Confirmation 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 avr. 2013, n° 11/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 mai 2011, N° 09/06377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2013
R.G. N° 11/04370
AFFAIRE :
AQ AD AE
C/
AB Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2e
N° Section :
N° RG : 09/06377
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AQ AD AE
née le XXX à XXX
XXX
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149090 – plaidant par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
APPELANTE
****************
Monsieur AB Z
né le XXX à XXX
XXX
78420 CARRIERES-SUR-SEINE
représenté par Maître Emmanuel JULLIEN (AARPI JRF AVOCATS) avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110800
plaidant par Maître VIGNALS- PENNACHIONI substituant Maître Philippe RAOULT avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C 172 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, présidente et Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Ophélie CARDIN,
Mme AQ AD AE est propriétaire d’un terrain situé XXX à XXX, sur lequel se trouve édifiée en fond de parcelle une maison à usage d’habitation, bien immobilier cadastré AK 372 qu’elle avait acquis avec son ex-mari, M. AN I D, le 25 avril 1983.
M. et Mme AB Z sont ses voisins, propriétaires d’un terrain situé XXX à XXX, faisant l’angle des rues Hoche et Arago sur lequel est édifié leur pavillon, qu’ils ont acquis le 1er septembre 1994.
A la fin de l’année 1995, M. et Mme Z ont fait procéder à des travaux de ravalement et d’isolation extérieure de leur maison comprenant la pose d’un isolant thermique extérieur sur la façade arrière de leur habitation et pour la réalisation de ces travaux ils ont obtenu de Mme AD AE l’autorisation d’échafauder sur son terrain.
Se plaignant que l’isolation du mur entraînait un empiétement de six centimètres sur sa propriété, Mme AD AE-I D a assigné, le 25 février 1998, les époux Z devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir la démolition de l’isolation du mur jouxtant sa propriété et a également sollicité la suppression de fenêtres existant sur ce mur limitrophe.
Par jugement du 16 avril 1999, ce tribunal a déclaré Mme AD AE irrecevable au motif qu’elle ne pouvait agir seule, étant propriétaire indivise avec son ex-époux de la propriété dont s’agit, le divorce des époux I D-AD AE ayant été prononcé par jugement du 14 novembre 1988.
Mme AQ AD AE, qui est par la suite devenue la seule propriétaire du bien immobilier dont s’agit en vertu d’un acte de partage en date du 10 octobre 2005, a de nouveau, par acte des 29 et 30 juin 2009, assigné M. et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Versailles pour faire valoir ses prétentions, à savoir : suppression de l’empiétement sous astreinte, suppression des fenêtres litigieuses ou bien leur remplacement par un verre dépoli, arrachage ou élagage des arbres plantés le long de la limite séparative sous astreinte.
M. Z, devenu seul propriétaire du bien immobilier concerné à la suite de son divorce avec Mme G AA, a indiqué au premier juge qu’il entendait assumer seul les éventuelles conséquences de la procédure et a demandé la suppression d’une fenêtre, la démolition de la terrasse qui crée une vue directe sur son jardin et la mise en place d’un brise vue.
Par jugement rendu le 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné à M. AB Z de procéder, en tant que de besoin, à l’élagage des arbres plantés le long de la limite séparative, dans les deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai d’un an,
— ordonné à Mme AD AE de procéder à la suppression de la vue droite créée par l’édification de sa terrasse en posant une cloison translucide sur toute la longueur de la terrasse et sur une hauteur de 1m80, et ce, dans les trois mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai d’un an,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme AQ AD AE a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2011 demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à toutes ses demandes,
— ordonner à M. Z de supprimer l’empiétement dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— le condamner à supprimer les fenêtres litigieuses ou à les remplacer par un verre dépoli,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Z à élaguer les arbres plantés le long de la limite séparative, dans les deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai d’un an,
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi depuis 1996,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté ce dernier de sa demande de démolition et a ordonné la pose d’une cloison translucide sur la terrasse,
en tout état de cause,
— condamner M. AB Z à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme AD AE fait valoir en substance :
— qu’elle n’a jamais donné son accord à l’empiétement qui est reconnu par M. Z,
— que les attestations communiquées par M. Z n’ont aucune valeur probante,
— qu’en revanche l’attestation de M. E est tout à fait crédible,
— que le jugement entrepris doit être réformé en application des dispositions de l’article 545 du code civil en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande visant à obtenir la suppression de l’empiétement sur son fonds,
— que rien n’établit qu’il y ait une prescription trentenaire au sujet des fenêtres qui créent des vues droites sur sa propriété,
