il incombe au mandant de payer la commission du
mandataire au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel la commission a
été acquise ; que, pour ce faire, le mandant doit transmettre le montant des commandes payées par le
client, ce qui n’a pas été fait par l’intimée concernant le client Hawesko pour les exercices 2013, 2014
et 2015 ; que le mandant est tenu à une obligation de loyauté et d’information du mandataire ;
La société Maison Jean Claude Fromont, la Selarl
Bauland X Martinez en la personne de
Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Y en qualité de mandataire
judiciaire (liquidateur) de la société Maison Jean
Claude Fromont, demandent à la cour de statuer
ainsi qu’il suit :
— déclarer la société Sic Die Agentur 1982 irrecevable en ses demandes de fixation de créances à
hauteur de 79.657 euros, 85.000 euros et 165.000 euros,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société Sic Die Agentur 1982 du paiement de 7.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
Les intimées soutiennent que les demandes en cause d’appel à hauteur de 85.000 euros au titre des
commissions 2014 avec pour corollaire une indemnité de 165.000 euros sont irrecevables comme
nouvelles pour ne pas avoir été présentées en première instance.
Les intimées invoquent également le fait que les créances de l’appelante n’ont pas été admises.
Elles
exposent en effet que la société Sic Die Agentur 1982 a déclaré ses créances le 10 septembre 2015
alors que la procédure de redressement judiciaire de la société Maison Jean Claude Fromont avait été
ouverte le 15 juin 2015 et que, par ordonnance du 14 octobre 2015, le juge commissaire a rejeté sa
demande de relevé de forclusion.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, en application des articles L.622-24,
L.622-26 et R.622-22 du code de commerce,
les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture doivent être déclarées dans un délai de 2
mois à compter de la publication du jugement d’ouverture ; que, dans la présente espèce, le jugement
d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maison Jean Claude Fromont a
été prononcé le 15 juin 2015 et immédiatement publié ; que, la société Sic Die
Agentur 1982 a
tardivement déclaré sa créance le 10 septembre 2015 ; que par ordonnance du 14 octobre 2015, le
juge commissaire a rejeté sa demande de relevé de forclusion ; qu’il s’en déduit que les créances
invoquées par la société Sic Die Agentur 1982 sont inopposables à la procédure collective ;
que
l’appelante doit être déclarée irrecevable en ses demandes de fixation, sans nécessité pour la cour de
se prononcer sur le moyen soulevé relatif aux demandes nouvelles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau :
Dit irrecevable la société Sic Die Agentur 1982 en ses demandes de fixation de créances ;
Condamne la société Sic Die Agentur 1982 à verser à la Selarl Bauland X
Martinez en la
personne de Maître X en qualité d’administrateur judiciaire de la société de la société Maison
Jean Claude Fromont et de Maître Y en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la même
société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Sic Die Agentur 1982 aux dépens.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Patrimoine ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Lien ·
- Compte courant ·
- Biens ·
- Régimes matrimoniaux
- Questions générales relatives au personnel ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Discipline ·
- Procédure ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Police des débits de boissons ·
- Polices spéciales ·
- Musique ·
- Danse ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Discothèque ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Exploitation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nature et environnement ·
- Destruction ·
- Rhône-alpes ·
- Communauté de communes ·
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Habitat naturel ·
- Autorisation unique ·
- Activité commerciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Bois ·
- Délibération ·
- Forêt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Plomb ·
- Wagon ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Liste
- Catalogue ·
- Agent commercial ·
- Indemnité compensatrice ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Chocolat ·
- Préavis ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Titre
- Successions ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Délivrance ·
- Mère ·
- Date ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Industrie ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Victime
- Adhésion ·
- Gestion ·
- Unité de compte ·
- Agent général ·
- Assurance vie ·
- Information ·
- Prudence ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Investissement
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Compte ·
- Prolongation ·
- Indemnisation ·
- Congé ·
- Limites ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.