Infirmation partielle 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 oct. 2016, n° 14/06552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juillet 2014, N° 14/01172 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION, SARL ILE DE FRANCE CAMPING CARS, SARL SALINSKI CAMPING-CARS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/06552
AFFAIRE :
SARL ILE DE FRANCE CAMPING CARS, anciennement dénommée SARL SALINSKI
CAMPING-CARS
C/
X Y Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 28 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de
VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 14/01172
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me A B de l’ASSOCIATION
AVOCALYS
Me C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ILE DE FRANCE CAMPING CARS,
anciennement dénommée SARL SALINSKI
CAMPING-CARS
RCS n° 502 608 482
Parc d’Activité du Launay
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me A
B de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 001905
Représentant : Me E
F, Plaidant, avocat au barreau du
HAVRE
APPELANTE
****************
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me C
D, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 618 -
N° du dossier 20140438
Représentant : Me G,
Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me
Emmanuel SYNAVE de la SELAS INTER BARREAUX SOPEJ, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 193
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET,
Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H I
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 2 octobre 2010, X Y Z a acquis auprès de la société
Salinski Camping-Cars, exerçant sous l’enseigne Ile de France
Camping-Cars, un camping car neuf de marque Rapido au prix de 77 000 euros. La livraison initialement prévue au 15 mars 2011 a eu lieu le 22 avril 2011.
Dès le 23 mai 2011, X
Y Z a signalé à la société Ile de France Camping Car, par lettre recommandée avec accusé de réception, des dysfonctionnements. Cette lettre a été suivie de différents échanges de courriers ainsi que d’une expertise amiable.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, un expert a été désigné qui a déposé son rapport le 2 septembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2014, X Y Z a fait assigner la société
Salinski Camping-Cars devant le tribunal de grande instance de
Versailles afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par le jugement entrepris, le tribunal a, en l’absence de la société Salinski Camping-Cars, prononcé la résolution de la vente, condamné le vendeur à payer à X Y Z les sommes suivantes :
— 79 299,99 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— 337,50 euros au titre du remboursement de l’achat du certificat d’immatriculation,
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a par ailleurs assorti sa décision de l’exécution provisoire et condamné la société
Salinski
Camping-Cars aux dépens avec recouvrement direct.
La société Salinski Camping-Cars a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2014.
Dans ses conclusions signifiées le 2 juin 2016, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer dans son intégralité le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter X Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour confirme le jugement,
— débouter X Y Z de ses demandes tendant au remboursement du montant des
primes d’assurance et à l’indemnisation d’une privation de l’usage et de la jouissance de son véhicule ainsi que des frais de garde,
A titre plus subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de X Y Z,
En tout état cause,
— condamner X Y Z au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 7 juin 2016,
X Y
Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la société
Salinski Camping-Cars à lui payer la somme de 79 299,99 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, celle de 337,150 euros au titre du remboursement de l’achat du certificat d’immatriculation et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la société Salinski Camping-Cars à :
* lui payer la somme de 943,66 euros au titre de remboursement des primes d’assurance pour les années 2012, 2013 et 2014,
* rembourser les primes d’assurances à compter du 1er avril 2014 et jusqu’à la reprise de possession par celle-ci,
* lui payer la somme de 2 640 euros au titre des frais d’huissiers de justice engagés dans le cadre de la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de celle-ci,
* reprendre possession du véhicule après que M. Z lui ait fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception la date, l’heure et le lieu de restitution du véhicule, à défaut condamner la société Salinski Camping-Cars à reprendre possession du véhicule, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* lui payer la somme de 6 600 euros au titre des frais de gardiennage arrêtée au mois de mai 2016,
* lui payer la somme de 300 euros à compter du 1er juin 2016 au titre des frais de gardiennage jusqu’à la reprise effective du véhicule,
* lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2016.
SUR QUOI, LA COUR
Il sera pris acte de ce que la société Salinski
Camping-Cars porte désormais le nom de la société
Ile de France Camping Cars.
