Confirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 12 mars 2013, n° 11/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/04740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 octobre 2011, N° 05/00997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2013
R.G. N° 11/04740
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 05/00997
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc JALLEAU LONGUEVILLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Marc JALLEAU LONGUEVILLE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé par la société FRANFINANCE, suivant contrat à durée indéterminée le 2 janvier 1990 en qualité de gestionnaire contentieux. En dernier lieu il occupait les fonctions de gestionnaire des ventes auprès du GIE Cofranem.
Il a été licencié le 3 août 2004 pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire à partir du 21 juillet 2004 suite à un entretien avec les inspecteurs de la Société Générale.
Il a déposé plainte contre la société FRANFINANCE le 2 décembre 2004 auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nanterre pour harcèlement et atteinte à la vie privée. Le même jour le GIE Cofranem déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Marseille contre M. X pour corruption.
L’entreprise emploie au moins onze salariés. La convention collective applicable est celle des société financières.
Agé de 47 ans lors de la rupture, M. X a perçu des allocations de chômage avant d’arriver en fin de droits. Il n’a pas retrouvé d’emploi.
Le 13 avril 2005 il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement. Le 10 avril 2007 le bureau de jugement de cette juridiction a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale. Le 18 octobre 2010 le tribunal correctionnel de Marseille a relaxé M. X. Cette décision est devenue définitive.
Par jugement rendu le 17 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté M. X de ses demandes et jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par M. X contre cette décision.
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement
— dire que le licenciement est fondé sur des moyens de preuve illicites qui seront écartés des débats ainsi que les pièces sur lesquelles ils s’articulent
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que les causes pathologiques de l’état de santé de M. X sont en lien direct avec ce manquement
— et à titre principal de dire que le licenciement est nul
— à titre subsidiaire qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner la société FRANFINANCE à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 7 206,96 euros
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 720,69 euros
indemnité conventionnelle de licenciement 23 623,78 euros
perte de chance de paiement de la participation 7 206,96 euros
dommages-intérêts pour préjudice distinct 240 200 euros
dommages-intérêts résultant de la rupture 240 200 euros
dommages-intérêts pour préjudices de carrière 172 967,64 euros
avec les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil le 13 avril 2005
— ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés
— lui allouer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FRANFINANCE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter M. X de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute s’entend de tout manquement du salarié aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles nées du contrat de travail. Elle doit être assez sérieuse pour justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve d’une faute grave incombe à l’employeur. En cas de litige le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués forme sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L1235-1 du code du travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : 'vous avez mis à profit vos fonctions pour vous permettre de percevoir des commissions occultes ainsi que des libéralités. Vous avez à cet égard reconnu avoir reçu un chèque de 2 500 € et bénéficié d’un voyage d’agrément à l’étranger. En outre, en ayant refusé l’accès à vos comptes bancaires, vous ne nous avez pas permis de nous assurer que de telles pratiques ne s’étaient pas renouvelées'.
Il ressort du jugement devenu définitif rendu le 18 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE, que M. X a été relaxé des fins de la poursuite du chef de corruption passive. Il lui était reproché d’avoir accepté des chèques de la société TEYSSOUD et le prêt d’un véhicule acheté par une société SEMALOC en contrepartie de cessions de matériel à des prix inférieurs à la valeur ou en dépit des propositions plus avantageuses. Cette décision de relaxe a autorité de la chose jugée à l’égard de tous. Par conséquent les agissements constitutifs de corruption passive c’est à dire la perception de commissions occultes à l’occasion de son activité professionnelle ne sont pas caractérisés.
S’agissant du refus du salarié de laisser l’employeur consulter ses comptes bancaires il ne peut constituer une faute à l’encontre de celui-ci.
En revanche, la lettre de rupture fait état d’agissements distincts de ceux pour lesquels le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe à savoir la perception de libéralités.
M. X a reconnu à plusieurs reprises au cours de la procédure d’audit interne mais aussi de la procédure pénale et encore à l’audience devant la cour d’appel qu’il avait reçu la somme de 2 500 euros. Durant son audition par les services de police il a déclaré avoir reçu ladite somme de la part d’un négociant en machines outils de la société TEYSSOUD Rhône Alpes remise comme commission suite à une affaire qu’il avait conclu avec une société CMG.
Dès lors que l’appelant a reconnu avoir reçu cette somme d’argent à titre de libéralité y compris à l’audience de la cour, les moyens d’irrecevabilité qu’il a soulevés à propos des modes de preuve illicites que constituerait le rapport d’inspection interne sont sans incidence sur l’aveu qu’il a clairement exprimé postérieurement, à l’audience.
M. X soutient que le règlement intérieur prévoyant l’interdiction pour le salarié d’accepter un cadeau, un don ou avantage en nature de la part d’un fournisseur ou de quelque autre tiers avec lequel il est en relation professionnelle à l’exception des dons cadeaux ou avantages d’une valeur inférieure à 150 euros avec information préalable à la hiérarchie, n’était pas en vigueur au moment des faits visés dans la lettre de licenciement.
La société FRANFINANCE n’a pas expressément contesté cet argument. Il ressort du document qu’elle a versé aux débats que le règlement intérieur mentionnant cette interdiction a été présenté à l’état de projet pour avis au CHSCT au mois de février 2004. Le contrat de travail de M. X conclu le 2 janvier 1990 mentionne que le salarié s’engage à observer le règlement intérieur dont un exemplaire lui a alors été remis sans que ce document de l’époque ne soit versé aux débats. Un autre règlement intérieur entré en vigueur au 1er juin 2006 est versé aux débats par l’intimée.
M. X ne conteste pas que la société TEYSSOUD Rhône Alpes a été l’acquéreur de matériels de machines outils dans des dossiers qu’il a eu en charge en qualité de gestionnaire des ventes. Dans ces conditions la perception d’une libéralité d’un montant de 2 500 euros qu’il reconnait avoir reçu de la part d’un négociant d’une société avec laquelle il était en relation d’affaires par ailleurs est un comportement inapproprié de la part d’un salarié qui disposait de l’ancienneté et de l’expérience suffisantes pour lui permettre de mesurer le caractère déplacé de cette attitude. Les fonctions du salarié consistaient en effet à rechercher des clients après les avoir mis en concurrence afin de trouver le meilleur prix de vente dans l’intérêt des sociétés du groupe Société Générale. L’acceptation d’un don de la part de l’un de ces clients était donc nécessairement contraire à la neutralité attendue et à la responsabilité qu’il incombait au salarié de remplir sans même qu’il soit nécessaire que cet agissement soit expressément défini et prohibé dans un règlement intérieur opposable à ce dernier. Le fait qu’il se soit agi d’une prime d’indication inscrite selon lui au passif de ladite société et qu’il a déclaré aux impôts ne font pas disparaitre le caractère fautif d’un tel agissement de la part du salarié eu égard à ses fonctions.
C’est pourquoi le jugement qui a retenu la faute grave doit être confirmé. M. X est débouté de l’ensemble de ses demandes y compris celles relatives à la perte de chance du paiement d’une participation dès lors que le licenciement est jugé fondé et aux circonstances du départ du salarié distinct du licenciement. En effet il ne démontre pas que la durée de la procédure pénale est de la responsabilité de l’employeur ni que la plainte caractérisait une intention de nuire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe et rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. X.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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