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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 22 nov. 2021, n° 21/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00199 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 août 2017, N° 91400827 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00507
22 Novembre 2021
---------------
N° RG 21/00199 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNK3
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
30 Août 2017
91400827
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Novembre deux mille vingt et un
APPELANTE
:
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
[…]
[…]
intervenant pour son établissement situé à […].
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2012, la SAS ENTHALPIA SUD OUEST a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Lorraine, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et ce, concernant son établissement de MONTPELLIER situé […].
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations datée du 19 mars 2013 a été adressée par l’URSSAF Lorraine à la SAS ENTHALPIA SUD OUEST et reçue le 10 avril 2013, dont les termes visaient un chef de redressement à l’encontre de l’établissement de MONTPELLIER, entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 116 635 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 12 juillet 2013 et reçue le 15 juillet 2013, la SAS ENTHALPIA SUD OUEST a été mise en demeure de régler à l’URSSAF Lorraine, la somme de 136 462 euros au titre des redressements notifiés, y compris les majorations de retard.
La SAS ENTHALPIA SUD OUEST a saisi la commission de recours amiable près l’organisme, d’une contestation portant sur les redressements.
Par décision du 17 avril 2014, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation et confirmé le redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 juin 2014, la SAS ENTHALPIA SUD OUEST a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle, pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 août 2017, le TASS de la Moselle a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine du 17 avril 2014,
— annulé la lettre d’observations en date du 19 mars 2013, reçue le 10 avril 2013, et la mise en demeure subséquente en date du 12 juillet 2013 reçue le 15 juillet 2013, par la SAS ENTHALPIA SUD OUEST pour son établissement de MONTPELLIER,
— annulé le redressement notifié le 10 avril 2013 à la SA ENTHALPIA SUD OUEST pour son établissement de MONTPELLIER,
— rejeté l’ensemble des prétentions de l’URSSAF Lorraine,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 31 août 2017, le jugement a été notifié à l’URSSAF Lorraine, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 septembre 2017.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, notifiée le 23 janvier 2019, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire, dans l’attente des conclusions de l’appelante.
Par conclusions datées du 21 janvier 2021, déposées au greffe le 22 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience du 20 septembre 2021 par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de :
— ordonner la reprise de l’instance,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 août 2017 par le TASS de la Moselle,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la lettre d’observations et la mise en demeure en litige sont régulières,
— confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine en date du 17 avril 2014,
— condamner à titre reconventionnel, la SAS ENTHALPIA SUD OUEST, établissement de MONTPELLIER, à lui payer une somme totale de 136 462 euros, représentant le montant du rappel de cotisations en litige, soit 116 635 euros auquel il convient d’ajouter les majorations de retard correspondantes, soit 19 827 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral des cotisations dues,
— au surplus, condamner la SAS ENTHALPIA SUD OUEST au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par une note datée du 6 septembre 2021, déposée au greffe le 14 septembre 2021 et soutenue oralement à l’audience du 20 septembre 2021 par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la Cour de rejeter l’exception de péremption soulevée par la société ENTHALPIA SUD OUEST et de faire droit à ses conclusions d’appelante.
Aux termes de conclusions datées du 19 juillet 2021, déposées au greffe le 23 juillet 2021 et soutenues oralement à l’audience du 20 septembre 2021 par son conseil, la société ENTHALPIA
SUD OUEST demande à la Cour de :
In limine litis,
— constater l’absence de diligence de l’URSSAF au sens de l’article 386 du Code de procédure civile dans le délai de deux ans,
— prononcer la péremption et l’extinction de l’instance,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 30 août 2017 rendu par le TASS de la Moselle,
En tous les cas,
— annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF Lorraine en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
— dire et juger irrecevable, nulle et en tous les cas, infondée, la mise en demeure du 12 juillet 2013,
— dire et juger nul le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 19 mars 2013,
— condamner l’URSSAF Lorraine à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA PEREMPTION D’INSTANCE
La société ENTHALPIA SUD OUEST excipe de la péremption de l’instance, compte tenu de ce que la radiation de l’affaire a été prononcée le 21 janvier 2019 et que l’appelante a déposé des conclusions au greffe le 22 janvier 2021, soit postérieurement à l’acquisition de la péremption biennale.
