Annulation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 16 févr. 2021, n° 19DA01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA01642 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 juin 2019, N° 1701431 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A F a demandé au tribunal administratif de Rouen, en raison de diverses illégalités commises par le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc dans le cadre de leur relation contractuelle, de le condamner à lui verser, à titre principal, dans l’hypothèse d’une requalification de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en licenciement, une somme de 30 300,89 euros au titre du préjudice financier et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de précarité, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où seule l’illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée serait reconnue, une somme de 4 301,55 euros au titre du préjudice financier et une somme de 11 198,41 euros au titre du préjudice de précarité, et, en toute hypothèse, une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 et capitalisation à compter du 7 février 2018 ainsi qu’à chaque échéance ultérieure.
Par un jugement n° 1701431 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet 2019 et 8 septembre 2020, Mme F, représentée par Me Anaëlle Languil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc, en raison des fautes commises dans le cadre de leur relation contractuelle, à lui verser, à titre principal, dans l’hypothèse d’une requalification de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en licenciement, une somme de 30 300,89 euros au titre du préjudice financier et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de précarité, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où seule l’illégalité du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée serait reconnue, une somme de 4 301,55 euros au titre du préjudice financier et une somme de 11 198,41 euros au titre du préjudice de précarité et, en toute hypothèse, une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 et capitalisation à compter du 7 juillet 2016 ou, à titre subsidiaire, à compter du 7 février 2017 et capitalisation à compter du 7 février 2018, ainsi qu’à chaque échéance ultérieure ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
— le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
— les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Armelle Mongodin, représentant le centre hospitalier de Saint Romain de Colbosc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, née le 28 octobre 1953, a été recrutée par le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc en qualité d’agent d’entretien par un contrat emploi-solidarité le 29 octobre 2001, pour une durée de quatre mois, renouvelé le 1er mars 2002 pour une durée de huit mois. Elle a ensuite été employée entre le 29 octobre 2002 et le 28 octobre 2006 par trois contrats emplois-consolidés, puis, jusqu’au 29 octobre 2008, par deux contrats d’accompagnement dans l’emploi. A compter de cette date et jusqu’au 30 juin 2014, date à laquelle elle a souhaité faire valoir ses droits à la retraite, elle a été embauchée par le même centre hospitalier en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié contractuel en vertu de vingt-deux contrats à durée déterminée successifs conclus sur le fondement du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. A la suite de son admission à la retraite, elle a saisi le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des conditions dans lesquelles il a mis fin à leur relation contractuelle. Elle interjette appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande pour tardiveté.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes des articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail alors applicables, les contrats emploi-solidarité et emploi-consolidé sont des contrats de droit privé. Aux termes de l’article L. 5134-24 du code du travail, les contrats d’accompagnement dans l’emploi sont des contrats de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public administratif. Toutefois, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d’une éventuelle requalification d’un contrat, soit lorsque celui-ci n’entre en réalité pas dans le champ des catégories d’emplois, d’employeurs ou de salariés visées aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 5134-24 du code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d’une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme F a été embauchée en vertu de contrats emploi-solidarité, de contrats emploi-consolidé et de contrats d’accompagnement dans l’emploi successifs entre le 1er mars 2002 et le 28 octobre 2008, puis a continué d’exercer ses fonctions pour le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié contractuel sur le fondement du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, jusqu’au 30 juin 2014. Pour la période allant du 29 octobre 2008 au 30 juin 2014, la relation de travail établie entre les parties avait cessé d’être régie par les dispositions susmentionnées du code du travail. Il résulte des principes rappelés au point précédent que le juge administratif, seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la nouvelle relation contractuelle, lorsque celle-ci s’est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, ainsi que sur les conséquences de la rupture survenue après cette échéance, l’est ainsi pour connaître de l’ensemble des conclusions par lesquelles Mme F demande l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture de sa relation contractuelle avec le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc, ainsi que l’a au demeurant jugé le conseil de prud’hommes de Rouen, saisi par l’intéressée, par un jugement du 17 mai 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. D’une part, le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative a, par son article 10, supprimé à l’article R. 421-3 du code de justice administrative la règle selon laquelle le délai de recours de deux mois ne courait qu’à compter d’une décision expresse « en matière de plein contentieux ». L’article 35 de ce décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. – Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date. » Il en résulte qu’un délai de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite relevant du plein contentieux qui serait née antérieurement à cette date.
5. D’autre part, les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique disposent que « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré () l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : () de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive. » Les dispositions de l’article 32 du même décret précisent que « le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau () qu’il désigne. » Enfin les dispositions de l’article 40 soulignent que « lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l’expédition de la lettre. La date de l’expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d’émission. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle, introduite dans le délai de recours contentieux, en vue de se pourvoir devant une juridiction administrative, interrompt le délai de recours contentieux à compter de la date à laquelle elle est adressée à un bureau d’aide juridictionnelle, même lorsque ce bureau n’est pas compétent pour y statuer.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F a adressé le 6 juillet 2015 une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc qui a rejeté cette demande par une décision implicite née le 6 septembre 2015. En application des principes rappelés au point 4, le délai de recours ouvert contre cette décision expirait le 2 mars 2017. Toutefois, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, Mme F a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du Havre le 13 février 2017, soit avant l’expiration du délai de recours le 2 mars 2017. La circonstance que ce bureau ait été incompétent pour statuer sur cette demande est, ainsi qu’il a été dit au point 5, sans incidence sur l’interruption du délai de recours juridictionnel, qui recommençait à courir pour un délai de deux mois à la suite de la décision du bureau d’aide juridictionnelle compétent, auquel le bureau du tribunal de grande instance du Havre a renvoyé le dossier par une décision du 27 avril 2017. Par suite, en saisissant le 27 avril 2017 le tribunal administratif de Rouen d’un recours indemnitaire dirigé contre le refus implicite né le 6 septembre 2015 du centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc, Mme F a agi dans les délais qui lui étaient impartis.
