Infirmation partielle 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2021, n° 19/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 mars 2019, N° 19/03276;F18/00537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 19/03276 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCLT
Monsieur Z A, B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022019007862 du 16/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SA BARON PHILIPPE DE X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2019 (R.G. n°F18/00537) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, section agriculture, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2019,
APPELANT :
Z A, B Y
né le […] à CLERMONT-FERRAND (63000)
de nationalité Française, demeurant […] à […], […]
Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BARON PHILIPPE DE X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu dit […]
Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Baron Philippe de X a embauché M. B Y en qualité de Vendangeur, du 21 septembre au 26 septembre 2011. Il était affecté au Château Mouton X à Pauillac.
Le salarié renseignait à cette occasion le 21 septembre 2011 un document établi à l’en-tête de la société Baron Philippe de X, intitulé 'Demande d’emploi saisonnier vendanges 2011'.
Une inspection était conduite par le Comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf) à l’initiative de la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde le 22 septembre 2011.
Dans ce cadre, un document intitulé 'Codaf: Action Vendanges’ indiquait le nom des salariés embauchés et s’agissant de M. Y, mentionnait 'Embauché hier – C.D.D. non signé'.
Par suite du refus de la MSA de communiquer à M. Y une partie du rapport d’inspection dressé à l’issue du contrôle, ce dernier a saisi le tribunal administratif de Bordeaux.
Par jugement rendu le 10 février 2015, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de la MSA.
Ne parvenant pas à exécuter cette décision, M. Y a de nouveau saisi le tribunal administratif qui, par jugement rendu le 14 mars 2017, a enjoint à la MSA de communiquer la pièce demandée sous astreinte de 25 euros par jour à défaut d’exécution dans le mois.
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs rendait un avis favorable le 22 mars 2018 à la transmission par la DIRRECTE du rapport d’enquête sollicité par M. Y.
Entre-temps, le 26 mai 2015, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il était en outre demandé la condamnation de l’employeur à s’acquitter des cotisations dues auprès de la MSA et sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros du fait de ce manquement.
Après radiation, l’affaire était réenrôlée le 6 avril 2018.
Par jugement rendu le 7 mars 2019, le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Baron Philippe de X à payer au salarié la somme de 450 euros 'à titre de préavis, d’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et de dommages-intérêts pour rupture abusive’ (sic).
La société Baron Philippe de X était en outre condamnée à lui payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire était ordonnée.
M. Y était débouté du surplus de ses demandes.
Dans sa motivation, le conseil de prud’hommes se déclarait incompétent 'sur le paiement des cotisations sociales et déboutait le demandeur de sa demande', aucune mention d’incompétence ne figurant au dispositif du jugement.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l’infirmer pour le surplus.
Il demande la condamnation de la société Baron Philippe de X au paiement des sommes suivantes:
— 1.498,50 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1.498,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 149,85 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Il demande encore à la cour de dire qu’il y a lieu à réintégration des repas pris pendant les vendanges comme avantages en nature, de constater le non paiement des cotisations à la MSA et de condamner la société Baron Philippe de X à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant de liquider l’astreinte, des bulletins de salaire rectifiés justifiant la régularisation de la situation.
Il demande la condamnation de la société Baron Philippe de X au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin que la société Baron Philippe de X soit déboutée de son éventuel appel incident au titre d’une demande reconventionnelle.
