Confirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 mars 2013, n° 11/06986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 juin 2011, N° 2009/00674 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2013
R.G. N° 11/06986
AFFAIRE :
M. C X
C/
MINISTERE
PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1re
N° Section :
N° RG : 2009/00674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL MINAULT PATRICIA
MINISTÈRE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
demeurant chez Madame X
XXX
XXX
représenté par la SELARL MINAULT PATRICIA avocats postulants du barreau de VERSAILLES dossier N° 00040297 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître Bernardin BAKOUA du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
APPELANT
****************
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur CHOLET, avocat général
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2013, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie SAUVADET
**************
C X, né le XXX à XXX, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française au titre de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 09 janvier 1973, et s’est vu opposer un refus par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les documents produits ne permettaient pas de donner suite à sa demande.
Par acte d’huissier du 07 novembre 2008, C X a assigné le procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles pour voir juger qu’il est français, pour être le fils de E X, décédé le XXX, lui-même français par application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 et de la loi du 23 mars 1882.
Par jugement du 07 juin 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté C X de sa demande et a constaté son extranéité.
Par déclaration reçue le 23 septembre 2011, C X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, A X demande à la cour, au visa de l’article 30 du code civil, de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, des dispositions du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1885 et de la loi du 23 mars 1882, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— dire qu’il est français pour être né d’E X,
— 'condamner le ministère public’ aux dépens de première instance et d’appel, avec application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé exigé par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 24 novembre 2011.
Sur la recevabilité de l’appel
Dans ses dernières écritures devant la cour, C X indique que 'in limine litis il entend soulever une exception de nullité de la signification du jugement'.
Si en effet il résulte de sa pièce 3 que le jugement du 07 juin 2011lui a été signifié le 09 septembre 2011 comme étant un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles susceptible d’appel dans un délai de dix jours, le ministère public ne conteste pas que le délai d’appel n’a pas couru compte tenu de cette signification irrégulière et que l’appel de C X est recevable.
Sur le fond
A l’appui de son recours, C X soutient que son père, E X, né le XXX à XXX, était français par application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 et de la loi du 23 mars 1882, ainsi qu’il résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 2 décembre 1949 par le juge de paix d’Oujda (Maroc) ; que son père, Y X, ayant vécu plus de trois ans en Algérie, il pouvait demander son admission à jouir de tous les droits des citoyens français par application des dispositions combinées des articles 1et 3 du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.
C X, dont la nationalité est en cause, n’étant pas lui-même titulaire d’un certificat de nationalité française, a la charge de la preuve de ce que son père était français lors de sa naissance à l’étranger, et plus particulièrement en l’espèce que son père a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
En application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, tandis que les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue par les articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Il résulte des mentions du certificat de nationalité française établi le 2 décembre 1949 au nom d’E X que ce dernier ' a établi sa nationalité française suivant les dispositions du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 et la loi du 23 mars 1882 en justifiant de l’inscription de son père sur le registre matrice d’état civil des indigènes musulmans d’Algérie’ .
L’article 2 de la loi du 23 mars 1882 a prévu, en vue de la constitution de l’état civil des indigènes musulmans d’Algérie, un recensement de la population indigène musulmane suivi de la constitution d’un registre.
L’article 1er du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie prévoyait : :' L’indigène musulman est français, néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane… Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français, dans ce cas il est régi par les lois civiles et politiques de la France'.
Il en résulte qu’ E X était en 1949 un Français musulman originaire d’Algérie relevant du statut civil de droit local.
Il n’est rapporté la preuve ni qu’il a expressément renoncé à ce statut ni qu’il a été admis au statut civil de droit commun par décret ou jugement avant l’indépendance, ainsi que le fait valoir le ministère public.
Dans la mesure où Abdelkaker X n’a pas souscrit de déclaration, dite de reconnaissance de la nationalité française, afin de conserver celle-ci lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, il a perdu la nationalité française et n’a donc pas pu la transmettre à son fils, C X.
En conséquence, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel de C X recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne C X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de
GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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