Pour sa part, l’URSSAF Lorraine soutient que la péremption n’est pas acquise, exposant que l’ordonnance portant radiation lui a été notifiée le 23 janvier 2019.
*******
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet de la péremption.
L’article 390 du Code de procédure civile prévoit que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
L’article R 142-22 du Code de la sécurité sociale, qui prévoyait que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, et applicable devant la Cour d’appel selon l’article R 142-30, a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019.
Si l’article R 142-10-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu’issu du décret n°2019-1506 du 30
décembre 2019 a repris ces dispositions à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, il ne concerne que la procédure applicable en première instance.
.
Dès lors, l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, est seul applicable en cause d’appel depuis le 1er janvier 2019.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation prononcée le 21 janvier 2019 prévoyait que l’affaire ne serait réinscrite « que sur dépôt par l’appelant de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses ».
L’ordonnance de radiation a été notifiée aux parties le 23 janvier 2019 par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile. C’est par conséquent cette date qui constitue le point de départ du délai de péremption.
Or, il est constant que c’est par conclusions déposées au greffe le 22 janvier 2021 que l’URSSAF a repris l’instance, alors que le délai de péremption n’avait pas encore expiré.
Par conséquent, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.
SUR L’AVIS DE CONTRÔLE
La société ENTHALPIA SUD OUEST fait valoir que les opérations de contrôle sont nulles, à défaut pour l’URSSAF d’avoir adressé au préalable un avis de contrôle à l’établissement de MONTPELLIER situé […]. Elle expose que la notion de personnalité juridique est indifférente et que cet établissement a bien la qualité de redevable et d’employeur, puisqu’il calcule et règle lui-même les cotisations et charges sociales dues à l’URSSAF, ainsi que les paies ; que chaque responsable d’agence a le pouvoir de conclure et signer les contrats de mise à disposition entre la société ENTHALPIA SUD OUEST et les entreprises utilisatrices, ainsi que l’ensemble des contrats de travail temporaire entre les salariés intérimaires et la société ENTHALPIA SUD OUEST.
L’URSSAF Lorraine demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a validé la procédure de contrôle.
*******************
Selon l’article R 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 243-9 du code du travail .
Il est de jurisprudence constante que cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur, le fait que l’établissement dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’il règle en propre ses cotisations sociales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF Lorraine a adressé un avis de contrôle au siège de la SAS ENTHALPIA SUD OUEST situé à METZ, le 3 février 2012.
La société ENTHALPIA SUD OUEST entend produire au soutien de ses allégations les récapitulatifs mensuels des cotisations sociales versées au cours des mois de décembre 2010 et mars 2011 pour différents établissements, dont celui de MONTPELLIER situé […].
Il en résulte que la société intimée dispose de plusieurs établissements, dont celui de MONTPELLIER situé […], et fait application de la procédure du versement en un lieu unique (VLU) des cotisations de sécurité sociale, sans pour autant, qu’il ne soit ainsi démontré que chaque établissement dispose d’une autonomie pleine et entière concernant la détermination des cotisations sociales et leur paiement. En outre, l’existence d’un compte cotisant n’est pas constitutive de la qualité d’employeur au sens du Code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs produit aux débats les bulletins de paie d’une salariée, portant mention en entête de l’établissement de MONTPELLIER, […]. Cependant, ces éléments sont insuffisants à caractériser la qualité d’employeur de l’établissement.
L’intimée ne démontre pas que ses différents établissements soient dotés de la personnalité morale et avaient la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions objet du contrôle.
