Infirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2016, n° 14/23814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2014, N° 09/07177 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23814
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 09/07177
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 RUE
DES ECOUFFES 75004 PARIS, représenté par son syndic, DM GESTION, SAS inscrite au
RCS de PARIS, SIRET n° 750 133 373 00019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Représenté par Me Olivier GASNIER et assisté à l’audience par Me X Y de la
SCP GASNIER Y, avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : P0351
INTIMEES
OFFICE PARISIEN DE RENOVATION, SAS inscrite au RCS de
PARIS, SIRET n° 311 178 727 00039, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
SOCIETE FONCIERE D’EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIER, exerçant sous le sigle 'FOGEDI', SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 344 959 689 00011, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
XXX
XXX
Représentées par Me Z
A de la SCP NABOUDET – HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistées à l’audience de Me B C de la
SELEURL CABINET B
C, avocat plaidant au barreau de
PARIS, toque : E0395
BOUCHERIE DAVID, exerçant sous l’enseigne 'MAISON
DAVID TRAITEUR', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 572 127 223 00012, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée à l’audience de
Me D E de l’ASSOCIATION CAHEN
E, avocat au barreau de PARIS, toque : R217
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Madame F G, Conseillère,
Madame H I, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte d’huissier du 27 avril 2009, le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes Paris- 4e a fait assigner devant le tribunal de grande instance de
Paris l’Office Parisien de Rénovation (OPR) et la société Foncière d’Expertise et de
Gestion Immobilière (FODEGI) aux fins de voir condamner ces dernières à lui payer un arriéré de charges de copropriété, résultant notamment d’une surconsommation d’eau.
L’OPR, copropriétaire, a fait intervenir aux fins de garantie, sa locataire, la SARL Boucherie
David.
Par jugement rendu le 10 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du 6 rue des Ecouffes à Paris à payer à l’Office Parisien de Rénovation la somme de 9 760,19 correspondant au trop-perçu de charges d’eau pour les exercices 2006 à 2009, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société Boucherie David à payer à l’Office Parisien de Rénovation la somme de 1 764 représentant sa consommation d’eau pour les exercices 2006 à 2009 avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de charges arrêtées au 5 juillet 2013,
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation sous astreinte de la SARL
Boucherie David à raccorder son compteur individuel,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL Boucherie David,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à communiquer les sommes indûment imputées pour les exercices 2010 à 2013 faisant ressortir le montant du trop-perçu,
— rejeté la demande de garantie formée par la société Office Parisien de Rénovation à l’encontre de la
SARL Boucherie David,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Office Parisien de
Rénovation à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— débouté la société Office Parisien de
Rénovation de sa demande de résiliation du bail commercial consenti à la SARL Boucherie David,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires du 6 rue des Ecouffes Paris-4e a interjeté appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires du 6 rue des Ecouffes Paris-4e demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Office Parisien de
Rénovation à lui payer, à titre principal, la somme de 18 061,61 au titre du solde de charges de copropriété dûes par lui au 1er avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014, date des conclusions signifiées en première instance,
— subsidiairement, condamner la société Office
Parisien de Rénovation à lui payer, à titre principal, la somme de 8 301,42 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
— en tout état de cause,
— condamner la société Boucherie David à raccorder son compteur individuel n° C05AB745746 au réseau de la Compagnie des Eaux pour permettre le relevé de sa consommation réelle, et ce, sous
astreinte de 500 par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la société Office Parisien de Rénovation et la société Boucherie David à lui payer la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la société Office Parisien de Rénovation et la société Boucherie David à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Office Parisien de Rénovation et la société Boucherie David aux dépens.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 22 juin 2015, l’Office Parisien de Rénovation et la société FODEGI demandent à la Cour de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société FODEGI et prononcer sa mise hors de cause, et de :
1/ à titre principal :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du 6, rue des
Ecouffes à payer à l’Office Parisien de Rénovation la somme de 9 760,19 correspondant au trop-percu de charges d’eau pour les exercices 2006 à 2009 avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouter la société Boucherie David de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Boucherie David à payer à l’Office Parisien de Rénovation la somme de 1 764 au titre de sa consommation d’eau pour les exercices 2006 à 2009 avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