7. Par ailleurs, s’il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages au titre de la responsabilité médicale, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Par suite, la circonstance que Mme F ait formé, le 6 février 2017, une autre réclamation préalable indemnitaire, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant les premiers juges. C’est donc à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 27 juin 2019 doit, dès lors, être annulé.
8. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif de Rouen.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc :
En ce qui concerne les griefs relatifs à la nature du contrat et ceux ayant entouré la cessation des fonctions de Mme F :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « à la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’ article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Le sixième alinéa du I de l’article 26 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article. »
10. Contrairement à ce que soutient Mme F, si ces dispositions imposent à l’autorité hiérarchique de proposer à l’agent qui remplit les conditions qu’elles posent la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de procéder automatiquement à une telle transformation. Mme F n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait, en vertu de ces seules dispositions, d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012.
11. En tout état de cause, et à supposer que Mme F ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc aurait dû lui proposer la signature d’un tel contrat, il résulte de l’instruction qu’au cours de son entretien d’évaluation pour l’année 2012, réalisé le 15 octobre 2012, il lui a été proposé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu’elle a refusé cette transformation. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012.
12. En deuxième lieu, si Mme F soutient que le refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée est lié à des considérations étrangères à l’intérêt du service et, notamment, au harcèlement moral exercé par sa supérieure hiérarchique, il résulte de l’instruction qu’à l’inverse, un tel renouvellement lui a été proposé au cours d’un entretien du 25 juin 2014, auquel assistait la représentante du personnel qui en témoigne et que Mme F, alors âgée de soixante ans, a expressément refusé ce renouvellement dans la perspective de faire valoir ses droits à la retraite. Si elle a mentionné au cours de cet entretien une mésentente avec sa supérieure hiérarchique, elle n’a pas évoqué de faits de harcèlement moral et n’avait au demeurant jamais exprimé l’intention de changer de service. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée doit, par suite, être écarté.
13. En troisième lieu, si Mme F soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, elle se borne à cette fin à soutenir que celle-ci « l’humiliait régulièrement et multipliait les pressions », sans assortir le moyen ainsi soulevé du moindre commencement de précision ou d’élément probant. Non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
14. Enfin, si, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard () 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée », il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12, que Mme F, qui avait refusé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avait également fait part de son intention de faire valoir ses droits à la retraite et demandé au centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc d’entamer des démarches à cette fin. Il s’ensuit qu’elle n’était pas dans la situation dans laquelle son contrat à durée déterminée, qui expirait le 30 juin 2014, était susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 du décret du 6 février 1991 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré du renouvellement abusif des contrats à durée déterminée de Mme F :
15. Il ressort de l’interprétation de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de cette directive, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles, ne font cependant pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F a exercé des fonctions d’agent d’entretien puis d’agent des services hospitaliers qualifié au sein du centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc entre le 29 octobre 2001 et le 30 juin 2014, soit une période de douze ans, huit mois et un jour. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d’agents indisponibles, elles ont donné lieu à trente contrats successifs, dont dix-huit sur la seule période allant du 28 octobre 2008 au 15 octobre 2012, date à laquelle Mme F a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et souhaité poursuivre sa relation contractuelle sur le fondement de contrats à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2014, en vertu de quatre nouveaux contrats. Or, le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc n’apporte aucun élément de nature à justifier le recours à vingt-six contrats à durée déterminée consécutifs, à temps partiel d’au moins 75 % ou à temps plein sur la durée de onze années allant du 29 octobre 2001 au 15 octobre 2012. Il y a, par suite, lieu de considérer, dans les circonstances de l’espèce, que le centre hospitalier a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée et que cette faute est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme F.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
18. Aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée () 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée. » Aux termes de l’article 49 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. » Aux termes de l’article 50 du même décret : " L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / En cas de rupture avant son terme d’un contrat à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu’au terme normal de l’engagement. / Pour les agents qui ont atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d’une durée d’assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l’indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. / Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte. "
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’employée à temps plein, la dernière rémunération nette perçue par Mme F se serait élevée à la somme mensuelle de 1 576,68 euros. Elle a par suite droit, sur les onze années en cause, à une indemnité de licenciement égale à 8 622,24 euros (1 567,68 / 2 x 11).
20. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc à lui verser une somme de 11 622,24 euros en indemnisation des préjudices résultant du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée l’ayant maintenue dans une situation de précarité pendant une période de onze années. Cette somme portera intérêt à compter du 6 juillet 2015, date de la demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juillet 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701431 du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc est condamné à verser à Mme F une somme de 11 622,24 euros en indemnisation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2015. Les intérêts échus à la date du 6 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc versera à Mme F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A F et au centre hospitalier de Saint-Romain-de-Colbosc.
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N°19DA01642
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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