Infirmation partielle 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 29 avr. 2022, n° 18/09977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 mai 2018, N° F16/00886 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean Yves MARTORANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 avril 2022
N°2022/108
Rôle N° RG 18/09977 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTNU
SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
C/
B X
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 avril 2022
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 25 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00886.
APPELANTE
SAS ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […], […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Catherine BRUN LORENZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame B X, demeurant […]
[…]
non comparante
Représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant […]
non comparante
Représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022, délibéré prorogé aux 28 janvier 2022, 25 février 2022 et 29 avril 2022
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, pour le Président empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame B X a été embauchée par la SAS Elior Services Propreté et Santé ( ESPS ), établissement de Meyreuil, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er novembre 2014, avec ' reprise d’expérience ' au 02 août 2013 et ' reprise d’ancienneté ' au 7 novembre 2013, en qualité d’agent de service affectée, avec clause de mobilité, à la clinique de Marignane ;
au dernier état (connu) de la relation contractuelle, elle exerce les fonctions d'« agent de service », classification AS2 B-155, statut d’ouvrier de la convention collective des entreprises de propreté, applicable à l’entreprise, moyennant un salaire mensuel de 1.440,80 € bruts.
Se plaignant d’une inégalité de traitement par rapport à divers salariés nommément désignés et placés dans une situation estimée identique à la sienne, Madame B X a, le 9 décembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’obtenir un rappel de prime de treizième mois et de prime d’assiduité, versées à ces salariés et pas à elle, outre une participation à ses frais non répétibles ;
le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à ses côtés ;
par jugement du 25 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, à ainsi statué :
« Vu la prescription biennale.
Dit et Juge Mme B X bien fondée en son action.
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône,
Condamne la société Elior Service Propreté et Santé prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :
- 2.783,22 euros à titre de prime de 13éme mois.
- 2.593, 65 euros à titre d’assiduité.
Dit que ces montants sont assortis des intérêts de droit.
En outre, à la somme de :
-1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1.000 euros à titre de frais de procédure.
Condamne la société Elior Service Propreté et Santé prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 100 euros à titre d’indemnité de procédure au syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône.
Déboute la société Elior Service Propreté et Santé de sa demande.
Ordonne l’exécution provisoire sur la décision.
Dit avoir lieu à calculer les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes à compter du 9 décembre 2016.
Vu les articles 695 et 696 du CPC,
Mets les entiers dépens a la charge de la société Elior Service Propreté et Santé.».
Par déclaration transmise par le réseau RPVA le 15 juin 2018, la SAS Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel de chacune des dispositions de ce jugement – à l’exception de la déclaration d’applicabilité de la prescription biennale – qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le04 juin 2018.
Par conclusions électroniques transmises au greffe via le RPVA le 17 septembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Elior
Services Propreté et Santé, sur le fondement de diverses jurisprudences, fait valoir:
- que son fonctionnement repose sur l’obtention de marchés de nettoyage et qu’au-delà de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail emportant transfert automatique des contrats de travail, la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 comporte un dispositif communément appelé « annexe 7 » imposant à l’entreprise « entrante » (nouveau prestataire) de reprendre les salariés de l’entreprise « sortante » (ancien titulaire) employés sur le site objet du marché repris afin de garantir à ces derniers le maintien de leur rémunération, rendant ' inapproprié ' l’application du principe d’égalité de traitement au niveau de l’entreprise ;
- que c’est dans le cadre du transfert légal (éventuellement par application volontaire ) de l’article L. 1224-1 du code du travail ( ou subsidiairement des articles 1103 du code civil ensemble les articles L. 2261-14 ou L. 2254-1 du code du travail ), que la prime d’assiduité versée aux salariés de la clinique AXIUM, qui ont été transférés vers ESPS, – et auxquels Madame B X ne peut, ainsi qu’elle le fait à tort, se comparer – a été maintenue au profit de ces seuls salariés, dans la mesure où il s’agissait de l’externalisation du marché de bio-nettoyage de cette clinique au profit d’ESPS, ledit marché constituant une entité économique autonome dont l’activité a été poursuivie, en sorte qu’aucune inégalité de traitement n’est constituée puisque l’obligation de maintenir cette prime d’assiduité constitue, quel que soit le cadre juridique retenu, une cause objective et pertinente justifiant la différence de traitement avec les autres salariés de la société ESPS.
- que la prime de 13ème mois a été versée par erreur à 5 salariés du site de Narbonne à la suite d’une condamnation de la société ESPS à verser à 35 autres salariés du même site un 13ème mois ; l’erreur n’étant pas créatrice de droit, Madame X ne peut revendiquer le bénéfice de cette prime, alors même que les 35 salariés bénéficiaires de cette décision de justice ont vu leur décision cassée par un arrêt du 13 décembre 2017 ;
et demande en conséquence à la cour de :
' Juger son appel recevable et bien fondé.