— débouter le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes, 75004 Paris de l’ensemble de ses demandes,
2/ Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes à :
— passer au crédit du compte de l’Office Parisien de
Rénovation les écritures suivantes : 25 045,83 – 1 764 = 24 197,36 (faisant ainsi ressortir une somme dûe à la société OPR de 9 670,19 , arrêtée par l’expert en 2009),
— payer à la société Office Parisien de
Rénovation la somme en principal de 7 778,84 , arrêtée au 23 février 2015, correspondant au solde des sommes dûes à cette date après passation des écritures ci-dessus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonner au syndicat des copropriétaires du 6 rue des
Ecouffes de communiquer le montant de la consommation d’eau imputée à la société Office
Parisien de Rénovation pour les années 2010 et 2011,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes à restituer à la société
Office
Parisien de Rénovation le montant des sommes afférentes à la consommation d’eau imputée à cette dernière pour les années 2010 et 2011 et, à défaut de les déterminer, le condamner au paiement d’une somme forfaitaire de 2 000 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation
des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
3/ Subsidiairement, pour le cas où la Cour ferait droit, en tout ou partie, aux demandes du syndicat des copropriétaires, condamner la société Boucherie
David à garantir la société Of’ce Parisien de
Rénovation de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,
4/ En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes à procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire du 29 avril 2009, sous astreinte de 500 par jour à compter de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes à payer à la société Office
Parisien de Rénovation, à raison de l’inscription abusive de cette hypothèque et de son refus, malgré le jugement rendu avec exécution provisoire, de la lever, une somme de 5 000 a titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Boucherie David à payer à la société Office Parisien de Rénovation à titre de dommages-intérêts en raison du non respect de son engagement contractuel de faire raccorder son compteur d’eau directement au réseau de la Compagnie des Eaux, la somme de 15 000 a titre de dommages-intérêts,
— dire que la société Office Parisien de
Rénovation sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6 rue des
Ecouffes à payer à la société Office
Parisien de Rénovation la somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes et la société
Boucherie David à payer à la société Office
Parisien de Rénovation une indemnite de 10 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes, à payer à la société FODEGI une indemnité de 2 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes à Paris et la société
Boucherie David aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2016, la SARL Boucherie David demande à la Cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du 6 rue des Ecouffes de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Paris du 10 octobre 2014, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— le réformer de ce chef, statuant à nouveau, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 au titre de ses frais irrépétibles et de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de ces mêmes parties,
— condamner l’Office Parisien de Rénovation à lui restituer la somme de 281 , sauf erreur ou
mémoire, correspondant aux provisions indûment payées en l’absence de toute justification annuelle des charges réelles,
— débouter la société Office Parisien de
Rénovation de ses demandes,
— condamner toute partie succombante aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société
FODEGI
Aucune demande n’étant présentée à l’égard de la société FODEGI, cette dernière est mise hors de cause.
Sur le fond
La société OPR est copropriétaire au sein de l’immeuble du 6 rue des Ecouffes Paris-4e ; la SARL
Boucherie David est locataire de la société OPR et exploite un local commercial.
Un contentieux avait déjà, par le passé, opposé la société OPR à la Boucherie David au sujet de l’eau consommée par la Boucherie.
A la suite de ce précédent litige, un avenant au contrat de bail commercial avait été conclu entre la société OPR et la société Boucherie David en 2005, aux termes duquel la société Boucherie David s’était engagée à faire installer à sa charge un compteur d’eau individuel dans ses locaux, qui devait être directement raccordé au réseau public au moyen d’un abonnement souscrit directement par la
Boucherie auprès de la société des Eaux, ce qui devait rendre la boucherie totalement autonome de la copropriété concernant sa dépense en eau et prévenir toute contestation future relative aux charges d’eau de la boucherie.
L’expertise judiciaire dans le cadre du présent litige a mis en évidence le fait que la société
Boucherie David, si elle avait bien fait procéder à la pose d’un compteur, n° 05AB745746-1 dans ses locaux, conformément aux accords qui avaient été pris entre elle et son bailleur à la suite du litige précédent, et s’acquittait de l’abonnement correspondant, ce compteur n’avait jamais enregistré la moindre consommation, le local n’étant pas matériellement raccordé au réseau public.
