Confirmation 10 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 févr. 2011, n° 09/07833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/07833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 septembre 2009, N° 05/8388 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2011
R.G. N° 09/07833
AFFAIRE :
S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G
C/
B C D veuve Z A (AJ)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 05/8388
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20090849
assistée de Me Fabienne RAVERDY, avocat substituant Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame B C D veuve Z A
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20100132
assistée de Me Catherine JAUREGUIBERRY-HEMERY, avocat au barreau de VERSAILLES
(Aide juridictionnelle totale n° 2009/015298 du 16/12/2009)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annick DE MARTEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-K VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
La S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G est appelante d’un jugement du tribunal de grande instance de Versailles, rendu le 17 septembre 2009 dans une affaire l’opposant à Mme B C Z A née D.
*
M. et Mme Z A ont souscrit un prêt pour l’acquisition d’un appartement et ont adhéré à un contrat d’assurance groupe couvrant l’invalidité et le décès, auprès de la S.A. COMPANHIA DE E F G; M. K Z A a rempli et signé un questionnaire de santé le 1er avril 2000, en répondant par la négative à toutes les questions. M. K Z A est décédé le XXX d’une cirrhose du foie. Sa veuve a demandé la prise en charge du sinistre, ce qu’a refusé la compagnie en invoquant plusieurs fausses déclarations de M. K Z A.
Mme B C Z A a assigné la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G le 1er septembre 2005 ; la compagnie a demandé que soit ordonnée une expertise ; cette demande a été rejetée. La compagnie considère que M. K Z A a fait une fausse déclaration dans la mesure où il était atteint d’alcoolisme lorsqu’il a souscrit cette assurance et qu’il est décédé d’une cirrhose provoquée par son alcoolisme ; or, il a répondu par la négative à des questions qui devaient le conduire à répondre positivement, eu égard à son état de santé.
*
Par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal a considéré qu’il n’existait pas de fausse déclaration intentionnelle susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance. Il a donc ordonné à la compagnie d’assurance d’exécuter le contrat et l’a condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2010, la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G demande à la cour :
— A titre principal :
— d’infirmer le jugement,
— de dire que le contrat d’assurance est nul et que les primes acquittées seront conservées par la compagnie,
— A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 août 2010, Mme B C Z A demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en sus de l’indemnité allouée en première instance.
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité du contrat d’assurance
En application des articles L113-8 et 113-9 du code des assurances, il appartient à la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G qui invoque la nullité du contrat, d’établir la fausse déclaration intentionnelle de M. K Z A.
La S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G considère que M. K Z A ne pouvait répondre par la négative à la question « êtes-vous atteint … d’une maladie chronique ' » puisqu’il était alcoolique et reconnaît l’avoir été à l’époque où il avait souscrit l’assurance.
Cependant, non seulement l’alcoolisme n’est pas nécessairement une maladie et moins encore une maladie « chronique » dès lors qu’un acte volontaire de l’intéressé peut y mettre un terme, mais il n’est pas établi, ainsi que le relève le tribunal, que M. K Z A ait eu le sentiment d’être atteint d’une « maladie chronique » du fait de son alcoolisme ; et ce d’autant que M. K Z A parlait un français approximatif, avait un niveau culturel simple, et que les questions posées avaient un caractère assez technique. Surtout, aucune question n’a été posée par l’assureur à M. K Z A et à Mme B C Z A sur l’existence d’un état alcoolique chronique de l’un ou de l’autre des assurés.
S’agissant de la cyrrhose dont M. K Z A était atteint, la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G considère qu’il résulte suffisamment des certificats médicaux tant du Docteur X (22 décembre 2002) que du Docteur Y (16 novembre 2002), que M. K Z A était atteint de cirrhose au moment où il a souscrit l’assurance litigieuse et qu’il le savait.
Mme B C Z A a demandé que le respect du secret médical conduise la cour à écarter le certificat du Docteur Y, au visa de l’article 378 du code pénal et 11 du code de déontologie médicale. Il ne résulte pas en tout état de cause des pièces du dossier que M. K Z A ait su, avant le 1er avril 2000, qu’il était atteint d’une cirrhose.
La cour s’associe pleinement à la motivation du jugement selon laquelle « il ne ressort d’aucun des certificats médicaux produits… que M. Z A ait eu connaissance qu’il était atteint d’une cirrhose en avril 2000. Et contrairement à ce que soutient la société FIDELIDADE G même si M. Z A ne pouvait évidemment ignorer qu’il était alcoolique, aucun élément ne permet d’affirmer comme le fait la compagnie, qu’il devait se savoir atteint de l’une des maladies provoquées par l’alcoolisme ».
Les éléments versés au débat par la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G ne permettent donc pas d’établir la connaissance qu’avait M. K Z A lorsqu’il a signé le contrat litigieux en avril 2000, de la cyrrhose du foie dont il était atteint.
Il n’y a pas lieu de revenir sur l’argument selon lequel le questionnaire aurait un caractère abusif, ce qui n’est pas établi.
S’agissant du prétendu aveu judiciaire de Mme B C Z A, ses conditions ne sont pas réunies, la compagnie cherchant à faire dire à Mme B C Z A ce qu’elle n’a jamais voulu dire, à savoir que le diagnostic de cirrhose était posé en avril 2000 et que son mari était traité pour cette maladie. Cette affirmation ne ressort nullement de ses propos ou de ceux de son conseil.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, la cour disposant des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer le jugement attaqué.
Dès lors, la preuve de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de M. K Z A n’est pas rapportée par la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’accorder à Mme B C Z A, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à titre de participation aux frais de procédure d’appel.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs prétentions sur le fondement de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G à payer à Mme B C Z A la somme de 1.500 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la S.A. COMPANHIA DE E FIDELIDADE G aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-K VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
- Code de déontologie médicale
- Code des assurances
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