M. Y développe en substance l’argumentation suivante:
— Les règles relatives à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier n’ont pas été respectées ; le rapport établi suite à l’action de contrôle du 22 septembre 2011 établit l’absence de contrat de travail écrit et l’absence de transmission du contrat au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche ;
— Le document dont se prévaut l’employeur ne saurait se substituer à un contrat de travail à durée déterminée puisqu’il n’en comporte aucune des mentions obligatoires ;
— La motivation des premiers juges sur l’indemnisation allouée au salarié est incohérente; il ne pouvait être alloué à M. Y une indemnité forfaitaire englobant des condamnations reposant sur des fondements juridiques distincts ;
— Les demandes relatives au paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents sont le complément nécessaire des prétentions soumises au conseil de prud’hommes ; elles sont recevables devant la cour en application de l’article 566 du code de procédure civile ;
— L’employeur devait réintégrer les repas au salaire brut en tant qu’avantage en nature soumis à cotisations sociales.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, la société Baron Philippe de X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à distinguer l’indemnité de requalification et les dommages-intérêts pour rupture abusive, de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La société Baron Philippe de X développe en substance l’argumentation suivante:
— Le document complété le jour de l’embauche faisait foi de contrat de travail ; il y est clairement mentionné un emploi saisonnier pour les vendanges 2011 ;
— Le contrat de vendanges entre dans la catégorie des contrats à caractère saisonnier pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée ; il était acquis que M. Y ne travaillerait que pour la durée des vendanges ;
— M. Y ne peut pas présenter en cause d’appel des demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents qui n’étaient pas soumises au conseil de prud’hommes ; l’indemnité de requalification n’était pas chiffrée en première instance et il ne peut être alloué plus de 449,05 euros brut correspondant au salaire du mois de septembre 2011 ;
— Il ne peut solliciter le paiement d’une indemnité pour rupture abusive égale à plus de trois mois de salaire alors qu’il n’a travaillé que du 21 au 26 septembre 2011 ;
— M. Y ne peut demander qu’il soit statué sur le principe d’un assujettissement des repas aux cotisations sociales ; cette demande ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes;
— Si la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service constitue par principe un avantage en nature, tel n’est pas le cas lorsque les repas fournis le sont par nécessité de service ; la restauration fournie sur place par l’employeur durant le temps des vendanges n’avait pas être traitée comme un avantage en nature.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 21 octobre 2021.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée:
En vertu de l’article L1242-1 du code du travail, 'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Aux termes de l’article L 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L 1242-2 du même code autorise la conclusion d’un tel contrat, notamment pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de l’article L 1242-7 du même code, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants : (…)
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 (…).
A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L 718-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, un contrat vendanges d’une durée maximale d’un mois peut être conclu.
Il résulte des dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail, qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles (…) L 1242-12 alinéa 1er (…).
Enfin et en vertu de l’article L 1245-2 du même code, si le juge fait droit à la demande du salarié, il lui alloue une indemnité à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre la société Baron Philippe de X et M. Y, étant à cet égard observé que le document auquel se réfère l’employeur n’est pas assimilable à un tel contrat puisqu’il ne s’agit que d’une demande d’emploi qui ne comporte pas la signature des deux parties.
Au demeurant, lors du contrôle mené le 22 septembre 2011 par le Codaf à l’initiative de la MSA de la Gironde, les enquêteurs ont relevé l’absence de contrat de travail écrit pour plusieurs des salariés rencontrés sur place, dont faisait partie M. Y et il a en outre été noté que la demande d’emploi saisonnier produite par l’employeur ne comportait pas la mention du motif d’embauche, de la qualification professionnelle, du poste de travail, du montant de la rémunération convenue ou encore de l’intitulé de la convention collective applicable.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a alloué à M. Y une unique indemnité de 450 euros regroupant l’indemnisation du préavis, de l’indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
En effet, dès lors que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et en application de l’article L 1245-2 précité du code du travail, il convient d’allouer au salarié une indemnité de requalification, distincte de l’indemnisation du préavis et de celle allouée au titre du caractère abusif de la rupture du contrat de travail, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’indemnité de requalification n’a pas lieu d’être limitée au salaire du mois de septembre 2011 correspondant à 40,50 heures de travail au taux horaire brut de 9,88 euros, mais dès lors que le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, elle doit être égale a minima à un mois de salaire, soit la somme de 1.498,50 euros.
En conséquence de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, et dès lors que la rupture qui n’est ni une démission ni une rupture conventionnelle est intervenue sans respect de la procédure prévue aux articles L 1232-1 et suivants du code du travail et sans notification au salarié d’une lettre énonçant le motif de la dite rupture, conformément aux dispositions de l’article L 1232-6 du même code, celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions combinées des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, M. Y est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il est également en droit de prétendre, par application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, au paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture intervenue dans les conditions susvisées.
