Annulation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2017, n° 1300665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1300665 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N°1300665
M. et Mme X et autres
M. Jean-Michel X Rapporteur
M. Ivan Pertuy Rapporteur public
Audience du 2 mars 2017 Lecture du 16 mars 2017 […]
sl RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2013, M. et Mme X, représentants légaux des enfants U et S, M. et Mme R et Y, représentants légaux des enfants D et R, M. et Mme Q et Z, représentants légaux des enfants O et M, M. N et Mme W, représentants légaux des enfants L, K et de J, M. et Mme I, représentants légaux de l’enfant H, M. G et Mme T, représentants légaux des enfants F et de E, représentés par Me Stadler, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Ris-Orangis de « scolariser douze enfants des familles requérantes dans un lieu spécialisé en raison de leur origine ethnique à compter du 21 janvier 2013 » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ris-Orangis de procéder à la scolarisation des douze enfants des familles requérantes dans une école, d’organiser un ramassage scolaire afin que les enfants puissent se rendre à l’école, permettre leur inscription à la cantine et de leur remettre un certificat de scolarité, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de Ris-Orangis, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation administrative des douze enfants dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au bénéfice de chaque famille requérante, soit 6000 euros au total, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Sur la légalité externe :
— la décision attaquée est intervenue au plus tard le 21 janvier 2013 et a été révélée par la presse ;
— le recours est recevable dès lors qu’il a été introduit pour le compte des familles dont les enfants ont été scolarisés au sein de la classe spéciale ;
— le maire est incompétent pour prendre la décision attaquée faute de délibération du conseil municipal afin de l’autoriser à créer une nouvelle classe ;
— Sur la légalité interne :
— la décision attaquée constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole n°1 du même texte tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme ;
— la décision attaquée doit être examinée à la lumière de l’article 17 de la charte sociale européenne et du rapport du Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe ;
— la décision attaquée constitue une discrimination au sens de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
— dès lors que des éléments laissent présumer une atteinte au principe de non-discrimination, la charge de la preuve doit être inversée dans la conduite de la procédure inquisitoire ;
— en l’espèce, les requérants ont été discriminés du fait de leur appartenance ethnique concernant leur accès à l’éducation par la mise en place d’un enseignement ad hoc dès lors que la scolarisation des enfants des familles requérantes a eu lieu dans un lieu spécial, isolant ces enfants des autres enfants de la commune, sans que les enfants n’aient subi de test pédagogique préalable à leur affectation alors que l’école de secteur Adrien Guerton offre des places disponibles dans une classe d’initiation pour non-francophones (CLIN) ; que le maire a affirmé dans les médias avoir créé un sas pour les enfants des requérants qu’il a considéré comme nécessairement en décrochage scolaire ;
— la décision de scolariser les enfants roms dans une école spéciale méconnaît l’alinéa 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation dès lors que l’égal accès à l’instruction est garanti par l’alinéa 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’égal accès à l’instruction des enfants handicapés doit être transposée aux enfants d’origine rom afin de leur garantir un égal accès à l’éducation ; que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en intervention au soutien de la demande enregistrés le 12 avril 2013 et le 22 mai 2015, le groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (LHD), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), l’Association de solidarité en Essonne pour les familles roumaines Roms (ASSEFRR) et The European Roma Rights Center (ERRC), représentés par Me Crusoe, demandent au tribunal l’admission de l’ensemble des interventions des associations exposantes et qu’il soit fait droit à la demande des requérants tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Ils soutiennent que :
— sur l’admissibilité des interventions :
— les associations intervenantes sont recevables à agir compte tenu de leur objet social, de leurs engagements et de leur participation pour certaines à des contentieux similaires ;
— sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Ris-Orangis, aucune raison n’invite à considérer qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande dès lors que la décision attaquée a reçu exécution et que le recours a été introduit à une date à laquelle la décision existait toujours ;
