Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 22 novembre 2021, n° 21/00199
TASS Moselle 30 août 2017
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CA Metz
Confirmation 22 novembre 2021
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CA Metz
Confirmation 22 novembre 2021
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CASS
Désistement 30 juin 2022
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CASS
Désistement 1 septembre 2022
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CASS
Désistement 1 septembre 2022
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CASS
Désistement 1 septembre 2022
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CASS
Cassation 19 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure

    La cour a jugé que la lettre d'observations ne respectait pas les exigences de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, entraînant la nullité des opérations de contrôle et de redressement.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'employeur pour le paiement des cotisations

    La cour a confirmé que la SAS ENTHALPIA SUD OUEST n'était pas tenue de payer les cotisations en raison de la nullité des opérations de contrôle.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté l'URSSAF de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que l'URSSAF était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 22 nov. 2021, n° 21/00199
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 21/00199
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 août 2017, N° 91400827
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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