S’agissant du préavis et des congés payés afférents, la société intimée ne peut utilement opposer au salarié une absence de demande formulée en première instance alors que, d’une part, il apparaît que le conseil de prud’hommes était saisi d’une telle prétention sur laquelle il a statué en incluant à tort le préavis dans l’indemnité globale allouée et que, d’autre part et surtout, l’application du principe de l’unicité de l’instance s’agissant d’une procédure initiée le 26 mai 2015, donc avant le 1er août 2016 date d’entrée en vigueur de la réforme, conduit à admettre les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail qui peuvent être présentées pour la première fois devant la cour.
En application de l’article 19 de la convention collective des exploitants agricoles de la Gironde du 1er avril 2004, applicable à la présente espèce, le salarié licencié qui compte moins de deux ans d’ancienneté a droit à un préavis d’un mois.
Si M. Y avait travaillé durant le mois de préavis, il aurait perçu un salaire de 1.498,50 euros brut, somme qui lui sera donc allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros brut au titre des congés payés afférents.
La rupture intervenue sans le moindre motif énoncé dans une lettre de licenciement a causé un préjudice au salarié, évincé sans explication de son emploi.
En considération des circonstances de l’espèce, de la très faible ancienneté du salarié et de son âge au moment de la rupture, il convient de condamner la société intimée à payer à M. Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
2- Sur les demandes relatives aux repas:
En vertu des dispositions des articles L 142-1 et L 142-2 du code de la sécurité sociale dans
leur rédaction applicable au présent litige, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour statuer sur les contestations relatives au calcul, au recouvrement et aux majorations des cotisations de sécurité sociale.
M. Y ne pouvait dès lors soumettre à la juridiction prud’homale une demande tendant à voir 'constater le non-paiement des cotisations dues auprès de la MSA', une telle prétention portant sur le paiement par l’employeur des cotisations dues à l’organisme de sécurité sociale dont il dépend et relevant donc de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Les premiers juges se sont déclarés incompétents sur cette demande mais cette déclaration d’incompétence n’a pas été reprise au dispositif de leur décision et la cour n’est pas saisie d’une demande en réparation de cette omission.
La cour étant toutefois saisie de tous les points en litige par le jeu de l’effet dévolutif de l’appel et au visa des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, il convient d’évoquer la question au fond, sur laquelle les parties ont conclu.
A cet égard, il résulte du bulletin de paie de septembre 2011 versé aux débats qu’une retenue a été effectuée au titre d’un 'forfait repas', pour un montant de 60 euros, soit cinq repas au taux unitaire de 12 euros, de telle sorte que la fourniture des repas ne peut s’analyser en un avantage en nature qui suppose que la nourriture soit fournie par l’employeur à titre gratuit ou pour un montant manifestement dérisoire.
Il est en effet établi que les repas devaient être pris sur le lieu de travail, ce dont M. Y était informé dès sa candidature à l’emploi ainsi que cela résulte de la mention portée dans la demande d’emploi saisonnier du 21 septembre 2011 qui précise que 'les repas sont pris sur place le midi et à emporter le soir', une telle nécessité répondant à la nature spécifique des travaux de vendanges, justifiant le fait que soient évités les déplacements entre le lieu de travail et le domicile ou un autre lieu de restauration lors de la pause méridienne.
Dans ces conditions et alors que la MSA n’est pas à la cause, il convient de débouter M. Y de sa demande tendant à voir constater le non paiement des cotisations dues auprès de la MSA.
Dès lors qu’au regard des circonstances de l’espèce la fourniture des repas ne peut s’analyser en un avantage en nature, M. Y sera également débouté de ses demandes tendant à voire juger qu’il y a lieu à réintégration des repas comme avantage en nature et condamner l’employeur à remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Baron Philippe de X, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société Baron Philippe de X à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Baron Philippe de X à payer à M. B Y les sommes suivantes:
— 1.498,50 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— 1.498,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 149,85 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 1.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déboute M. Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Baron Philippe de X à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Baron Philippe de X aux dépens d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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