— sur l’illégalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît la nature et l’objet essentiel du service public de l’enseignement résultant des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 131-1 du code de l’éducation ; que le maire, par application de l’article L. 131-6 de ce code est tenu à une obligation de résultat quant à la scolarisation de tous les enfants soumis à l’obligation scolaire résidant sur le territoire de la commune, ce qui lui impose d’en établir la liste ;
— en ce qui concerne les modalités d’accès au service public de l’enseignement public :
— les autorités académiques et les collectivités territoriales doivent s’assurer du respect du principe d’égalité d’accès au service public et d’égalité de traitement des usagers et notamment de l’interdiction des discriminations résultant de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
— s’agissant des règles particulières applicables au service public de l’enseignement, l’autorité administrative ne peut jamais refuser l’accès d’un enfant à un établissement scolaire au motif tiré de la nationalité ou de l’origine ethnique et que le maire est tenu de ne pas prendre de mesure contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— en ce qui concerne le cas d’espèce, qu’il résulte des déclarations faites par le maire de la commune à la presse et des éléments de fait portés au dossier qu’il a méconnu les dispositions précitées ;
— que la mise en œuvre de la décision attaquée est une discrimination fondée sur l’origine ethnique des enfants au sens de la loi du 27 mai 2008 et de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 111-3 et L. 321-4 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée est contraire à la circulaire n°2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés ; que les circulaires citées par la commune de Ris-Orangis ne sauraient venir à son secours dès lors qu’elles sont dépourvu de tout caractère règlementaire ou normatif ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2015 et 22 juin 2015, la commune de Ris-Orangis représentée par Me Y conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal, à la déclaration de l’irrecevabilité des requêtes présentées par M. et Mme X et autres et des mémoires en intervention volontaire en demande du Groupe d’information et de soutien des immigrés, de la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, l’Association de solidarité en Essonne pour les familles roumaines roms et The European Roma Rights Center, ainsi qu’au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire à juger les requêtes n° 1300665-2 et 1300665-1 comme étant infondées et en conséquence à leur rejet et de condamner l’ensemble des requérants à verser à la commune la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur le litige dès lors que la décision attaquée a été abrogée le 19 février 2013 ;
— sur l’irrecevabilité des interventions volontaires, aucun président des associations ne justifie avoir été autorisé à ester en justice dans le cadre du présent contentieux et l’irrecevabilité de la requête entraîne celle de l’intervention volontaire ;
— sur le caractère infondé de la requête :
— en ce qui concerne la légalité externe, la décision attaquée ne peut être assimilée à une création de classe dès lors qu’il s’agit d’un dispositif transitoire ad hoc destiné à permettre l’évaluation des enfants ;
— en ce qui concerne la légalité interne :
— s’agissant de l’organisation du service public : il résulte des articles L. 211-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 131-6 du code de l’éducation que la commune n’a pas élaboré le dispositif querellé ; qu’elle a simplement procédé à la mise à disposition de la logistique permettant l’intervention du personnel enseignant affecté par l’éducation nationale ;
— s’agissant de l’absence de discrimination prohibée :
— il résulte des articles L. 111-1 et L. 321-4 du code de l’éducation que l’inclusion en classe ordinaire est l’objectif principal mais que les autorités compétentes peuvent tenir compte des spécificités de la situation des enfants concernés ;
— les jurisprudences de la Cour Européenne des droits de l’Homme produites par les requérants ne concernent pas des faits similaires au cas d’espèce car les litiges en cause sont relatifs à des dispositifs ayant été mis en place durant plusieurs années ;
— s’agissant de l’espèce :
— la commune de Ris-Orangis n’a jamais été en mesure d’effectuer un recensement des enfants présents dans le camp situé sur la commune, certains relevant du collège ; que la commune n’a été formellement saisie par les familles qu’à la fin de l’année 2012 et qu’en définitive, la liste des enfants à scolariser a été établie le 12 février 2013 ;
— aucun acte discriminatoire ne pourra être retenu à l’encontre de la commune dès lors qu’ont été mis à disposition de la direction académique des services de l’Education nationale (DASEN) des moyens matériels pour concevoir une solution transitoire de scolarisation « sur mesure » à proximité immédiate du campement des requérants ; que dès le départ, il avait été prévu que les enfants devaient intégrer et intégreraient des classe ordinaires ; qu’ainsi, le dispositif pragmatique était strictement proportionné au but poursuivi, à savoir, assurer l’intégration à court terme en classe ordinaire dans les meilleurs délais ;
