Confirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2 nov. 2016, n° 16/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 octobre 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CAEN
Juridiction du Premier
Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 02 Novembre 2016
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE
L’HOSPITALISATION
N° RG : 16/03886
N° MINUTE : 16/53
Appel de l’ordonnance rendue le 20 Octobre 2016
par le JLD de CAEN
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
demeurant XXX
VIRE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de
Vire – secteur psychiatrie adultes
Comparant, assisté de Me Charles Z, avocat au barreau de CAEN, commis d’office,
PARTIES INTERVENANTES :
— A du centre hospitalier
Non comparant ni représenté
— B du
Calvados
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence de Jacky COULON, avocat général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de
Ghislaine LEPELLEY, greffière
DÉBATS à l’audience publique du 02 Novembre 2016;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Novembre 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;
Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R.
93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance du 20 Octobre 2016 du JLD de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de
X Y, hospitalisé à la demande du
Représentant de l’Etat, Monsieur B du
Calvados, au Centre Hospitalier de Vire – secteur psychiatrie adultes depuis le 13 octobre 2016;
Vu la notification de cette ordonnance le 20 octobre 2016 à la personne hospitalisée ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 21 Octobre 2016 ;
Vu les avis adressés le 24 octobre 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 02 Novembre 2016;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit du Ministère Public ;
Vu le certificat médical de situation établi par le
Docteur Taoufik CHAWICH le 24 octobre 2016;
X Y et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure.
L’avocat de X Y soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’arrêté initial du maire de Vire en date du 13 octobre 2016 n’a pas été notifié à son client de telle sorte qu’il ne peut produire d’effets juridiques et que X
Y a été admis en hospitalisation sans base légale.
S’il est exact qu’il ne ressort pas de la procédure que l’arrêté du maire de Vire en date du 13 octobre 2016 a été notifié à X Y, cette absence de notification n’a pas portée atteinte à ses droits dans la mesure où à ce stade de la procédure, la loi ne prévoit pas que soient notifiés à la personne concernée des informations relatives à ses droits et aux règles de procédure applicables , étant observé que ces informations lui ont été notifiées dès le 14 octobre 2016 , date de l’arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation complète.
Par ailleurs la mesure d’hospitalisation prise par le maire en cas de danger imminent, en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique ne constituant pas un préalable nécessaire à l’ intervention de l’arrêté préfectoral, il s’ensuit que cette absence de notification est sans incidence sur la régularité de la procédure ultérieure.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le fond
Il résulte du certificat médical du docteur LE
CARPENTIER en date du 13 octobre 2016 que
X Y présentait des hallucinations auditives à caractère sexuel de telle sorte que son état
de santé mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant son admission au service de psychiatrie de l’hôpital de Vire selon l’article L 3213-2 du code de la santé publique.
Au vu de ce certificat médical, X Y faisait l’objet le d’un arrêté municipal de placement en urgence au centre hospitalier de VIRE au motif qu’il présente des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le 14 octobre 2016, le docteur DE SOUSA , psychiatre au centre hospitalier de Vire, établissait un certificat selon lequel le patient était diagnostiqué schizophrène, en rupture de traitement, et qui avait consommé de l’alcool la veille.
Il reconnaissait avoir détérioré les pneus de 3 voitures et d’un camping-car.
'Il n’exprime pas la gravité des faits et les conséquences de ses actes, les minimisant.
Dans ses antécédents, on note de multiples hospitalisations dans la région parisienne: agression sexuelle et plusieurs agressions physiques depuis 2002…
Son état psychiatrique impose des soins immédiats en hospitalisation complète à l’hôpital de Vire selon l’article L 3213.2.
Les soins sous contrainte en S.P.D.R.E en hospitalisation complète sont justifiés.'
Au vu de ce certificat, X
Y faisait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2016 , ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au motif que les troubles mentaux présentés par Monsieur Y nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte , de façon grave, à l’ordre public.
