Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2015, n° 14/12179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 mai 2014, N° 10/01647 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2015
jlp
N° 2015/456
Rôle N° 14/12179
M N épouse X
E X
C/
G D
Grosse délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01647.
APPELANTS
Madame M N épouse X
XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Madeline CHRISTE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur E X
XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Madeline CHRISTE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur G D
XXX
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Q-R S, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Q-R S, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2015,
Signé par Monsieur Q-R S, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
G D est propriétaire à XXX, d’une parcelle cadastrée section XXX sur laquelle sa maison d’habitation, construite en 1969, se trouvé implantée.
Par acte notarié du 6 janvier 2004, E X et M N son épouse ont acquis en l’état futur d’achèvement une villa à usage d’habitation à édifier sur une parcelle cadastrée, XXX, section XXX de 1000 m² provenant de la division en quatre lots de la parcelle DZ n° 252, selon un plan établi le 21 juillet 2003 par le cabinet A, géomètres-experts, la parcelle DZ n° 252 étant elle-même issue de la division de la parcelle DZ n° 14 opérée en 2001 par le cabinet de géomètres-experts Y.
La parcelle XXX de M. D est située naturellement en contrebas par rapport à la parcelle DZ n° 422 de M. et Mme X, qu’elle confronte dans sa limite sud et dont elle est séparée par un mur construit sur une restanque.
Au moment de l’acquisition par M. et Mme X de leur parcelle, en janvier 2004, des terrassements avaient été effectués par le lotisseur, à l’origine de la formation d’un talus « venant mourir » sur le mur de clôture de M. D.
Par la suite, lors de la construction de la maison en 2004 et de son extension en 2008 par le rajout d’une cuisine et d’une terrasse, le terrain a été surélevé d’une hauteur de 0,90 m à 1,20 m par rapport au sommet de la restanque formant limite entre les deux fonds et un mur de 2,50 m de haut sur une longueur de 15 m a été construit sur la parcelle XXX pour servir de soutènement aux remblais.
Le règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Toulon prévoyait à l’époque que les murs de soutènement (restanques) ne devaient pas dépasser en hauteur 1,20 m et que l’intervalle entre deux restanques devait être de 2 m au minimum ; un procès-verbal d’infraction a alors été dressé, le 24 avril 2009, par un agent assermenté de la ville.
Aux motifs que l’exhaussement du terrain et la création de terrasses étaient constitutives d’une vue illégale, que la hauteur du mur d’enceinte ne respectait pas les prescriptions du règlement d’urbanisme et que la situation des lieux aggravait la servitude d’écoulement des eaux pluviales, M. D a, par acte du 23 février 2010, fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Toulon en vue d’obtenir notamment, au visa des articles 640, 641 et 678 du code civil, des articles 544, 1143 et 1382 du même code et des articles R. 421-9 et R . 421-23 du code de l’urbanisme, le retrait de la terre excavée, la démolition du mur de soutènement, la réalisation de restanques et l’indemnisation de son préjudice.
Des travaux ont été entrepris par M. et Mme X et par courrier du 18 avril 2011, le maire de Toulon a indiqué qu’ils avaient permis de régulariser l’infraction constatée par procès-verbal du 24 avril 2009.
Par jugement du 19 août 2011, le tribunal a ordonné, avant dire-droit au fond, une expertise confiée à M. C, qui a déposé un rapport de ses opérations au greffe, le 19 février 2013.
En l’état, le tribunal a notamment, par jugement du 5 mai 2014 :
— condamné solidairement M. et Mme X à :
' procéder à un décaissement de 1,20 m de profondeur dans la bande de 1,90 m en retrait de la limite de la propriété côté X, sur toute la longueur de ladite limite avec le fonds D,
' araser leur mur dit de soutènement situé sur leur propriété jusqu’à le ramener à hauteur du mur de clôture existant du côté du fonds D,
' procéder à un décaissement de 1,20 m de profondeur au niveau de la terrasse jouxtant la cuisine (partie nord de la propriété) dans la bande des 4 m en retrait de la limite de propriété avec le fonds D,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. D la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts compensatoire de son préjudice,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. D la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions déposées le 6 janvier 2015 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de leurs moyens, de fixer à la somme globale de 6700 € l’indemnité compensatoire du préjudice subi par M. D, sous déduction des condamnations de 1re instance revêtues de l’exécution provisoire ; ils font essentiellement valoir que l’expert judiciaire a seulement retenu une aggravation de vue, qu’il qualifie de faible et chiffre à 5%, et l’aspect inesthétique du mur en parpaings brut non crépi, et qu’il pourra y être remédier par les travaux, qu’ils proposent de prendre à leur charge, consistant dans le crépi du mur côté fonds D et la plantation en pied de mur d’une haie végétale d’arbustes méditerranéens.