— les enfants concernés n’ont pas fait l’objet d’un traitement moins favorable que d’autres enfants dès lors qu’ils se trouvaient dans une situation de départ différente ;
— la commune de Ris-Orangis n’a pas refusé d’inscrire les enfants des familles requérantes au sein de ses écoles de secteurs en se fondant sur leur domiciliation ;
— il n’a pas été créé de classe spéciale dès lors que les enfants ont été préinscrits à l’école Guerton et que le dispositif mis en place était rattaché à cette école ; seule une décision prise par les services de la DASEN relative à la création d’un dispositif d’accueil provisoire avant l’inclusion en classe ordinaire a été mise en place pour établir une liste définitive d’enfants à scolariser et les évaluer dans leur intérêt ;
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2015, le recteur de l’académie de Versailles a présenté des observations ; il conclut à ce que le tribunal considère la requête comme étant dirigée vers l’autorité compétente pour en connaître à savoir, la commune de Ris-Orangis ;
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2015, le Défenseur des droits a présenté ses observations en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution du 13 octobre 1958 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les conclusions de M. Pertuy , rapporteur public,
— les observations de Me A B, représentant M. et Mme X et autres, de Me Crusoe, représentant le groupe d’information et de soutien des immigrés et autres, de Me Y, représentant la commune de Ris-Orangis et de Mme C représentant le défenseur des droits.
1. Considérant que les requérants sont de nationalité roumaine et d’origine rom ; qu’au cours de l’année 2012, ils se sont installés sans autorisation sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Ris-Orangis le long de la route nationale 7, sur les parcelles AC n°45 et 43 et section AC n°9 ; qu’ils ont demandé aux services de la commune de Ris-Orangis de scolariser leurs enfants au sein des écoles de secteur ; que, du 21 janvier au 19 février 2013, les enfants des familles requérantes ont été accueillies au sein d’un local municipal attenant à un gymnase de la commune, aménagé en salle de classe par décision du maire, hors de l’enceinte de l’école de secteur ; que l’académie de Versailles y a affecté trois enseignants afin de prendre en charge les enfants ; que par courriel du 15 février 2013, le préfet de l’Essonne enjoignait au maire de la commune de Ris-Orangis de procéder à l’inscription des enfants au sein de l’école maternelle ou de l’école élémentaire Guerton en fonction de l’âge des intéressés ; que les familles requérantes demandent l’annulation de la décision du 21 janvier 2013 constituée par l’accueil de douze enfants roumains au sein du dispositif dénommé d’accueil et de scolarisation mis en place par le maire dans une salle municipale attenante à un gymnase de la commune de Ris-Orangis ;
Sur l’exception de non-lieu :
2. Considérant, en premier lieu, qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le bien-fondé des conclusions dont il était saisi ; qu’il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été rapportée ; que si elle peut être regardée comme ayant été abrogée en cours d’instance, elle a reçu exécution du 21 janvier au 19 février 2013, période pendant laquelle une douzaine d’enfants ont été accueillis dans les locaux qui leur étaient spécialement affectés par la commune ; qu’il suit de là que la commune de Ris-Orangis n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation seraient dépourvues d’objet ; qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que le juge des référés ait prononcé, le 28 février 2013, un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision litigieuse ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu soulevée contre les conclusions à fin d’annulation ne peut être accueillie ;
5. Considérant, en second lieu, en revanche, que les enfants des familles requérantes ont été scolarisés, à partir du 19 février 2013, dans des classes des écoles de la commune de Ris-Orangis et ont eu accès aux services y afférents ; que par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet ; qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ris-Orangis :
6. Considérant que le directeur général de The European Roma Rights Center ne justifie pas d’une habilitation afin de représenter l’association en justice ; que par suite, il est dépourvu de qualité pour ester en justice devant le tribunal ; que, dès lors, l’intervention en cause ne peut être admise ;