La société ENTHALPIA SUD OUEST, seule dotée de la personnalité juridique et possédant un numéro SIREN unique pour tous ses établissements, est l’employeur et a bien été avisée du contrôle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
SUR LA LETTRE D’OBSERVATIONS
L’URSSAF Lorraine soutient que la lettre d’observations adressée à l’intimée suite au contrôle effectué, comporte les mentions prévues par l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, puisqu’elle fait état des différents chefs de redressement envisagés au cours des exercices 2010 et 2011, le numéro des articles du Code de la sécurité sociale dont il est fait application, ainsi que l’assiette, le taux et le montant de cotisations redressées. Elle souligne que ce texte n’impose pas à l’inspecteur de joindre, à l’appui de ses observations, une liste nominative des salariés concernés ou des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement. Elle ajoute qu’en outre, les inspecteurs ont présenté à la société les fichiers Excel relatifs à la réduction Fillon mettant en exergue les différences de calcul, de sorte que la société ne pouvait ignorer la nature des anomalies constatées par les services de l’URSSAF et a été mise en mesure de faire valoir ses observations, le principe du contradictoire étant respecté. Elle précise qu’en tout état de cause, les premiers juges ne pouvaient pas prononcer l’annulation de la lettre d’observations dans son intégralité au motif que celle-ci ne respectait pas une formalité pour les chefs de redressement relatifs à la réduction Fillon.
La société ENTHALPIA SUD OUEST excipe de l’imprécision de la lettre d’observations du 19 mars 2013, laquelle ne comprend aucun calcul détaillé lui permettant de comprendre le redressement entrepris. Elle reproche à l’URSSAF de n’avoir pas opéré un calcul mission par mission ni par établissement et de n’avoir pas pris en compte la totalité des salariés.
*******
L’article R 243-59 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ».
Les exigences de l’article R 243-59 se rapportant au contenu de la lettre d’observations sont satisfaites dès lors qu’il est constaté que les erreurs reprochées à l’employeur sont explicitées, que les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués sont mentionnées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées ont été précisées, de sorte que l’employeur connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés sans qu’il y ait lieu de joindre aux observations un état nominatif par salarié.
En l’espèce, il apparaît que le seul chef de redressement concerne la réduction Fillon et porte sur un montant total de 116 635 euros au titre de l’année 2010.
La lettre d’observation, après avoir repris la formule générale de la réduction Fillon, ne détaille pas la formule de calcul retenue en l’espèce. Il y est seulement mentionné que des anomalies ont été relevées, notamment le fait que des indemnités compensatrices de congés payés ainsi que des indemnités de précarité n’étaient rattachées à aucune mission pour le calcul de la réduction Fillon et qu’il a été procédé au re-calcul exhaustif desdites réductions à partir des informations relevées sur la DADS 2010.
Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si l’appelante se prévaut de la transmission à l’employeur de feuilles de calcul antérieurement à l’envoi de la lettre d’observations, ces feuilles se révèlent très imprécises, ne permettant pas de déterminer le mode de calcul retenu et les bases du redressement opéré (pièces n° 22 de l’intimée).
Ainsi, pour 2010, un tableau reprend la liste des salariés, avec la mention pour chacun d’eux de différents chiffres dans des colonnes intitulées « somme de totalité », « somme de plafond », voire « somme de calcul Fillon », sans autre précision.
Dès lors, la lettre d’observations datée du 19 mars 2013 ne mentionnant pas le mode de calcul du redressement envisagé au titre de la réduction Fillon, n’est pas conforme aux exigences de l’article précité.
Les mentions prescrites par l’article R243-59 étant des formalités substantielles, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle, leur omission entraîne la nullité de l’intégralité des opérations de contrôle et de redressement.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence des autres moyens également soulevés par les parties, il convient de confirmer le jugement rendu le 30 août 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
[…]
Partie succombante, l’URSSAF Lorraine sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée à verser à la société ENTHALPIA SUD OUEST, la somme de 1 000 euros à ce même titre.
Par ailleurs, l’URSSAF Lorraine sera condamnée aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 30 août 2017.
DEBOUTE l’URSSAF Lorraine de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine à payer la somme de 1 000 euros à la SAS ENTHALPIA SUD OUEST, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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