M. D, en l’état de ses conclusions déposées le 30 septembre 2015 auxquelles il convient également de se reporter, sollicite la confirmation du jugement sauf à dire que les travaux de décaissement et d’arasement du mur devront être exécutés sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice subi ; il réclame en outre leur condamnation à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2015.
MOTIFS de ka DECISION :
Il résulte des investigations de l’expert, qui a notamment comparé la configuration actuelle de la parcelle XXX de M. et Mme X avec les états des lieux antérieurs résultant du plan établi en septembre 1996 par M. Y, géomètre-expert, et de celui réalisé le 21 juillet 2003, peu avant l’acquisition du terrain, par M. A, géomètre-expert, que les terrassements effectués par le constructeur sur le lot n° 1 ont eu pour conséquence la formation d’un talus venant mourir sur le mur de clôture de M. D, soit le haut de la restanque formant limite entre les deux propriétés, et que par rapport à cette situation trouvée par M. et Mme X en 2004, le terrain a bien été surélevé par ces derniers, comme le montre les quatre plans de coupe en annexe 8 du rapport, le terrassement ayant une hauteur de 0,90 m à 1,20 m par rapport au sommet de la restanque formant limite.
Après avoir rappelé que le règlement du plan d’occupation des sols alors en vigueur prévoyait que les murs de soutènement (restanques) ne devaient pas dépasser en hauteur 1,20 m et que l’intervalle entre deux restanques devait être de 2 m au minimum, M. C indique que la propriété de M. et Mme X a été réaménagée à la suite du procès-verbal d’infraction dressé le 24 avril 2009 et de la proposition de travaux soumise aux services techniques de la mairie, mais qu’actuellement, le plan local d’urbanisme, approuvé le 27 juillet 2012, ne donne aucune prescription particulière pour l’aménagement des restanques ; à propos du mur édifié, l’expert souligne que les caractéristiques techniques de l’ouvrage (réalisé en agglos banchés avec ferraillage horizontal et vertical sur une semelle de fondation coulé à un niveau inférieur au mur de M. D jusqu’au sol dur) lui ont été fournies par l’artisan (M. B), qui n’avait fait procéder à aucune étude par un bureau d’études spécialisé, la construction ayant été faite par celui-ci à l’expérience, mais que le mur lui paraissait suffisant pour tenir le remblai.
Selon l’expert, le préjudice subi par le fonds de M. D tient, d’une part, à l’aspect visuel du mur en parpaings non crépi et construit suivant la pente, qui est particulièrement visible depuis la parcelle XXX, et, d’autre part, à la création de vues directes par remblaiement du terrain dans la zone de 1,90 m, les hauteurs cumulées de la restanque d’origine et du mur de M. et Mme X s’établissant, en effet, entre 1,60 m et 2 m pour un rehaussement du terrain par rapport au terrain d’origine sur le haut de l’ancienne restanque compris entre 0,90 m et 1,20 m ; il évalue ainsi l’aggravation des vues à 5% dans la bande de 1,90 m, le long de la limite commune, aggravation estimée par rapport au rehaussement effectué depuis le sol naturel et compte tenu du fait que les vues existent naturellement en raison de la topographie des lieux.
