Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 juillet 2022, 458488
TA Toulon 16 mai 2019
>
CAA Marseille
Annulation 17 septembre 2021
>
CE
Annulation 13 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'annulation de la décision de non-renouvellement

    La cour a jugé que la cour administrative d'appel avait effectivement commis une erreur de droit en annulant la décision de non-renouvellement, car cette décision ne mettait pas unilatéralement fin à la convention en cours.

  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions de M. B et M. D

    La cour a confirmé que les conclusions de M. B étaient irrecevables car il était cocontractant, et celles de M. D étaient également irrecevables car il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir.

  • Rejeté
    Demande de frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B et de M. D dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait fait droit à l'appel de M. B et M. D en annulant la décision du maire de Sanary-sur-Mer de ne pas renouveler le contrat d'occupation temporaire du domaine public portuaire pour 2017. Le Conseil a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en annulant une mesure d'exécution du contrat qui ne mettait pas fin unilatéralement à une convention en cours, mais qui refusait simplement son renouvellement, une action qui ne relève pas du plein contentieux. En conséquence, les conclusions de M. B et M. D sont irrecevables, car elles tendent à l'annulation d'une décision qui ne peut être contestée de cette manière. M. D, n'étant pas partie au contrat, n'a pas d'intérêt à agir. Le Conseil a donc rejeté la requête de M. B et M. D et refusé de mettre à leur charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 13 juil. 2022, n° 458488, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458488
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2021, N° 19MA03138
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117....[RJ2] Cf., en précisant, CE, 6 juin 2018, Société Orange, n° 411053, T. pp. 777- 782
CE, 21 novembre 2018, Société Fêtes Loisirs, n° 419804, T. pp. 777-782.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046046046
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:458488.20220713
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13 juillet 2022, 458488