Sur les faits du présent litige
I. Sur la preuve de la consommation d’eau imputée à la société Boucherie David
·
Le syndicat des copropriétaires a été facturé par la société des Eaux entre 2006 et 2009 d’une très importante consommation d’eau, qu’il a estimé devoir répercuter à la société OPR, laquelle l’a contesté. Assignée, la société OPR a appelé en cause sa locataire, la société Boucherie
David.
Le règlement de copropriété stipule que « les charges d’eau froide sont réparties en fonction des tantièmes jusqu’à l’installation de compteurs individuels dans la totalité des lots » mais cette disposition n’interdit pas au syndicat de démontrer l’imputabilité à l’activité d’un copropriétaire déterminé, via éventuellement l’activité de son propre locataire, d’une aggravation des charges, conformément au droit commun.
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise ayant pour objet de déterminer la consommation d’eau afférente aux locaux de la société
OPR.
L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2012.
Le syndicat des copropriétaires considère qu’il résulte des investigations de l’expert judiciaire et de ses propres pièces que la boucherie David s’est servie clandestinement de l’eau de la copropriété jusqu’en fin d’année 2009, pour ses besoins de refroidissement de ses installations de réfrigération et pour des quantités avoisinant 1000 m³ par trimestre entre 2006 et 2009.
Il est ressorti de l’expertise judiciaire que la copropriété dispose d’un compteur général enregistrant la consommation d’eau de l’ensemble de l’immeuble et également d’un certain nombre de compteurs divisionnaires répertoriés.
Toutefois, l’expert, au cours de ses investigations, a découvert qu’il avait existé par le passé d’autres compteurs divisionnaires, depuis supprimés, dont les relevés ne pouvaient être produits par le syndicat.
Il est par ailleurs constant que :
— la Boucherie David comporte deux vitrines et une chambre froide qui sont les installations devant être réfrigérées.
— suivant facture du 4 novembre 2005 établie par une société RCE Habre, la société Boucherie
David a fait procéder au remplacement d’un groupe de réfrigération à eau, référence 4511 par un groupe de réfrigération à air, référence 4511
Y,
— le 2 février 2010, une société de dépannage et entretien de climatisation dénommée
Climafroid a procédé à la description du système de refroidissement des installations de la boucherie, d’après laquelle, à cette date, le système de refroidissement des installations frigorifiques de la boucherie était composé de trois groupes de refroidissement par air portant respectivement les références TFH 4518Y, CAJ 4511Y et MR22TB.
Contrairement à ce qu’a conclu l’expert judiciaire, la boucherie David n’a jamais justifié de la date de pose des groupes réfrigérants références TFH 4518Y et MR22TB mais du seul groupe référence CAJ 4511Y,
L’attestation établie par la société RCE Habre le 12 mai 2011 pour le compte de la Boucherie David, selon laquelle « les groupes frigorifiques ont été montés le 10 janvier 2006 » contredit sa propre facture du 4 novembre 2005 qui porte sur la pose d’un groupe frigorifique en novembre 2005 et non sur la pose de plusieurs groupes frigorifiques en janvier 2006.
Dès lors, cette attestation ne peut être prise en considération et ne peut démontrer que trois groupes de refroidissement par air ont été posés en janvier 2006.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête de la société Boucherie David le 26 avril 2006 ne fait que reproduire les déclarations du gérant de la Boucherie David : l’huissier, qui n’a procédé personnellement à aucune constatation, s’est contenté de reproduire les déclarations de M. J, gérant de la boucherie, et celles du technicien frigoriste présent sur place, lequel indiquait à l’huissier que « le condenseur à air permettait le refroidissement du fluide frigorifique pour le passage de l’air pulsé par un ventilateur au travers d’un échangeur que l’on appelle condenseur à air » d’où il résulte que ce technicien frigoriste n’a pas affirmé l’existence de trois condenseurs à air dans les locaux mais seulement d’un seul condenseur à air et que ce procès-verbal de constat est sans valeur probante quant à l’ancienneté de la pose de trois groupes de refroidissement par air telle qu’alléguée.