— que la terrasse n’est pas génératrice d’une vue droite, contrairement à ce qu’a dit le tribunal,
— que de surcroît, Mme AD AE a fait procéder à la pose d’un écran dépassant le mur séparatif ce qui rend sans objet toute contestation de M. Z à ce sujet,
— que la fenêtre de la cuisine, censée créer une vue oblique, a été déplacée en 1997 à la suite de travaux que M. Z ne peut ignorer et il y a actuellement une distance de 98 centimètres entre cette fenêtre et le mur séparatif ; que le rapport d’expertise dont l’intimé fait état date d’avant ces travaux ; qu’enfin l’huissier mandaté par M. Z n’a procédé à aucune mesure.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 novembre 2011, M. AB Z, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme AD AE de sa demande tendant à obtenir la suppression de l’empiétement résultant de la pose de l’isolant réalisé sur le mur de M. Z et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les fenêtres sur le mur de la construction de M. Z existent depuis l’origine de cette construction, soit depuis plus de trente ans et que toute demande à ce titre est prescrite,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme AD AE de sa demande en suppression ou remplacement des fenêtres,
Faisant droit à son appel incident,
— débouter Mme AD AE de sa demande en élagage des arbres plantés le long de la limite séparative, la plantation jusqu’à l’extrême limite des jardins étant permise en vertu des usages parisiens,
— en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à M. Z de procéder en tant que de besoin à cet élagage,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles formées par M. Z et statuant à nouveau,
— condamner Mme AD AE :
* à supprimer la fenêtre à deux vantaux donnant une vue oblique sur l’habitation de M. Z, non conforme aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* la condamner à procéder à la démolition de la terrasse et de l’escalier construits en toute illégalité et ce dans les six mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— la condamner dès la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard à procéder dans l’intervalle à la mise en place d’un brise-vue,
— condamner Mme AD AE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages- intérêts pour préjudice de jouissance, celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Z fait valoir en substance :
— que l’empiétement invoqué par Mme AD AE n’est en fait qu’une épaisseur du crépi correspondant à un dépassement de l’isolant de 6 cm à partir de 1,20 m du sol sur toute la hauteur de la maison de M. Z,
— qu’il s’agit d’un empiétement minime qui ne peut provoquer aucun trouble pour Mme AD AE,
— qu’au contraire les travaux qu’il a réalisés n’ont pu qu’améliorer l’environnement de Mme AD AE,
— qu’au demeurant il est établi que l’appelante était d’accord quant à cet empiétement minime sur son fonds,
— que les attestations A et C confirment que les fenêtres ont toujours existé et que la prescription trentenaire de l’article 2272 trouve donc application en l’espèce,
— qu’en vertu des usages locaux parisiens, qui s’appliquent à la commune de XXX, toute plantation jusqu’à l’extrême limite des jardins est permise en raison de l’exiguïté des terrains à conditions de ne pas causer une gêne excessive au voisin ; que Mme AD AE ne rapporte pas la preuve d’une telle gêne,
— que l’huissier a bien vérifié, contrairement à ce que soutient M. Z, que la terrasse construite par Mme AD AE se situait en bordure de la propriété de M. Z et créait une vue directe sur le fonds de ce dernier, comme le confirment le rapport d’expertise du cabinet B et les attestations produites ; qu’il y a donc un trouble anormal de voisinage,
— que par ailleurs Mme AD AE a fait procéder à la construction d’une fenêtre à deux ventaux donnant une vue oblique sur l’habitation de M. Z et qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil,
— qu’elle a fait procéder à la construction d’une terrasse et 'une extension prenant appui sur le mur de clôture appartenant à M. Z et le toit terrasse du garage de M. Z, en toute illégalité ; que cette terrasse crée une vue directe sur le jardin de M. Z et est donc génératrice d’un trouble anormal de voisinage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal de Mme AD AE
Sur l’empiétement
Il résulte du dossier que sur un existant constitué par la façade arrière de sa maison, qui jouxte le jardin de Mme AD AE, M. Z a fait procéder en novembre 1995 à des travaux de ravalement et à la mise en place d’un isolant thermique extérieur sur cette façade, lequel, au vu des photographies versées au dossier, forme un débord sur la hauteur de la façade, à partir d’environ un peu plus d’un mètre du sol.
M. Z conclut en page 3 de ses dernières écritures devant la cour, « qu’il s’agit d’un simple débord et non d’un empiétement au sol par rapport à des limites de propriété dont il n’est pas démontré qu’elles considérées exactes, à défaut d’avoir fait l’objet de vérifications » (sic).
Toutefois, un rapport établi le 25 septembre 1997 par le cabinet d’expertises B, missionné par la MACIF, assureur de Mme AQ AD AE, et ce lors d’une réunion en présence de M. Z et de Mme AD AE, indique : « Lors de notre réunion nous avons observé un empiétement de 6 cm de large à partir de 1,20m du sol, sur toute la hauteur de la maison de M. Z ».
