Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 nov. 2017, n° 17/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 février 2017, N° 16/951 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2017
(n° 736 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06329
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 16/951
APPELANTS
Monsieur A Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Mutuelle M. A.F .-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- agissant en la personne de son Directeur Général
-[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistés de Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
INTIMES
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à CHATENAY-MALABRY
Madame E Y
[…]
[…]
[…]
née le […] à MARSEILLE
Représentés et assistés de Me Nathalie HAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
assistée de Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : P74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2013, M. C X et Mme E Y ont confié à M. A Z, architecte, la réalisation d’une maison en bois sur leur terrain. Le 15 mai 2014, ils ont signé avec la société LMDC Construction un devis portant sur les lots n°3 'structures bois', n°5 'terrasses bois', n°6 'couverture étanchéité', n°7 'isolation étanchéité', n°10 'menuiseries extérieures’ et n°11 'finitions'. Les travaux ont débuté au mois de novembre 2014.
Estimant que le chantier avait été abandonné par la société LMDC, M. C X et Mme E Y l’ont fait assigner ainsi que la société SMABTP son assureur, par actes d’huissier des 3 et 4 octobre 2016, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry afin de les voir condamnées solidairement à leur verser une provision au titre de la reprise de chantier et des loyers supplémentaires supportés du fait du retard dans les travaux.
Par ailleurs, par acte du 25 novembre 2016, M. X et Mme Y ont fait assigner en intervention forcée M. A Z ainsi que son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF) afin de les voir condamnés solidairement entre eux et avec la société LMDC et la SMABTP aux même fins.
La société LMDC Construction ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 décembre 2016, M. X et Mme Y se sont désistés de leurs demandes à son encontre.
Par ordonnance du 7 février 2017 réputée contradictoire -M. A Z et la société MAF n’ayant pas comparu-, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :
— ordonné la jonction des procédures ouvertes au répertoire général sous les numéros 16/951 et 16/1172,
— donné acte à M. C X et Mme E Y de leur désistement d’instance à l’encontre de la société LMDC Construction,
— débouté M. C X et Mme E Y de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, assureur de LMDC Construction, en ce qu’il existe une contestation sérieuse sur ses obligations envers eux,
— déclaré M. X et Mme Y recevables et bien fondés à l’encontre de M. Z et de son assureur, la société MAF,
Y faisant droit,
— condamné solidairement M. A Z et la société MAF à payer à M. C X et Mme E Y les sommes de 73 977,36 euros au titre de la reprise de chantier, 1 540,92 euros de reprise du parquet et 9 720 euros au titre des loyers supplémentaires pour le retard de chantier, soit au total 85 238,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné solidairement M. A Z et la société MAF aux dépens et à payer à M. C X et Mme E Y la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 mars 2017, M. A Z et la société MAF ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions régulièrement transmises le 3 octobre 2017, M. A Z et la société MAF demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance querellée,
— sur la recevabilité, déclarer irrecevable l’action de M. C X et de Mme E Y,
— sur le bien-fondé, dire n’y avoir lieu à référé,
— sur le quantum, rejeter les demandes initiales et complémentaires formées par M. C X et Mme E Y en cause d’appel,
— le cas échéant, dire qu’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de statuer sur des moyens de non-garantie de la société SMABTP, lesquels relèvent d’une appréciation au fond des termes de la police et de l’existence d’une résiliation postérieure à la déclaration d’ouverture de chantier,
— condamner M. C X et Mme E Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir :
— que les demandes adverses sont irrecevables faute de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes ainsi que le prévoit l’article 16 du contrat d’architecte régularisé entre les parties,
— qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les relations contractuelles, leur exécution, l’existence d’un lien de causalité entre d’éventuels défauts d’exécution des obligations de l’architecte tenu d’une obligation de moyen et le préjudice allégué,
— qu’aucun constat contradictoire et technique n’a permis de déterminer l’étendue des travaux à reprendre ni de déterminer leur coût.
Par conclusions régulièrement transmises le 2 octobre 2017, M. C X et Mme E Y demandent à la cour, sur le fondement des articles 564, 808 et 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d’Evry le 7 février 2017, et notamment en ce qu’elle :
* les a déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes à l’encontre de M. A Z et de la société MAF,
* a condamné solidairement M. A Z et la société MAF à leur régler les sommes suivantes :
— 1 540,92 euros au titre des travaux de reprise du parquet,
— 9 720 euros au titre des loyers supplémentaires statuant à nouveau pour actualiser le montant des prétentions des concluants,
Statuant à nouveau pour actualiser le montant de leurs prétentions,
— condamner solidairement M. A Z et la société MAF à leur payer la somme de 99 259,80 euros au titre des travaux de reprise,
En outre,
— condamner solidairement M. A Z et la société MAF à payer à M. C X une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. A Z et la société MAF à payer à Mme E Y une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. A Z et la société MAF aux entiers dépens d’appel.