— Sur la résolution de la vente
La société Ile de France Camping Cars fait en substance valoir que le rapport d’expertise met en évidence des vices qui pour certains n’étaient pas cachés et pour d’autres n’étaient en tout état de cause pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, s’agissant de désordres d’ordre essentiellement esthétique. Elle souligne que la batterie a été remplacée le 11 mars 2013 et que le vice qui s’y rapporte n’existe donc plus. Enfin, la société Ile de France Camping Cars rappelle que
X Z a rejeté son offre de procéder à une réparation complète du véhicule et au remplacement des pièces défectueuses.
X Y Z réplique que l’expert a conclu à l’existence de vices qui étaient cachés au moment de la vente et qui se sont révélés dans les semaines qui ont suivi la mise en service du véhicule. Il rappelle que l’offre de réparation formée par le vendeur ne fait pas obstacle à son action en résolution quand bien même il s’agirait de réparations modiques.
* * *
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ce qu’il existait antérieurement à la vente ou à tout le moins existait déjà à l’état de germe au jour de la vente.
Aux termes d’un rapport circonstancié, les conclusions de l’expert judiciaire se résument ainsi :
Les défauts observés sur la cellule sont les suivants :
Manque de solidité dans l’assemblage et le collage des éléments qui se désolidarisent après un certain temps d’usage. Dans le cas présent, ces défauts sont prématurés car le véhicule n’avait parcouru que 9.949 kms lorsque nous l’avons examiné, et M. Z a remis à son concessionnaire une liste de 19 d’entre eux quelques semaines après la livraison du véhicule, et une deuxième liste plus longue un peu plus tard.
Plusieurs éléments sont déformés depuis l’origine et dégradent l’esthétique du véhicule :
bandeau de baie de pare-brise, housses de sièges mal agencées, porte de coffre non ajustée : Ces éléments doivent être remplacés ou réglés par le fabricant Rapido. L’expert rappelle que ce véhicule a été vendu 77.000 euros et qu’il s’agit d’un modèle dit « haut de gamme » et que son niveau de finition dépend de la qualité des matériaux utilisés pour le construire et également du soin apporté à
l’assemblage des éléments. D’autre part ce produit a été assemblé selon des méthodes semi-artisanales et l’expert s’étonne que tous ces défauts d’aspect aient pu échapper aux contrôles de qualité à la sortie des ateliers Rapido et chez le concessionnaire livreur dans un deuxième temps.
Les défauts d’équerrage des meubles et des cloisons à l’intérieur des meubles et des cloisons à l’intérieur de la cellule, ainsi que ceux des boucliers extérieurs avant et arrière, n’existaient peut-être pas tous le jour de la livraison puisque ni les agents de l’usine
Rapido, ni le préparateur du concessionnaire, ni M. Z dans un premier temps, ne les ont signalés. S’ils sont apparus après la livraison du véhicule, ils pourraient alors avoir pour origine un manque de rigidité de la structure constituée de l’assemblage châssis Alko-Cellule cabine
Rapido.
Il n’est pratiquement pas possible d’établir un devis de remise en état, car c’est après le démontage de chaque élément qu’il est alors possible de se prononcer, les opérations sont tellement spécifiques qu’il n’existe pas de temps barème pour les chiffrer avec précision. Selon l’expert il est possible d’établir une estimation basée sur une immobilisation du véhicule pendant trois semaines, à raison de 39 heures hebdomadaires et un tarif horaire de 70 euros HT, soit un total de 9 795 euros TTC. L’expert estime le montant des pièces de carrosserie qui sont déformées et qui doivent être remplacées à 3 000 euros.
Les vices d’origine mécanique se sont révélés au demandeur au fur et à mesure de l’utilisation de son véhicule et selon l’expert ils étaient cachés au moment de la vente.
Certains indices montrent que ce véhicule a été assemblé trop vite et au détriment de la qualité de sa finition, d’autres donnent l’impression d’un véhicule qui a subi des sollicitations qui l’ont fait vieillir prématurément.
Les autres vices constatés doivent être réparés afin d’éviter un vieillissement prématuré de la cellule
Rapido. Les pièces qui se décollent n 'ont pas été fixées avec les bons produits et le risque est que d’autres se détachent au fil du temps.