Parmi les photographies produites par M. Z, figure une photographie (en pièce 1) sur laquelle est mentionné «le décrochement de 6 cm », pièce que M. Z a, au vu de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2010 devant le tribunal, versée aux débats afin de démontrer que « cet empiétement minime » ne cause aucun préjudice à Mme AD AE.
M. Z ne peut pas valablement contester que le décrochement de 6 centimètres correspondant à l’isolation du pignon (à environ un mètre du sol) déborde sur le fonds de Mme AD AE, ce qu’il n’avait d’ailleurs pas contesté devant le tribunal.
En vertu de l’article 545 du code civil, l’existence d’un empiétement même minime n’est pas de nature à faire échec à une demande de démolition et il appartient à l’auteur d’un empiétement, même partiel, de justifier le cas échéant d’un accord amiable du propriétaire.
Les parties sont en désaccord sur l’existence d’un tel accord donné par Mme AD AE.
M. Z verse aux débats une attestation de M. G H, entrepreneur ayant effectué les travaux de ravalement et d’isolation extérieure, qui atteste qu’il a rencontré Mme AD AE (à l’époque D) pour lui expliquer l’exécution des travaux, que Mme AD AE a donné son accord oral, que les travaux ont été exécutés sans problème de la part de cette voisine qu’il a rencontrée plusieurs fois pendant les travaux ; que l’échafaudage n’était pas bâché, ce qui permettait de voir les travaux.
Il produit également plusieurs autres attestations émanant de voisins (M N, K X, S C) qui confirment que pendant l’exécution des travaux l’échafaudage n’a pas été bâché, attestations qui ne sont pas utilement combattues par la seule attestation de M. O P, compagnon de Mme AD AE (I D).
Il résulte d’une part de la configuration des lieux que l’échafaudage dressé pour exécuter les travaux objet du litige n’a pu être installé sur la propriété de Mme AD AE qu’avec l’autorisation de celle-ci et d’autre part de la nature des travaux et du caractère apparent de l’isolant thermique installé à l’extérieur de la façade, donnant directement sur le fonds AD AE et faisant débord à partir d'1m20 du sol, que Mme AD AE a donné son accord en toute connaissance de cause, nonobstant le fait invoqué par elle qu’elle s’absente de chez elle la journée .
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme AD AE en suppression de l’isolation extérieure litigieuse.
Sur la demande de suppression des fenêtres
Il n’est pas contesté que sur ce même mur, objet du point ligitieux précédent, sont perçées deux fenêtres créant des vues directes sur le fonds de Mme AD AE, dont cette dernière demande la suppression.
Mais M. Z, qui oppose la prescription trentenaire, verse aux débats une attestation de M. AF A, né le XXX, ancien propriétaire du pavillon acquis par M. Z, sis XXX
M. A atteste :
— qu’il a acquis en 1968 le pavillon sis XXX,
— que les fenêtres ouvrantes de l’escalier et des toilettes donnant sur la propriété de M et Mme D (devenue celle de Mme AD AE), à l’époque M et Mme Y, existaient déjà, et à sa connaissance dès la construction de la maison.
L’existence de ces fenêtres s’ouvrant dans la cage d’escalier et les toilettes du temps de M et Mme A, anciens propriétaires, est confirmée par l’attestation de Mme X.
M. G H atteste que lors des travaux les deux petites baies donnant sur le terrain de Mme AD AE existaient déjà et qu’aucune ouverture supplémentaire n’a été créée.
Ces fenêtres ayant été aménagées depuis plus de trente ans, les premiers juges ont à bon droit retenu l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur le fonds voisin de Mme AD AE et considéré que les prescriptions de l’article 676 du code civil ne peuvent pas être imposées à M. Z.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts
Les demandes de Mme AD AE tendant à la suppression d’un empiétement et des fenêtres étant rejetées, sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance n’est pas fondée, comme l’a jugé le tribunal.
Sur l’appel incident de M. Z
Sur l’élagage des arbres
Les premiers juges ont exactement rappelé que la règle édictée par l’article 671 du code civil est supplétive et doit être écartée lorsque l’existence d’un usage local différent est constaté ; qu’en l’espèce, la commune de Carrières sur Seine se situant en banlieue parisienne, elle est soumise aux usages parisiens qui permettent les plantations jusqu’à l’extrême limite des jardins sous réserve d’élagage régulier.
M. Z conclut que l’application d’un usage local a pour seule limite de ne pas causer une gêne excessive au propriétaire du fonds voisin et que Mme AD AE n’établit qu’elle subit une gêne.
Mme AD AE produit quatre attestations dont deux (celles Odette Fernandes et U V ), qui sont dactylographiées, rédigées dans des termes strictement identiques, et ne sont pas datées de la main de leur auteur, ne répondent pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Les deux autres attestations (Q R et Florinda AD Prazeres AE), établies respectivement les 26 janvier et 07 février 2011, font état de branches venant du fonds Z dépassant sur la terrasse de Mme AD AE, de végétaux dépassant du côté de cette dernière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné à M. AB Z de procéder en tant que de besoin à l’élagage des arbres plantés le long de la limite séparative dans les deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai d’un an.
