Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 15 novembre 2017, n° 17/06329
TGI Évry 7 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 15 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes pour non-saisine du conseil de l'ordre des architectes

    La cour a jugé que la clause de conciliation préalable est applicable et constitue une fin de non-recevoir, rendant les demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'architecte

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de faute de l'architecte démontrée, ce qui justifie le rejet des demandes de garantie.

  • Rejeté
    Demande de paiement de sommes provisionnelles

    La cour a infirmé la décision de première instance concernant le paiement de ces sommes, déclarant les demandes irrecevables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les intimés aux dépens de première instance et d'appel, conformément à la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 15 nov. 2017, n° 17/06329
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/06329
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 7 février 2017, N° 16/951
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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