Il ne peut être retenu que l’ensemble du système de réfrigération de la boucherie a fonctionné par air depuis 2005.
Il est au contraire établi que les installations de la
Boucherie David ont été réfrigérées par des appareils fonctionnant avec l’eau de la copropriété jusqu’en fin 2009, en l’état de photographies du
compteur n° 04CA030016 par lequel l’eau de la copropriété alimentait la boucherie, avec une datation de l’une de ces photographies au mardi 29 septembre 2009 à 18h38 faisant ressortir un index de 6173 m³, par comparaison avec le constat d’huissier en date du 8 décembre 2009 lors duquel l’index de ce même compteur n° 04CA030016 fut photographié par l’huissier de justice à 6315 m³, d’où il résulte que ce compteur avait enregistré une consommation d’eau de 141 m³ en 70 jours.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires fait remarquer sans être contredit, que la référence de ce compteur qui commence par « 04 » signifie que sa date de fabrication remonte à l’année 2004, et en déduit à juste titre que ce compteur, qui n’a jamais enregistré que la consommation d’eau de la boucherie, a enregistré une consommation de plus de 6000 m³ pour l’activité de la Boucherie David entre 2004 et 2009.
Le syndicat des copropriétaires conforte, enfin, sa position en produisant sa lettre adressée à la société OPR datée du 20 mars 2008 dans laquelle il indiquait :
« ' Nous vous informons que suite à une surconsommation d’eau dans l’immeuble d’un montant de 13'780 pour l’année 2007, nous nous sommes rendus sur place pour vérification et avons pu constater que le moteur de refroidissement de la boucherie était branché sur l’arrivée d’eau générale’ »
Les faits relatés dans cette lettre, datée de l’année 2008, contredisent l’allégation de la
Boucherie
David selon laquelle cette dernière aurait disposé de trois groupes de refroidissement fonctionnant par air depuis 2005.
Contrairement à ce que soutiennent les autres parties, le syndicat des copropriétaires a, dès le début de la mesure d’expertise, mis en doute l’affirmation de la boucherie David selon laquelle cette dernière avait, dès l’année 2005, supprimé le système de refroidissement à eau perdue, fortement consommateur d’eau, de sa chambre froide pour le remplacer par un système de refroidissement par air.
En l’état du branchement des installation de la boucherie sur les canalisations de la copropriété, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement par sa copropriétaire, la société OPR, du montant réel des charges d’eau imputables à la locataire de cette dernière.
Depuis l’année 2005, depuis laquelle la Boucherie David était censée faire son affaire personnelle de sa consommation d’eau, cette dernière n’a supporté aucune charge d’eau, mis à part l’abonnement en relation avec la pose du compteur n° 05AB745746-1, alors qu’elle persistait à alimenter le système de refroidissement de sa chambre froide au moyen de condenseurs à eau perdue alimentés par l’eau de la copropriété à travers un compteur n° 04CA030016 posé sans autorisation, outre, pour mémoire, un compteur autorisé, n° 04CA013949 qui alimentait également l’atelier de la boucherie depuis la copropriété, laquelle n’avait jamais refacturé la consommation de ce compteur à la société
OPR.
Sur ce point également, il n’est pas possible d’évoquer, comme l’a fait l’expert, une simple « négligence » de la Boucherie David.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société OPR, le syndicat des copropriétaires a soutenu dès après le premier accedit d’expertise, dans des dires des 14 février 2012 et 5 avril 2012 la position développée par elle en appel.
La société OPR avait une position similaire lorsqu’elle indiquait dans un premier temps : 'La société
Boucherie David savait parfaitement qu’elle était alimentée en eau aux frais exclusifs de la copropriété et qu’elle avait maintenu un piquage sur une arrivée d’eau de la copropriété pour alimenter son laboratoire sans régler quoi que ce soit et en outre en violation des engagements pris'.
En définitive, si la consommation exacte d’eau de la boucherie David entre 2006 et fin 2009 ne peut être déterminée avec précision, il n’en reste pas moins qu’au minimum la boucherie David a consommé 700 m³ par an comme estimé ci-dessus.