Le 15 octobre 2016, le docteur CHAWICH, psychiatre au centre hospitalier de Vire établissait un certificat médical selon lequel il avait constaté chez
X Y une décompensation psychotique due à une rupture de soins et de suivi.
'Le patient est dans la chambre de soins intensifs: son discours est pauvre, la pensée est non structurée par moment voire délirante, ambivalence psychotique et humeur instable.
Le sujet est vide, son aspect trompeur: il peut être dans le contrôle sans pouvoir donner accès à lui, propos contradictoire, dangerosité psychiatrique aggravée par une intoxication aigüe à l’alcool et troubles du comportement sévères.
Dans les antécédents, on note des rechutes similaires sans véritable alliance thérapeutique, et les troubles psycho-comportementaux évoluent sur ce mode récurrent.
Les soins sous contrainte doivent impérativement se prolonger à l’hôpital de Vire pour des soins urgents.
En conséquence, les soins sous contrainte en S.P.D.R.E en hospitalisation complète sont nécessaires.'.
Au vu de ce certificat , X
Y faisait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2016 ordonnant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 18 octobre 2016, le docteur
CHAWICH établissait un nouveau certificat médical du 18 octobre 2016 en mentionnant une
évolution clinique défavorable, 'des troubles psychotiques en rechute processuelle marquée par des propos délirants et discordance affective dans un contexte de rupture du traitement et de suivi.'
Il notait des propos mégalomaniaques, une instabilité du comportement et de l’affectivité qui diminue nettement sa compliance aux soins; 'le contact est difficile avec un retrait affectif et une réticence Il n’est pas capable ce jour de reconnaître l’aspect morbide de son état.'.
Il concluait que la mesure de soins en SPDRE demeurait nécessaire en hospitalisation complète pour la poursuite des soins.
Le certificat établi le 24 octobre 2016 par le docteur
CHAWICH en vue de l’audience devant le premier président suite à l’appel formé par
X Y contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mentionne:
'- une psychose chronique en décompensation avec une alcoolisation épisodique,
— l’alliance thérapeutique est difficile à établir,
— l’anosognosie des troubles est constante; le comportement est dangereux avec un chantage de passage à l’acte sans scénario précis.
— il subit l’hospitalisation complète mais ne l’investit pas.
— l’élaboration psychique est pour le moment médiocre et resterait entravée, à mon sens, par le processus psychotqiue,
— il est très difficile de le mobiliser vers une alliance thérapeutique,
— le sujet est vide, les échanges sont superficiels,
— le discours demeure infiltré par des thèmes persécutoires à mécanisme interprétatif,
— le patient n’est pas en capacité de critiquer ses troubles et l’adhésion aux soins reste aléatoire.
L’hospitalisation complète en SPDR sur décision du
Préfet Article L 3213.2 doit être maintenue pour des soins spécifiques au centre hospitalier de
Vire.'
Il résulte de l’ensemble des certificats médicaux au dossier que X Y présentent des troubles mentaux qui sont parfaitement caractérisés par les différents praticiens l’ayant examiné et ayant rédigé les certificats médicaux susindiqués.
Il en résulte également que ces troubles mentaux nécessitent des soins, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou qu’ils portent de façon grave atteinte à l’ordre public puisqu’il est fait état dans les certificats médicaux d’un comportement dangereux avec un chantage de passage à l’acte, d’une alcoolisation, de troubles du comportement sévères et que le patient est récemment passé à l’acte en dégradant des véhicules.
Les conditions prévues par l’article L 3213-1 du code de la santé publique sont donc remplies pour que les soins dont X Y fait l’objet se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète et il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 octobre 2016.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Rejetons l’exception d’irrégularité de la procédure,
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Alexandre DEIR, Maître Z, son conseil Monsieur A du Centre
Hospitalier de Vire, Monsieur B du
Calvados ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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