Les pièces mal ajustées vont s’user prématurément car elles ne fonctionnent pas dans des conditions optimales.
Il sera observé que le véhicule acquis par
X Y
Z est un camping-car et que son propriétaire en attend donc d’autres fonctionnalités que celle de parcourir des kilomètres, puisqu’il compte y séjourner à l’occasion de ses déplacements.
Dés lors les désordres en rapport avec les défauts d’assemblage prennent une toute autre importance et la société Ile de France Camping Cars ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’il s’agit de défauts purement esthétiques.
Les conclusions de l’expert permettent de juger que les défauts observés dans la cellule du camping-car sont pour certains d’entre eux cachés et que l’acquéreur s’il les avait connus n’aurait donné qu’un moindre prix pour acheter le bien.
Il est de principe que l’acheteur qui exerce, par application de l’article 1644 du code civil, une des deux actions que lui offre cet article, ne doit aucun compte de ce choix. Les observations développées par la société Ile de France
Camping Cars à ce titre ne sont donc pas pertinentes.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a accueilli la demande de X YYY Z tendant à la résolution de la vente, a condamné la société Ile de France Camping Cars à lui restituer le prix de vente et à lui payer le coût du certificat d’immatriculation. Les correspondances échangées entre les parties mettent en évidence la nécessité d’organiser la restitution du véhicule suivant des modalités contraignantes dont le détail sera précisé au dispositif.
Les préjudices
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur, qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la diminution ou restitution de prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
La société Ile de France Camping Cars, professionnelle, est présumée connaître les défauts de la chose vendue.
X Y Z sollicite la condamnation de la société Ile de France Camping Cars à lui payer la somme de 6 600 euros au titre des frais de gardiennage, soulignant que cette dernière refuse de reprendre possession du véhicule. Il sera rappelé que celui-ci, de fort encombrement, est stationné à Rosny Sur Seine au domicile de X Z, sous un abri couvert ainsi que l’atteste le
procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2015, et ce en dépit d’une sommation d’avoir à en reprendre possession délivrée le 28 avril 2015 en exécution du jugement du 28 juillet 2014 et alors que le procès-verbal précité fait apparaître que le véhicule est en état de fonctionnement à l’exception de la batterie. Si X Y Z ne peut justifier être redevable de frais de gardiennage du véhicule par un tiers, il est en revanche fondé à demander l’indemnisation du préjudice résultant de la présence prolongée sur son terrain de ce véhicule, que la cour évalue à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le préjudice allégué au titre du paiement de cotisations d’assurance correspond en réalité à celui d’avoir eu à régler ces dernières alors que le véhicule est immobilisé. Il sera donc réparé au titre du préjudice de jouissance.
Le véhicule acquis en octobre 2010 n’avait parcouru que 14 085 kms lors des opérations d’expertise et se trouve depuis lors immobilisé. La réalité d’un préjudice de jouissance ne peut être contestée, que la cour évalue à la somme de 3 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’est pas allégué d’un préjudice moral susceptible d’entraîner l’octroi de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens seront confirmées.
Il y a lieu d’allouer à X
Y Z la somme de 3 000 euros -incluant les frais restés à sa charge dans le cadre de la saisie-attribution- en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ile de France Camping Cars sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et du certificat d’immatriculation, rejeté la demande relative aux primes d’assurances et a condamné la société Ile de France Camping Cars à une indemnité de procédure et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ile de France Camping Cars à payer à X Y Z la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne la société Ile de France Camping Cars à payer à X Y Z la somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage,
Y ajoutant,
Dit que la société Ile de France Camping Cars devra reprendre possession du véhicule après avoir fait connaître à X
Y Z 8 jours à l’avance la date et l’heure de son enlèvement,
Dit que passé un délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt et à défaut d’enlèvement spontané, il sera mis à la charge de la société Ile de France
Camping Cars une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et ce durant trois mois,
Rejette les autres demandes en indemnisation formées par
X Y
Z,
Condamne la société Ile de France Camping Cars à payer à X Y Z en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel la somme de 3 000 euros,
Condamne la société Ile de France Camping Cars aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET,
Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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