7. Considérant que le Groupe d’information et de soutien des immigrées, la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, l’Association de solidarité en Essonne pour les familles roumaines rom ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée et que leurs représentants ont qualité pour ester en justice ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Considérant, d’une part, que l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 ; que ce droit est stipulé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation en sa version alors applicable : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances./ Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République./ L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française./ ( …) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / ( …) / L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. » ; qu’aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation./ La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen. Elle constitue la base de l’éducation permanente. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions./ Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire./ L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles. » ; et qu’aux termes de l’article L. 113-1 du même code : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire./ Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.( ….) »;
9. Considérant, d’autre part, que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que soit réglées de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
10. Considérant que la décision litigieuse a eu pour objet l’accueil de douze enfants âgés de cinq à douze ans, exclusivement de nationalité roumaine et d’origine rom, tous issus du même campement précaire situé sur la commune, dans une salle attenante à un gymnase municipal, équipée en salle de classe, hors de toute enceinte scolaire ; qu’ainsi ces enfants étaient tenus à l’écart des autres enfants scolarisés dans les écoles ou dans les collèges de la commune et étaient privés d’accès aux services liés la scolarisation ; que dès lors, ils se trouvaient dans une situation moins favorable que les autres élèves de l’école de secteur de la commune ; que ces éléments de fait caractérisent une rupture du principe d’égalité ;
11. Considérant que la commune de Ris-Orangis soutient que les enfants en cause étaient dans une situation de départ différentes de celles des autres enfants, et que la mesure prise était strictement proportionnée au but poursuivi, à savoir, assurer l’intégration à court terme en classe ordinaire dans les meilleurs délais ; qu’à l’appui de son argumentation, elle soutient que le dispositif mis en place était transitoire dès lors qu’il avait pour but de recueillir les informations nécessaires à l’élaboration de la liste des enfants à scolariser, leur âge et leur niveau scolaire, compte tenu des difficultés rencontrées pour recueillir leur état civil, d’évaluer le niveau des enfants afin de procéder à leur inclusion dans les écoles ordinaires de la commune alors que certains d’entre eux ne parlaient pas français et n’avaient jamais été scolarisés ;
12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (…) » ; que l’article L. 131-6 du même code précise que « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, agissant au nom de l’Etat, de se prononcer sur les demandes d’inscription des enfants dans les écoles publiques ; qu’il ressort des pièces du dossier que les services de la municipalité ont, dans un premier temps, refusé l’inscription des enfants au motif qu’ils ne disposaient pas de justificatifs de domiciliation sur le territoire de la commune alors que les dispositions précitées exigent dans certaines circonstances un traitement différencié pour corriger une inégalité de fait ; que la commune ne pouvait ignorer l’existence du campement installé le long de la route nationale 7 et la nécessité de faciliter la scolarisation des enfants, compte tenu des demandes répétées de certaines familles requérantes à partir du mois de septembre 2012 ; qu’en tout état de cause, si la commune de Ris-Orangis fait valoir que le dispositif litigieux avait notamment pour objet de déterminer la liste des enfants à scolariser, elle n’établit par aucune pièce versée au dossier avoir entendu créer un tel dispositif à cette fin ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort ni des échanges entre le maire de Ris-Orangis et la direction académique des services de l’éducation nationale, ni de ceux avec le Défenseur des droits, que le dispositif que le maire ait entendu mettre en place ait été un dispositif conçu, à l’origine, comme transitoire en vue de la scolarisation des enfants dans des classes ordinaires ; que le maire n’établit nullement que le caractère transitoire et les objectifs du dispositif auraient ainsi été précisés lors de sa mise en place ; que ce caractère transitoire du dispositif n’apparaît que dans le courrier du 5 février 2013 du Défenseur des droits lui demandant d’y mettre un terme et de procéder dans les dix jours à compter de la réception du courrier, à l’inscription scolaire des enfants concernés ; qu’en outre par courrier du 15 février 2013, sur le fondement du courrier du 5 février 2013 du Défenseur des droits, le préfet de l’Essonne a requis le maire de Ris-Orangis pour qu’il inscrive, à compter du lundi 18 février 2013, dix des enfants concernés à l’école Guerton de Ris-Orangis soit en maternelle, soit à l’école élémentaire ;
