Rejet 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9 déc. 2020, n° 20PA02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA02621 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2020, N° 2011668/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION PAPILLONS LIBRES FRANCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association des Papillons Libres de France a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, premièrement, d’enjoindre à l’Etat de demander à l’Agence nationale de santé de délivrer une autorisation de mise sur le marché du Lévothyrox comprenant un excipient lactose du laboratoire Merck Serono à ancienne formule et à prendre toute mesure pour garantir la distribution de manière continue et pérenne du médicament Lévothyrox Merck Serono au lactose fabriqué à Darmstadt (Allemagne) sur l’ensemble du territoire, deuxièmement, de prendre toutes mesures en son pouvoir afin de garantir aux malades de la thyroïde présentant des effets indésirables persistants avec la nouvelle formule du « Levothyrox » ou tout autre traitement de substitution leur droit d’accéder à un traitement thérapeutique adapté et d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament des produits de santé (ANSM) d’autoriser à nouveau la mise sur le marché du Lévothyrox comprenant un excipient lactose du laboratoire Merck Serono à ancienne formule, troisièmement, d’enjoindre à l’ANSM de produire le dossier d’autorisation de ce médicament, à titre subsidiaire, d’ordonner au besoin une expertise avant-dire droit titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise aux fins de comparaison de la composition et des effets entre la nouvelle formule commercialisée en France et celles commercialisées au Sénégal et en Tunisie et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de saisir et réunir l’ANSP en application de l’article L. 1413-5 du code de la santé publique, dans un délai de quarante-huit heures, de saisir et réunir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en application de l’article L. 3131-2 du même code, de prendre les avis de ces autorités, réquisitionner les stocks existants de « Levothyrox Merck au lactose » fabriqué à Darmstadt (Allemagne) et en assurer une distribution pérenne sur le territoire national, de prendre toutes les mesures prévues par l’article L. 3131-1 du même code et de saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) afin qu’elle délivre une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le « Levothyrox Merck Serono au lactose » distribué au Sénégal et en Tunisie.
Par une ordonnance n° 2011668/6-3 du 7 septembre 2020, la vice-présidente de la 6e section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, l’Association des Papillons Libres de France, représentée par Me A, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2011668/6-3 du 7 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de demander à l’Agence nationale de santé publique, en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique, de délivrer une autorisation de mise sur le marché de l’ancienne formule du Levothyrox avec excipient Lactose du Laboratoire Merck Serono, de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, de manière pérenne et en quantité suffisante, la distribution sur le territoire national du médicament « Levothyrox Merck Serono au lactose », fabriqué à Darmstadt en Allemagne, et vendu en Tunisie et au Sénégal aux malades intolérants aux alternatives commercialisées en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de la santé de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le Levothyrox ancienne formule au lactose soit commercialisé de manière pérenne et sans discontinuité ;
5°) de prendre et ordonner toutes mesures en son pouvoir afin de garantir aux malades de la thyroïde présentant des effets indésirables persistants avec la nouvelle formule du « Levothyrox » ou tout autre traitement de substitution, leur droit d’accéder à un traitement thérapeutique adapté ;
6°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé d’ordonner au Laboratoire Merck Serono et Merck Santé la distribution du Levothyrox AF au lactose sur le territoire français ;
7°) d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’autoriser à nouveau la mise sur le marché du Levothyrox ancienne formule au lactose par le Laboratoire Merck Serono ;
8°) d’enjoindre à l’Etat de saisir sans délai l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé en vue de l’élaboration d’une recommandation temporaire d’utilisation destinée à permettre la prescription du Levothyrox ancienne formule au lactose ;
9°) d’enjoindre à l’Etat de prendre sans délai les mesures nécessaires à la production et à la constitution de stocks du Levothyrox ancienne formule au lactose ;
10°) de constater que les essais cliniques nécessitent une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
11°) d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé de délivrer l’autorisation de mise sur le marché ;
12°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise de l’ensemble des médicaments commercialisés en France et ceux commercialisés au Sénégal et en Tunisie afin de déterminer avec précision les différences de composition et leurs effets sur les malades intolérants et de rapporter ainsi la preuve que l’ancienne formule est toujours fabriquée en Allemagne et commercialisée au Sénégal et en Tunisie, en recueillant notamment les éléments relatifs à l’article R. 5121-36-1 du code de la santé publique et en réquisitionnant sur le champ le stock nécessaire aux fins de réalisation de l’expertise ;