Si le propriétaire d’un fonds est tenu de supporter la servitude de vue résultant de la configuration des lieux, il est, en revanche, fondé à se plaindre une aggravation de cette servitude, ce qui est le cas, en l’espèce, puisque du fait des travaux de remblaiement de leur fonds, M. et Mme X ont créé un terrassement en surplomb de 0,90 m à 1,20 m par rapport au niveau du sol naturel et que la vue qu’ils exercent désormais depuis leur fonds sur celui de M. D situé en contrebas se trouve ainsi aggravée par ce terrassement, réalisé dans la bande de 1,90 m prévu par l’article 678 du code civil ; il importe peu que M. et Mme X aient planté des végétaux à croissance rapide, comme des bambous, de nature à réduire la vue sur le fonds de leur voisin.
L’expert, M. C, conclut que l’aggravation de la servitude de vue peut être supprimée par l’enlèvement, dans la bande de 1,90 m, des remblais pour retrouver le niveau du sol naturel et par l’arasement du mur construit par M. et Mme X au même niveau que le mur de M. D ; il résulte également des constatations de l’expert que le mur litigieux, construit suivant la pente et laissé en parpaings bruts non crépis, se détache du mur de M. D, construit en escaliers, et que la que la superposition des deux lignes de faîtage heurte le regard, créant depuis le fonds de M. D un obstacle visuel inesthétique ; c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. et Mme X à procéder à un décaissement de 1,20 m de profondeur dans la bande de 1,90 m en retrait de la limite de propriété et à araser le mur pour le ramener à hauteur du mur de clôture existant du côté du fonds de M. D, après avoir retenu l’existence d’une aggravation de la servitude de vue et d’un trouble anormal de voisinage.
La proposition de M. et Mme X de prendre à leur charge les travaux de crépissage du mur et de plantation en pied de mur d’une haie végétale d’arbustes méditerranéens n’apparaît pas suffisante à remédier à l’aggravation de la servitude de vue et à la perte de valeur, qui en résulte, pour le fonds de M. D.
Il convient d’ajouter au jugement que les travaux ainsi prescrits devront être réalisés dans les six mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte, dont les modalités seront précisées au dispositif.
Le règlement du POS, que communique M. D, dispose, pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, que la distance ne peut être inférieure à 4 m (article UJ7) ; l’expert a relevé, en page 15 de son rapport, que M. et Mme X ont aménagé sur leur fonds, côté nord, une terrasse située dans la bande des 4 m et d’après le plan constituant l’annexe 9 de son rapport et les photographies versées aux débats, cette terrasse jouxte la pièce à usage de cuisine ; la réalisation de cette terrasse n’est pas visée dans le permis de construire obtenue le 13 octobre 2008 par M. et Mme X, qui ne vise qu’une extension à usage de logement d’une surface hors 'uvre de 27 m², et il n’est pas allégué qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration de travaux ; pour autant, il n’est pas établi en quoi cette terrasse, même construite dans la bande des 4 m en méconnaissance des règles d’urbanisme, créerait à M. D un préjudice distinct de l’aggravation de la servitude de vue, dont il obtient, par ailleurs, la réparation par l’enlèvement des remblais sur 1,20 m de profondeur en limite de propriété ; le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu’il a également condamné M. et Mme X à procéder à un décaissement de 1,20 m de profondeur au niveau de la terrasse jouxtant la cuisine dans la bande des 4 m en retrait de la limite de propriété.
Le premier juge a justement alloué à M. D une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice, en complément de la condamnation de M. et Mme X à exécuter des travaux.
Succombant pour l’essentiel sur leur appel, M. et Mme X doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à M. D la somme de 2000 € au titre des frais non taxables qu’il a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 5 mai 2014, mais seulement en ce qu’il a condamné M. et Mme X à procéder à un décaissement de 1,20 m de profondeur au niveau de la terrasse jouxtant la cuisine dans la bande des 4 m en retrait de la limite de propriété,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute G D de sa demande visant à un décaissement de 1,20 m du fonds de ses voisins, au niveau de la terrasse jouxtant la cuisine, dans la bande des 4 m de la limite de propriété,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les travaux mis à la charge de M. et Mme X, consistant en l’enlèvement, dans la bande de 1,90 m le long de la limite de propriété, des remblais pour retrouver le niveau du sol naturel et l’arasement du mur construit par eux au même niveau que le mur de M. D, devront être réalisés dans les six mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant le délai de quatre mois passé lequel il sera à nouveau statué,
Le Greffier Le Président
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