II. Sur les comptes entre le syndicat des copropriétaires et la société
OPR
·
Sur les charges d’eau de la société OPR des exercices 2006 à 2009
Sur la base de 2,29 par litre, une somme de 1 603 par an est dûe au syndicat des copropriétaires par la société OPR au titre des exercices 2006 à 2009.
À cela s’ajoute la consommation d’eau de la boucherie pour l’utilisation de son évier, à travers le compteur n° 04CA013949 que l’expert a estimé de façon non contestée à 294 par an et que la Cour entérine.
Il en résulte au total, pour les années 2006 à 2009, que le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à la société OPR la valeur de 1603 + 294 = 1897 par an au titre de l’eau consommée.
A partir du tableau établi par l’expert judiciaire en page 16 de son rapport, il en résulte les comptes suivants :
Exercice Dû (eau) facturé
payé
trop facturé
créance syndicat des
copropriétaires
créance
OPR
3857,75 1694,36 néant
202,64
néant
XXX,95
9898,79
1181,05
néant
XXX
néant
1008,88
53,78
néant
néant
total
XXX,19 18373,36
1383,69
5025,88
Il en résulte un trop payé par la société
OPR s’élevant à un total de 3 642,19 au titre de ces quatre exercices.
La comptabilité du syndicat devra supprimer les 4 lignes de la rubrique « facturé » ci-dessus pour les remplacer au titre de chaque exercice par la somme de 1 897,00 .
Sur la demande de la société OPR visant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires du 6 rue des
Ecouffes de communiquer le montant de la consommation d’eau qui lui est imputée pour les années 2010 et 2011
Il est rappelé que la consommation d’eau de la boucherie par le compteur n° 04CA013949 a été de façon non contestée, estimée par l’expert judiciaire à 294 par an.
La société OPR demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser le montant correspondant à la consommation d’eau imputée à cette dernière pour les années 2010 et 2011.
Le décompte de charges et les appels de fonds produits par le syndicat révèlent toutefois que la consommation d’eau du local occupé par la locataire de la société OPR n’a pas été facturée à cette dernière en tant que telle par le syndicat.
Dès lors la demande de la société OPR est rejetée.
Sur la demande du syndicat au titre des charges, incluant les charges d’eau
Le syndicat revendique une créance de charges de 18 061,61 au 1er avril 2014.
Toutefois, les relevés de compte du syndicat font ressortir une créance de charges de 17 179,61 au 1er avril 2014 selon décompte daté du 23 février 2015.
La société OPR ne conteste pas ce décompte hormis le litige relatif aux charges d’eau.
Les charges d’eau des exercices 2010 à 2013 estimées à 294 x 4 = 1 176 doivent être imputées en sus au débit de la société OPR.
La créance du syndicat des copropriétaires envers la société OPR doit dès lors être revue après déduction des facturations d’eau injustifiées, et sera ramenée à 17 179,61 – 25 961,36 (facturations d’eau) + 7 588 (charges d’eau des exercices 2006 à 2009) + 1 176 (charges d’eau des exercices 2010 à 2013) = – 17,75 au 1er avril 2014.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de voir ordonner à la société Boucherie
David de procéder au raccordement au réseau public de son compteur individuel
La société Boucherie David justifie disposer désormais d’un abonnement et d’un raccordement effectif depuis le réseau public selon contrat référence 1084237 relatif à un compteur n° 13JB012233.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société
OPR et de la Boucherie David
Le syndicat des copropriétaires reproche à bon droit à la Boucherie David d’avoir procédé à un branchement clandestin pour alimenter ses installations à partir des parties communes de la copropriété à travers les deux compteurs n° 04CA030016 et n° 04CA013949.
La Boucherie a persisté dans son attitude dans le courant des opérations d’expertise et est largement responsable du contentieux qui s’est élevé entre la société OPR et le syndicat des copropriétaires, même si ce dernier a manqué de rigueur dans l’inventaire et la surveillance de ses compteurs divisionnaires.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre en revanche aucune faute à l’encontre de son copropriétaire, la société OPR.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires vis-à-vis de la seule société
Boucherie David à hauteur d’une somme pour laquelle la
Cour dispose d’éléments suffisants pour la fixer à 2 500 .