13°) à défaut, et à titre infiniment subsidiaire, en premier lieu, d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, en premier lieu, de saisir et réunir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 1413-5 du code de la santé publique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; en deuxième lieu de saisir et de réunir le Haut Conseil de la santé publique en application de l’article L. 3131-2 du même code, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; en troisième lieu, de prendre, sans attendre les avis de ces autorités, toutes les mesures imposées par l’urgence vitale des malades et notamment de réquisitionner les stocks existants de « Levothyrox Merck au lactose » fabriqué à Darmstadt en Allemagne et d’en assurer une distribution pérenne sur le territoire national, y compris les territoires d’Outre-mer ; en quatrième lieu, dès réception de ces avis, de prendre toutes les mesures prévues par l’article L. 3131 du même code et notamment de procéder à la réquisition mentionnée ; en dernier lieu, de saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé afin qu’elle délivre une autorisation de mise sur le marché pour le « Levothyrox Merck Serono au lactose » distribué au Sénégal et en Tunisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association des Papillons Libres de France a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, premièrement, d’enjoindre à l’Etat de demander à l’Agence nationale de santé de délivrer une autorisation de mise sur le marché du Lévothyrox comprenant un excipient lactose du laboratoire Merck Serono à ancienne formule et à prendre toute mesure pour garantir la distribution de manière continue et pérenne du médicament Lévothyrox Merck Serono au lactose fabriqué à Darmstadt (Allemagne) sur l’ensemble du territoire, deuxièmement, de prendre toutes mesures en son pouvoir afin de garantir aux malades de la thyroïde présentant des effets indésirables persistants avec la nouvelle formule du « Levothyrox » ou tout autre traitement de substitution leur droit d’accéder à un traitement thérapeutique adapté et d’enjoindre à l’Agence nationale de sécurité du médicament des produits de santé (ANSM) d’autoriser à nouveau la mise sur le marché du Lévothyrox comprenant un excipient lactose du laboratoire Merck Serono à ancienne formule, troisièmement, d’enjoindre à l’ANSM de produire le dossier d’autorisation de ce médicament, à titre subsidiaire, d’ordonner au besoin une expertise avant-dire droit titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise aux fins de comparaison de la composition et des effets entre la nouvelle formule commercialisée en France et celles commercialisées au Sénégal et en Tunisie et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de saisir et réunir l’ANSP en application de l’article L. 1413-5 du code de la santé publique, dans un délai de quarante-huit heures, de saisir et réunir le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en application de l’article L. 3131-2 du même code, de prendre les avis de ces autorités, réquisitionner les stocks existants de « Levothyrox Merck au lactose » fabriqué à Darmstadt (Allemagne) et en assurer une distribution pérenne sur le territoire national, de prendre toutes les mesures prévues par l’article L. 3131-1 du même code et de saisir l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) afin qu’elle délivre une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le « Levothyrox Merck Serono au lactose » distribué au Sénégal et en Tunisie. L’Association requérante relève appel de l’ordonnance en date du 7 septembre 2020 par laquelle la vice-présidente de la 6e section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
4. En application de ces dispositions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté comme étant irrecevables l’ensemble des conclusions à fins d’injonction qui étaient présentées à titre principal par l’association requérante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
6. En application de ces dispositions, et dès lors que l’association requérante n’a pas présenté de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, rappelées au point 3, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions à fins de constat, présentées à titre subsidiaire par l’association requérante, au motif qu’il n’entre pas dans l’office du juge du fond de statuer sur une demande tendant à la désignation d’un expert pour procéder à un constat.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
8. Eu égard à l’irrecevabilité des conclusions qui étaient présentées au tribunal par l’association requérante, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant dire droit au motif qu’une telle expertise qu’elle serait dépourvue de tout caractère utile à la résolution du litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de l’APLF, en ce qu’elle tend à l’annulation de l’ordonnance contestée, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à ce que la Cour ordonne une expertise avant dire droit et celles aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Association des Papillons Libres de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des Papillons Libres de France.
Fait à Paris, le 9 décembre 2020.
La présidente de la 8e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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