Confirmation 2 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 2 déc. 2016, n° 16/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04814 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 20 janvier 2016, N° OPP15-3462/RC |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HERBAG ; HBag |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL41 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20160549 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 02 DECEMBRE 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°212, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04814
Décision déférée à la Cour : décision du 20 janvier 2016 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP15-3462/RC
DECLARANTE AU RECOURS S.C.A. HERMES INTERNATIONAL, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 076 396 Ayant élu domicile C/O SCP DUCLOS – THORNE – MOLLET-VIEVILLE Me Thomas CUCHE Avocat à la Cour […] 75008 PARIS Représentée par Me Thomas CUCHE de la SCP DUCLOS – THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0075
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Virginie LANDAIS, chargée de mission
APPELES EN CAUSE M. Benoît R
M. Frédéric V Représentés par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE K T, avocat au barreau de PARIS, toque L 69 Assistés de Me Karine E plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau de LYON, case 708
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu le recours formé le 19 février 2016 par la société Hermès International contre la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI) du 20 janvier 2016 qui a rejeté son opposition formée le 22 juillet 2015 sur la base de la marque verbale HERBAG déposée le 26 février 1997, enregistrée sous le n°97665831 et renouvelée le 13 février 2007, à la demande d’enregistrement de la marque dénominative HBAG n°15 4 177 029 déposée le 28 2015 par messieurs Benoît R et Frédéric V,
Vu le mémoire de la société Hermes International déposé au greffe le 18 mars 2016 et ses observations du 30 septembre 2016,
Vu le mémoire en défense de Monsieur Benoît R et de Monsieur Frédéric V,
Vu les observations du directeur général de l’INPI parvenues au greffe le 13 septembre 2016,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
SUR CE, Considérant qu’au soutien de son recours, la société Hermès International conteste uniquement l’appréciation du directeur de l’INPI relative à la comparaison des signes en cause ayant abouti à l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté ;
Considérant que la demande d’enregistrement litigieuse est composée de l’élément verbal HBAG ; Que la marque antérieure est la marque verbale HERBAG ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être
apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que visuellement, les signes ont en commun l’élément BAG qui appartient au vocabulaire anglais de base et qui sera aisément compris du public français comme signifiant 'sac', ce d’autant qu’un certain nombre d’expressions intégrant le terme 'bag’ (airbag, doggy bag ou encore it-bag) sont entrées dans la langue française même s’il elles ne figurent pas toutes dans le dictionnaire ; que le terme BAG est donc descriptif des sacs en cause mais aussi des 'malles mallettes et valises, porte-documents 'dont il indique la nature et la fonction de contenant ; que les marques présentent des différences de longueurs (six lettres pour la marque antérieure et quatre lettres pour le signe contesté), de calligraphie (la marque antérieure est composée de lettres majuscules grasses et le signe contesté de deux premières lettres en majuscules fines suivies de lettres minuscules également fines), et de composition, les lettres centrales ER dans la marque antérieure étant absentes du signe contesté ;
Que phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque [- heur ou èr] pour la marque antérieure et [- ache ] pour le signe contesté ;
Qu’intellectuellement, la présence des mots 'HER’ et 'BAG’ dans la marque première et la construction du signe conduira le consommateur français de référence à le comprendre comme signifiant 'son sac', l’adjectif possessif 'her’ étant également un des premiers mots appris lors de l’apprentissage de la langue anglaise ; que rien ne conduira le consommateur de référence à considérer, comme le soutient la requérante, que l’adjectif possessif anglais HER dans sa prononciation à l’anglaise sera évocateur du signe Hbag dont la lettre initiale H est parfois utilisée en français pour désigner l’Heure ; qu’il peut être admis en revanche que la lettre H associée au terme BAG constitutif du signe contesté, renvoie à l’univers de la santé et plus précisément à celui de l’hôpital, la marque Hbag faisant alors une référence directe à la destination du sac proposé destiné au classement et au transport des documents médicaux, ou bien encore , par un jeu de mot, à la mouvance actuelle du hashtag (') ;
Que par ailleurs, le fait que messieurs Benoît R et Frédéric V aient également procédé au dépôt, le 3 septembre 2015, du signe 'Hbag'
sous une forme figurative est indifférent à la solution du présent recours ;
Considérant qu’il résulte de cette analyse globale, qu’en dépit de la similarité et/ou de l’identité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective de ces produits, tant est distincte la perception des signes en cause ; qu’au vu des différences relevées, il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
Qu’enfin, la notoriété invoquée de la maison Hermès et/ou du signe H ne s’étend pas au signe HERBAG qui est seul opposé à la demande d’enregistrement de marque HBAG ;
Considérant que le recours contre la décision rendue par le directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Hermès International à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle du 20 janvier 2016.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Hermès International, à Monsieur Benoît R et à Monsieur Frédéric V ainsi qu’au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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