Sur la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 6, rue des Ecouffes doit être condamné, à la demande de la société OPR, à procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire du 29 avril 2009, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire,
Sur la demande de dommages et intérêts du chef de cette hypothèque
La société OPR ne justifie pas d’un préjudice en relation avec l’inscription de cette hypothèque ; la demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société OPR envers le syndicat des copropriétaires
La solution du litige ne permet pas de conclure au caractère abusif de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de sa copropriétaire, la société OPR.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes réciproques de la société OPR et de la société Boucherie David au titre des charges locatives
Il résulte de ce qui précède que la société Boucherie David sera condamnée à payer à la société OPR la somme de 7 588 au titre des charges d’eau des exercices 2006 à 2009 et la somme de 1 176 au titre des charges d’eau des exercices 2010 à 2013 et que réciproquement, la société Boucherie David doit être déboutée de sa demande visant à voir condamner l’Office Parisien de Rénovation à lui rembourser la somme de 281 correspondant aux provisions qu’elle a payées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société OPR envers la Boucherie David
La Boucherie David est en faute vis-à-vis de son bailleur, la société OPR, au regard de l’engagement qu’elle avait pris envers elle, à la suite d’un précédent litige de faire son affaire personnelle de sa consommation d’eau en faisant poser un compteur individuel directement raccordé à la Compagnie des eaux, et qu’elle n’a pas respecté.
En conséquence, la société Boucherie David sera condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à la société OPR en réparation de ses préjudices toutes causes confondues la somme de 2 000 .
Les considérations d’équité justifient que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société Boucherie David soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires appelant la somme de 3 500 et à la société OPR la somme de 3 500 .
— le syndicat des copropriétaires soit condamné à payer à la société FODEGI la somme de 1 000 ,
Les mêmes considérations ne justifient pas d’autre condamnation sur ce fondement.
La société Boucherie David supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
Met hors de cause la société
FODEGI,
Déclare la société OPR redevable envers le syndicat des copropriétaires du 6 des Ecouffes Paris- 4e de charges d’eau au titre des exercices 2006 à 2009 de la somme de 1897 par an et au titre des exercices 2010 à 2013 de la somme de 294 par an.
Dit que les écritures comptables passées par le syndicat des copropriétaires devront être mises en concordance avec la présente décision par l’annulation des débits de 3 857,75 , 11 795,79 , 10 254,04 et 53,78 du compte copropriétaire de la société OPR au titre des exercices 2006 à 2009
qui seront remplacés par des débits de 1 897 de charges d’eau pour chacun ces quatre exercices, et des débits de 294 par an de charges d’eau pour les exercices 2010 à 2013.
Dit, en conséquence, que le compte copropriétaire de la société OPR était créditeur de 17,75 au 1er avril 2014 et déboute le syndicat des copropriétaires du 6 des Ecouffes Paris-4e de sa demande de condamnation de la société OPR au paiement d’un arriéré de charges,
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque inscrite par le syndicat des copropriétaires du 6 des Ecouffes
Paris- 4e le 29 avril 2009 numéro 2009 V240 sur le lot de copropriété de la société
OPR,
Déboute la société OPR de sa demande de dommages et intérêts envers le syndicat des copropriétaires du 6 des Ecouffes Paris- 4e en relation avec l’inscription de cette hypothèque,
Condamne la société Boucherie David à payer à la société OPR le montant de sa consommation d’eau entre 2006 et 2013 soit la somme totale de 8 764 ,
Déboute la société Boucherie David de sa demande de condamnation de la société OPR à lui payer la somme de 281 sauf mémoire,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte de la société
Boucherie David à procéder au raccordement de son compteur individuel n° C05AB745746 au réseau de la Compagnie des Eaux,
Déboute le syndicat des copropriétaires et la société OPR de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts,
Condamne la société Boucherie David à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue des Ecouffes
Paris- 4e la somme de 2 500 à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Boucherie David à payer à la société OPR la somme de 2 000 à titre de dommages-intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 6 rue des
Ecouffes Paris- 4e à payer à la société
FODEGI la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Boucherie David à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue des Ecouffes
Paris- 4e la somme de 3 500 et à la société
OPR la somme de 3 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Boucherie David aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que la société Office Parisien de
Rénovation est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Greffier, Le Président,
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