14. Considérant, en troisième lieu, que si le maire de Ris-Orangis soutient que l’objectif du dispositif était l’accueil et l’évaluation des élèves, il ressort de la réponse faite par l’académie de Versailles au Défenseur des droits qu’il n’a été procédé à aucune évaluation ; que le maire exclut dans ses écritures que le dispositif qu’il a mis en place ait été un dispositif de scolarisation ; qu’il ressort des pièces du dossier que certains des enfants ainsi accueillis avaient été auparavant scolarisés dans des communes proches de Ris-Orangis ; que le maire ne conteste pas que l’école de secteur située sur son territoire était en mesure d’accueillir, dès le 21 janvier 2013, la totalité de ces enfants, et disposait en outre d’une classe d’initiation pour non francophones et d’un local disponible ; que dès lors, il ne peut, à bon droit, se fonder ni sur les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’éducation aux termes desquels : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat,… » , ni sur celles des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducation mettant les écoles publiques à la charge des communes et précisant les dépenses obligatoires pour celles-ci, pour justifier la création de ce dispositif d’accueil ; qu’il ne peut pas plus se fonder sur les dispositions des articles L. 111-1 ou L. 321-4 du même code qui ne lui imposent aucune obligation et ne lui confèrent aucune compétence pour créer le dispositif critiqué alors qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de Ris-Orangis n’a pas même pris attache avec cette école de secteur, ne serait-ce que pour connaître les possibilités de scolariser les enfants concernés ; qu’ainsi, les éléments produits par le maire en défense ne permettent pas d’établir que la décision d’organiser l’accueil de douze enfants d’âge scolaire, de nationalité roumaine et d’origine rom, dans un bâtiment appartenant à la commune n’ayant jusqu’alors aucune affectation scolaire, à compter du 21 janvier 2013 jusqu’au 19 février 2013, date à laquelle leur a été ouvert l’accès à l’école ou au collège, ait pu trouver un fondement dans l’une des dispositions précitées du code de l’éducation ; qu’au contraire, la décision attaquée a eu pour effet de faire obstacle à l’affectation directe des élèves concernés dans les locaux scolaires qui leur étaient dévolus en application du code de l’éducation ; que par voie de conséquence, la décision critiquée n’est pas susceptible de constituer une mesure proportionnée par la différence alléguée de situation des élèves ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les arguments invoqués pour justifier de la différence de traitement constituée par le dispositif mis en place ne peuvent qu’être écartés ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du maire de Ris-Orangis d’accueillir pendant quatre semaines, douze enfants de nationalité roumaine, d’origine rom, dans des locaux spécialement réservé à cet effet alors que cet accueil et leur scolarisation auraient dû se faire dans les locaux scolaires relevant de la commune, est illégale et constitutive d’une rupture d’égalité ; qu’il y a lieu, pour ce motif, d’en prononcer l’annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant, d’une part, que la décision prise par le maire de Ris-Orangis est insusceptible de se rattacher à l’exercice des pouvoirs que la commune exerce au nom de l’Etat en application du code général des collectivités territoriales ou du code de l’éducation ; que, par suite, les conclusions des requérants, qui, tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
17. Considérant, d’autre part, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Ris-Orangis doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de The European Roma Rights Center n’est pas admise.
Article 2 : Les interventions du Groupe d’information et de soutien des immigrées, de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, et de l’Association de solidarité en Essonne pour les familles roumaines rom sont admises.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 4 : La décision du maire de Ris-Orangis du 21 janvier 2013 concernant l’accueil des enfants de nationalité roumaine d’origine rom est annulée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Ris-Orangis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X, Mme Y et M. R, Mme Z, Mme W et M. N, Mme et M. V, Mme T et M. G, au Groupe d’information et de soutien des immigrés, à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, à l’association de solidarité en Essonne pour les familles roumaines roms, à The European Roma Rights Center, au Défenseur des droits, à l’académie de Versailles et à la commune de Ris-Orangis.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président, M. X, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le rapporteur,
signé
J-M. X Le président,
signé
Ph. Delage
Le greffier,
signé
S. Lacascade
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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