Sur la suppression de la terrasse et de l’escalier
En réponse à l’assignation de Mme AD AE, M. Z a opposé qu’un plan de masse de février 1997, concernant une extension de l’habitation de Mme AD AE, fait apparaître que cette dernière a fait transformer une cour existante en une terrasse surélevée créant une vue plongeante sur son jardin.
Il fait valoir que la terrasse créée par Mme AD AE en bordure de la limite séparative crée une vue droite sur son fonds non conforme à l’article 678 du code civil qui impose une distance minimale de 1,90 mètre.
Cette non-conformité avait été constatée, lors de la réunion contradictoire du 24 juillet 1997, par le cabinet d’expertises protection juridique du cabinet B et mentionnée dans son rapport ci-dessus visé du 25 septembre 1997, lequel avait conclu que M. Z était en droit d’exiger la suppression de cette vue droite et que si Mme AD AE ne souhaitait pas détruire sa terrasse, elle devrait disposer un écran à proximité de la limite séparative.
L’attestation de M. AF A atteste également de la création par les époux AN I D-AQ AD AE d’une terrasse surélevée ayant pour effet de créer une vue droite sur le jardin du fonds A, aujourd’hui Z, et sans autorisation.
Dans une attestation du 28 mai 2010, Mme AT AU-AV atteste que «lors d’une réception que donnait Mr AB Z, j’ai constaté qu’il était impossible de séjourner au fond du jardin de celui-ci. En effet, la propriétaire de la maison voisine se tenait sur sa terrasse, plongeant littéralement sur ce jardin, le privant de tout agrément et d’intimité ».
M. AH AI atteste également : « Au cours d’une visite chez M. Z, je me suis rendu à son garage dont la porte d’accès est au fond du jardin. J’ai pu constater le manque d’espace privatisé due à une vue plongeante de la voisine sur le jardin. Je pense que le haut du mur de séparation arrivait à la taille de la personne présente sur la terrasse de la maison. »
Enfin M. Z verse aux débats un constat d’huissier qu’il avait fait établir le 29 août 2009 dont les photographies annexées démontrent que la terrasse de Mme AD AE, en bordure du fonds de M. Z, crée une vue droite sur le jardin de ce dernier.
Toutefois, Mme AD AE verse régulièrement aux débats en pièce 21 une photographie établissant qu’elle a fait installer un pare-vue sur sa terrasse.
Cette mesure, ordonnée par les premiers juges, est de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de démolition formulée par M. Z.
Sur la fenêtre à deux vantaux
M. Z fait valoir qu’à la suite de l’extension réalisée par Mme AD AE, la présence de cette fenêtre de Mme AD AE à 0,58 mètre de la limite séparative crée une vue oblique sur son fonds non conforme à l’article 679 du code civil qui impose une distance minimale de 0,60 mètre.
Cette non-conformité avait été constatée, lors de la réunion contradictoire du 24 juillet 1997, par le cabinet d’expertises protection juridique du cabinet B et est mentionnée dans son rapport, ci-dessus visé, du 25 septembre 1997, lequel avait conclu que M. Z était en droit d’exiger la suppression de cette vue oblique.
Mme AD AE oppose que cette fenêtre de la cuisine censée créer une vue oblique a été déplacée en 1997 postérieurement à ce rapport et elle verse aux débats une photographie afin de démontrer que la distance actuelle entre le bord de la fenêtre et la limite séparative est de 98 centimètres.
En effet, il résulte de la comparaison entre la photographie de cette fenêtre figurant en annexe du rapport du cabinet B, prise en 1997, et la photographie actuelle de la même fenêtre (pièce 13 de Mme AD AE et également photographie 6 annexée au constat d’huissier du 29 août 2009 produit par M. Z) que la fenêtre a été réduite dans ses dimensions.
En outre, l’huissier qui a procédé au constat du 29 août 2009 à la demande de M. Z, n’a effectué aucune mesure quant à la distance, en sorte que, contrairement à ce que soutient M. Z, ce constat n’établit pas que Mme AD AE n’a procédé à aucune modification de la fenêtre afin de se mettre en conformité avec la distance légale.
Enfin, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, la mise en place d’une cloison translucide a pour effet de supprimer toute vue oblique sur le fonds de M. Z à partir de la fenêtre litigieuse à double vantaux.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. Z
La cour fait siens les motifs du tribunal rejetant la demande en dommages-intérêts formulée par M. Z.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Condamne Mme AQ AD AE à payer à M. AB Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme AQ AD AE aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Emmanuel JULLIEN représentant la AARPI Interbarreaux JRF Avocats.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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