Ils répliquent :
— que 'l’article 15" du contrat d’architecte qui impose la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire exclut les demandes conservatoires et que leur instance, qui a pour objet de leur permettre financièrement de poursuivre la construction de leur maison inachevée et soumise aux intempéries, a un caractère conservatoire et d’urgence,
— qu’en prévision d’une éventuelle action au fond, ils ont saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes par courrier du 27 juillet 2017,
— qu’ils établissent les manquements commis par M. Z avec l’évidence requise devant le juge des référés, s’agissant de l’absence de vérifications par celui-ci des assurances et garanties présentées par la société LMDC Construction, d’un défaut de suivi généralisé du chantier ou des liens d’intérêt entre M. A Z et la société LMDC Construction,
— qu’ils produisent des devis détaillant les travaux de reprise nécessaires tout comme ils justifient des loyers réglés en sus des échéances de prêt à la suite au retard du chantier.
Par conclusions régulièrement transmises le 21 juillet 2017, la société SMABTP demande à la cour, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 février 2017 par le président du tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. C X et Mme E Y à son encontre comme se heurtant à une contestation sérieuse,
Y ajoutant,
— condamner M. A Z et la MAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande de réformation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. X et de Mme Y en ce qu’elles étaient dirigées à son encontre,
— que les garanties ne sont pas mobilisables puisque, conformément aux conditions générales en vigueur, en l’absence de réception de l’ouvrage la garantie décennale ne joue pas,
— qu’au surplus, la demande des maîtres d’ouvrage porte sur les travaux nécessaires à la finition du chantier ainsi que sur les conséquences du retard des travaux puis de l’abandon de chantier, lesquelles entrent dans les exclusions générales de garantie prévues à l’article 41 du contrat d’assurance CAP 2000.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la disposition de la décision qui n’est pas critiquée en ce qu’elle déboute M.
X et de Mme Y de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP sera confirmée ;
Considérant que le 'contrat d’architecte-maison individuelle neuve-mission complète’ signé le 28 novembre 2013 entre les parties prévoit en son article 16 'litiges’ que 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. (…)' ;
Qu’il n’est pas contesté par M. X et Mme Y qu’ils n’ont pas saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance devant le juge des référés mais qu’ils soutiennent qu’il est possible de déroger à cette clause dans le cadre d’une action en référé dès lors qu’ils caractériseraient une urgence à obtenir l’indemnisation de leur préjudice leur permettant de finir leur chantier, alors qu’une saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes n’aurait fait que la retarder, et que leur procédure a un caractère conservatoire ;
Que cependant, en application de l’article 1134 du code civil, la clause, licite, d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; qu’en l’espèce, la clause prévue par l’article 16 prévoyant un recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire 'en cas de différend portant sur le respect de ses clauses' est applicable à l’action en paiement de sommes provisionnelles sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile introduite devant le juge des référés qui n’est pas conservatoire mais provisoire, M. X et Mme Y ne démontrant au demeurant pas une incompatibilité entre la durée raisonnable de la conciliation contractuellement prévue et l’instance en paiement en référé ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée s’agissant de la condamnation de M. Z et de son assureur la MAF au paiement de sommes provisionnelles et que, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer les demandes formées à l’encontre de l’architecte irrecevables ;
Que par ailleurs, en l’absence de faute de M. Z démontrée avec l’évidence requise devant le juge des référés de nature à engager sa responsabilité, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie de son assureur ;
Considérant qu’il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise s’agissant de la condamnation de M. Z et de son assureur la MAF aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure et que, statuant à nouveau, il n’y a lieu à leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. X et Mme Y, parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel et ne sauraient bénéficier en appel d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée sauf s’agissant des condamnations à l’encontre de M. Z et de son assureur la MAF,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Déclare les demandes dirigées par M. X et Mme Y contre M. Z irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X et Mme Y contre la société MAF,
Rejette la demande de M. X et Mme Y au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande en appel de M. X, de Mme Y et de la société SMABTP au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. X et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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