Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 décembre 2019, n° 18/01054
CA Rennes
Infirmation partielle 10 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil du notaire

    La cour a estimé que le notaire a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas les réserves du diagnostiqueur concernant l'état parasitaire, ce qui a causé une perte de chance pour les acquéreurs.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la procédure

    La cour a reconnu le préjudice moral des acquéreurs en raison des tracas liés à la procédure et des difficultés financières rencontrées.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles aux acquéreurs en raison de leur succès dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé la responsabilité du notaire dans cette affaire. Les acquéreurs ont fait valoir que le notaire n'avait pas rempli son devoir de conseil et n'avait pas assuré l'efficacité de l'acte de vente. En effet, le notaire n'a pas informé les acquéreurs de la réserve mentionnée dans le rapport de diagnostic sur l'état parasitaire de la maison. Cette réserve concernait notamment l'impossibilité de visiter les combles. La cour a considéré que le notaire aurait dû attirer l'attention des acquéreurs sur cette réserve, étant donné que le bien vendu était une maison en bois. Par conséquent, la cour a confirmé la condamnation du notaire à verser une indemnité de 108 000 euros aux acquéreurs pour la perte de chance de négocier un prix d'achat inférieur. La cour a également confirmé l'indemnisation du préjudice moral des acquéreurs à hauteur de 10 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 10 déc. 2019, n° 18/01054
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/01054
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 décembre 2019, n° 18/01054