A titre principal
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence :
' Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué la prescription biennale conformément à l’article L.1471-1 du code du travail et en conséquence,
' Dire et Juger que le montant des demandes de Madame X se prescrit par deux ans.
En tout état de cause
' Infirmer le jugement entrepris et en conséquence,
' Dire et Juger irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Madame X au versement à la société ESPS de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner Madame X aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.
' Constater que le conseil de prud’hommes de Martigues a statué extra petita en condamnant la Société ESPS à verser 1.000 euros de dommages et intérêts à Madame X.
Par actes transmis par le RPVA, des 12 et juillet et 17 août 2018, les intimés ont constitué avocat ; ils n’ont toutefois déposé ni conclusions ni pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Recevabilité et périmètre de l’appel
L’appel a été interjeté dans le mois de la réception de l’acte de notification et il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité que la cour devrait relever d’office alors que les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
L’acte d’appel est ainsi rédigé :
' Objet/Portée de l’appel :
Etant précisé que l’appel tend à la réformation du jugement, en ce qu’il a :
- dit et jugé Madame X bien fondée en son action
- reçu l’intervention volontaire du syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhone
- condamné la société Elior Service Propreté et Santé au paiement des sommes suivantes :
* 2.783,22 € au titre de prime de 13ème mois, assortie des intérêts de droit
* 2.593,65 à titre d’assiduité, assortie des intérêts de droit
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1.000 € titre des frais de procédure
- condamné la société Elior Service Propreté et Santé au paiement de la somme de 100 € à titre d’indemnité de procédure au syndicat CGT Entreprises de Propreté des Bouches du Rhone
- débouté la société Elior Service Propreté et Santé de ses demandes
- ordonné l’exécution provisoire
- dit avoir lieu à calculer les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes à compter du 9 décembre 2016
- mis les dépens à la charge de la société Elior Service Propreté et Santé. ' ;
cet acte ne remet pas en cause l’application que les premiers juges ont faite de l’article L.1471-1 du code du travail en sorte qu’est définitif le chef de jugement ayant, par visa du principe de la prescription biennale, implicitement déclarées irrecevables les demande de Madame B X au delà de deux années avant l’introduction de sa demande.
2- Recevabilité des conclusions de l’appelante et périmètre de saisine de la cour d’appel
Au vu de l’article 642 du code de procédure civile, la communication et le dépôt des conclusions le lundi 17 septembre 2018, premier jour ouvrable suivant le samedi 15 septembre 2018, ont été effectuées dans le délai de l’article 908 du même code.
La cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par les intimés doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de ces parties en première instance.
2-A- Sur les primes litigieuses :
Dans son jugement, le conseil des prud’hommes, pour faire droit partiellement aux demandes de Mme B X, a estimé, concernant la prime de 13ème mois, que ' les pièces du dossier témoignent que Mme X ne bénéficiait nullement des primes et avantages puisque celles-ci ne sont pas issus d’avantage acquis par elle avant d’intégrer la société ELIOR SERVICES dans le cadre d’une reprise de marché effectué en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
[ et que ] l’article L 1224-1 du code du travail n’a pas a vocation à s’appliquer à l’espèce puisque le contrat de travail de Mme X a été repris dans le cadre d’une externalisation avec un nouveau contrat de travail ' ;
s’agissant de la prime d’assiduité, le jugement entrepris indique qu’elle ' a été consentie à tous les salariés dont Mme X par contrat, anciennement appelée de fidélité d’un montant mensuel ', tout en affirmant que cette salariée ' ne bénéficiait pas d’une telle prime, alors qu’elle travaille dans le même établissement de santé et exerce les mêmes fonctions de valeurs égales'.
Or, la cour relève une contradiction dans ces motifs ;
en effet si le contrat de travail de Madame B X, produit par l’appelante (pièce n°1), conclu pour pourvoir un poste au sein du service nettoyage de la clinique de Marignane, mentionne bien une reprise d’ancienneté ( au 07 novembre 2013 ), ce n’est pas en raison d’une reprise d’activité dans le cadre d’une externalisation, mais (en application de l’article 4.2 de la convention collective) en raison d’emplois précédents dans des entreprises de nettoyage ;
par ailleurs la lecture du contrat de travail de Mme B X ( article 6, relatif à la rémunération ), révèle qu’il ne mentionne pas de prime d’assiduité ou de fidélité ;
l’action de Madame B X vise d’ailleurs à obtenir les avantages servis par la SAS Elior Services Propreté et Santé à plusieurs salariés ( Mmes Z, A, Pellissier) qui travaillaient, pour le compte d’une autre entreprise, au sein du service 'nettoyage’ de la clinique Axium d’Aix-en-Provence, et dont les contrats de travail ont été repris, avec les primes qu’ils stipulaient, au 1er juin 2014, lors de la reprise du service 'nettoyage’ de cette clinique par la SAS Elior Services Propreté et Santé.
