Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 mars 2022, n° 18/09694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09694 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 mai 2018, N° 17-01783/B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Mars 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09694 et N° RG 18/09698 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HUU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01783/B
APPELANTES ET INTIMEES
SASU ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS venant aux droits du Groupement d’Intérêt Economique X Y
[…]
[…]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 substituée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
U R S S A F P R O V E N C E – A L P E S – C Ô T E D ' A Z U R v e n a n t a u x d r o i t s d e l a C A I S S E NATIONALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Recouvrement C3S
[…]
06913 SOPHIA-ANTIPOLIS
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 18 Février 2022 et prorogé au 18 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle est venue l’U.R.S.S.A.F. de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (l’Urssaf) et le Groupement d’intérêt économique X Y, aux droit duquel est venue la S.A.S.U. Établissements Darty & Fils (la société) d’un jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle portant sur l’application de la législation de la sécurité sociale pour l’année 2008, l’Urssaf a adressé à la société une lettre d’observations datée du 9 novembre 2009 portant sur un redressement relatif à la contribution sociale de solidarité des sociétés d’un montant de 173'463'euros'; que par lettre d’observations du 25 mars 2010, l’Urssaf a adressé une autre lettre d’observations correspondant à la contribution sociale de solidarité des années 2007 et 2009 pour un montant de 531'284 euros'; que l’Urssaf a adressé à la société le 24 février 2011 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 766'602'euros au titre des dites contributions et 148'043'euros au titre des majorations de retard arrêtées au 17 février 2011, soit une somme totale de 914'645'euros'; que la société a payé cette somme le 2 août 2017'; que l’Urssaf a adressé à la société une nouvelle mise en demeure le 21 août 2017 d’avoir à payer la somme de 432'985'euros au titre des majorations de retard de paiement de la dite contribution pour les années 2007, 2008 et 2009'; que par lettre du 3 octobre 2017, la société a contesté auprès de l’Urssaf l’application de ces majorations de retard ; que la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 20 octobre 2017 aux fins de voir annuler la mise en demeure du 21 août 2017 et la réévaluation des majorations de retard'; que par lettre du 1er décembre 2017, l’Urssaf a confirmé la validité de la mise en demeure ainsi que le taux appliqué pour le calcul des majorations de retard.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a':
-'Déclaré recevable et bien fondée la société en son recours';
-'Dit que les dispositions de l’article L.'651-5-5 du code de la sécurité sociale étaient applicables à compter du 1er janvier 2011 au calcul des majorations de retard dues en raison du retard de paiement de la contribution sociale de solidarité due par la caisse nationale du régime social des indépendants au titre des années 2007, 2008 et 2009';
-'Dit que le taux de 4,8% est applicable de manière invariable et qu’en cas de paiement en cours d’année, le montant des majorations de retard doit être calculé en fonction du nombre de jours de retard dans l’année en cours';
-'En conséquence, condamné la société à payer à la caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018, la somme de 184'571'euros à titre de majorations de retard dues pour les années 2011 à 2017';
-'Condamné la caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018, à verser à la société la somme de 1'500'euros en application de l’article des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
-'Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
-'Ordonné l’exécution provisoire du jugement;
-'Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’Urssaf a interjeté appel le 3 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne résulte pas des pièces au dossier. L’appel a été enregistré sous le numéro RG18/09698.
La société a interjeté appel le 8 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2018. L’appel a été enregistré sous le numéro RG18/09694.
Les parties demandent à l’audience la jonction des deux appels.
Par conclusions oralement développées, l’Urssaf, représentée à l’audience par son conseil, a demandé à la cour de':
-'Constater qu’elle ne maintient plus ses demandes au titre de la mise en demeure du 21 août 2017, concernant les majorations pour retard de paiement complémentaires à la mise en demeure du 24 février 2011, annulée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 juin 2021 (RG n°19/05846)';
-'Prononcer le remboursement par l’Urssaf au profit de la société de la somme de 184'571'euros réglée par cette dernière au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 mai 2018 par le TASS de Bobigny';
-'Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la société.
Par observations orales développées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, s’en rapporte sur les demandes de l’Urssaf et sollicite le remboursement de la somme de 184'571'euros déjà réglée en exécution du jugement déféré et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros RG 18/09698 et RG 18/09694.
L’Urssaf fait valoir que par arrêt du 11 juin 2021, la cour de céans a définitivement validé la position de la société en infirmant le jugement déféré et en annulant les redressements et la mise en demeure en ce qu’ils étaient dépourvus de fondement. L’Urssaf a accepté cette décision. La seconde mise en demeure complémentaire, objet du présent litige, est la suite nécessaire du redressement et de la première mise en demeure définitivement annulés par la cour d’appel, de sorte que cette mise en demeure ne concernant que des majorations de retard complémentaires ne présente plus d’objet.
L’Urssaf indique ainsi ne plus maintenir ses demandes au titre des majorations de retard visées par la mise en demeure du 21 août 2017.
L’Urssaf indique également que la société ayant exécuté le jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 184'571'euros au titre des majorations de retard des années 2011 à 2017 par virement du 24 avril 2019, elle ne conteste pas devoir rembourser cette somme à la société.
La société demande l’infirmation du jugement et s’en rapporte sur les demandes de l’Urssaf mais sollicite, outre le remboursement de la somme qu’elle a réglée en exécution provisoire du jugement querellé, la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce que la mise en demeure, devenue infondée, n’a plus d’objet.
L’Urssaf devra rembourser à la société la somme réglée en exécution du jugement annulé.
Succombant à l’instance, l’Urssaf sera condamnée aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou des situations économiques des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE les appels recevables';
ORDONNE la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros RG 18/09698 et RG 18/09694';
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 14 mai 2018';
Et statuant à nouveau,
J U G E q u e l a m i s e e n d e m e u r e d u 2 1 a o û t 2 0 1 7 a d r e s s é e p a r l ' U r s s a f d e Provence-Alpes-Côte-d’Azur à la S.A.S.U. Darty et Fils est devenue sans objet, aucune somme n’étant due au titre de cette mise en demeure à l’Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d’Azur';
DIT que l’Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d’Azur devra rembourser à la S.A.S.U. Darty et Fils la somme de 184'571'euros réglée en exécution provisoire du jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel a été annulé par arrêt définitif de cette cour en date du 11 juin 2021';
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.S.U. Darty et Fils';
CONDAMNE l’Urssaf de Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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