C’est à juste titre que la SAS Elior Services Propreté et Santé soutient que quel que soit le cadre juridique retenu, il existe une cause objective et pertinente justifiant la différence de traitement entre Madame B X et les salariées susvisées de l’entreprise ;
en effet, que ce soit en application des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, qui imposent à l’employeur ' entrant ' de maintenir au bénéfice des seuls salariés dont le contrat de travail a été transféré, les primes servies à ces salariés correspondant à des avantages dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur, ou en application, de plein droit ou volontaire, de l’article L. 1224-1 du code du travail, qui pose l’obligation pour le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique autonome, ( entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ), de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qui leur étaient reconnus chez l’ancien employeur au jour du transfert, la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés de l’entreprise repreneuse non bénéficiaires desdits avantages, est présumée justifiée au regard du principe d’égalité de traitement, sauf preuve contraire dont la charge incombe au salarié qui se prévaut de ce principe.
Or cette preuve n’est pas rapportée par Madame B X qui se borne à affirmer qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, elle doit, effectuant le même travail dans les mêmes conditions, recevoir les mêmes primes, d’assiduité et de 13ème mois, que celles versées à Mmes Z, A, et Pellissier ;
or celles-ci reçoivent lesdites primes en vertu d’une clause de leur contrat de travail stipulant qu'« à la suite de la reprise des prestations de bionettoyage et services hôtelliers par la SAS Elior Services Propreté et Santé, dans le cadre de l’article L 1224-1 du code du travail, il a été proposé à [nom de la salariée] de bénéficier d’un transfert de son contrat de travail au sein de La SAS Elior Services Propreté et Santé à compter du 01/06/2014, ce transfert valant rupture d’un commun accord du contrat de travail d’origine de [nom de la salariée] avec la société clinique Axium et conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sans période d’essai avec La SAS Elior Services Propreté et Santé » ;
c’est donc à tort que les premiers juges ont dit que ' Mme C D n’a pas bénéficié de la prime de 13ème mois tout comme celle d’assiduité alors que ses collègues de travail en. bénéficient et pourtant elle appartient à la même entreprise, qu’elle a, à l’évidence été victime d’une inégalité de traitement de la part de la société Elior Service Propreté et Santé ' et ont prononcé condamnation de cette dernière au paiement d’un rappel de ces primes.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs et Mme B X déboutée de ses demandes.
2-B- Sur les dommages et intérêts :
Non seulement la résistance de la SAS Elior Services Propreté et Santé ne peut être qualifiée d’abusive dans la mesure où Mme B X est déboutée de ses demandes de rappel de primes, mais encore les dommages et intérêts accordés n’étaient pas demandés en sorte que les premiers juges on statué au delà de la demande qui leur était présentée.
Leur décision sur ce point sera infirmée.
2-C- Sur l’intervention du syndicat CGT des entreprises de nettoyage des Bouches-du-Rhône:
Selon les article L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont le droit d’agir en justice, et à ce titre, peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il résulte de ces textes et des articles 66, 325 et 328 et suivants du code de procédure civile, que tout syndicat professionnel est habilité à intervenir volontairement, à titre principal ou accessoire, à une instance engagée par une des personne mentionnées dans ses statuts, soit au soutient de son action soit à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour la profession qu’il représente.
En l’espèce la solution du litige introduit par Mme B X sur le fondement du principe d’égalité de traitement est susceptible, en raison notamment du caractère évolutif de l’application de cette règle essentielle, d’intéresser l’intérêt collectif du syndicat CGT des entreprises de nettoyage des Bouches-du-Rhône ;
c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable son intervention volontaire.
3- Sur les frais non répétibles
C’est à tort que le conseil des prud’hommes a alloué à Mme B X, qui succombe en ses demandes, une somme au titre de ses frais non répétibles de première instance;
de même c’est à tort qu’une somme a été accordée de ce chef au syndicat CGT des entreprises de nettoyage des Bouches-du-Rhône.
Il n’est pas inéquitable de laisser la SAS Elior Services Propreté et Santé supporter l’intégralité de ses frais d’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel de la SAS Elior Services Propreté et Santé recevable ;
Constate que l’acte d’appel ne remet pas en cause l’application que les premiers juges ont faite de l’article L.1471-1 du code du travail.
Dit en conséquence qu’est définitif le chef du jugement entrepris ayant, par visa du principe de la prescription biennale, implicitement déclaré irrecevables les demande de Madame B X au delà de deux années avant l’introduction de sa demande.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de nettoyage des Bouches-du-Rhône.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute Madame B X de ses demandes en paiement de prime de 13ème mois et de prime d’assiduité.
Dit n’y avoir lieu, concernant l’instance devant les premiers juges, à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame B X, du syndicat CGT des entreprises de nettoyage des Bouches-du-Rhône ou de la SAS Elior Services Propreté et Santé.
Dit n’y avoir lieu, concernant l’instance d’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Elior Services Propreté et Santé.
Condamne Madame B X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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