Infirmation partielle 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 1er déc. 2016, n° 16/10056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10056 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mars 2016, N° 2009F00575 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10056
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 22 Mars 2016 – RG n° 2009F00575
APPELANTS et INTIMÉS
1) Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
de nationalité française
demeurant XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me A
B de la selarl B&M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0030
2) Madame C D
née le XXX à XXX)
demeurant XXX
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B 075
INTIMÉ
SA A LA MARÉE
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le n°692 040 348
Place des Pêcheurs, MIN DE PARIS
RUNGIS
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine MESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1488
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la
SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pauline
ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
La société La Marée des Pêcheurs a été transformée en société anonyme en juin 1988, les principaux actionnaires en étaient à cette date :
— M. X Z : 11.492 actions,
— M. K : 2.300 actions,
— M. L : 9.200 actions,
soit un total de 23.000 actions.
En janvier 1992, M. L, qui portait les parts de M. F (ancien actionnaire avant la transformation en société anonyme), a procédé à la cession de l’ensemble de ses titres soit 5 actions au profit de Mme D et 9.195 actions au profit de M. X Z.
Lors de l’assemblée générale du 30 juin 1992, Mme D a été convoquée et a signé la feuille de présence pour 5 actions. Le 30 juin1997, Mme D a cédé ses 5 actions à M. M Z ('ls de M. X Z), avec date de jouissance au 1er janvier 1997.
En 2008, Mme D s’est prévalue d’un ordre de mouvement à son profit de 9.195 actions en date du 1er janvier 1992 et signé de M. X Z. Cet ordre de mouvement, qui n’a jamais été présenté à la société, n’a pas été inscrit sur le registre des mouvements de titres.
Madame D est propriétaire de 9.200 actions de la société A La Marée, à raison d’un ordre de mouvement daté du 1er janvier 1992 au terme duquel M. X Z lui a transféré 9.195 actions et M. L lui a transféré 5 actions.
Mme C D produit aux débats l’ordre de mouvement par lequel M. X Z transfert au bénéfice de Mme C
D, 9.195 actions de la société A La Marée, ce document étant daté du 1er janvier 1992 et signé accompagné de la mention 'Bon pour transfert de 9.195 actions'.
M. X Z dit qu’il n’a jamais contesté avoir signé ce document mais conteste l’avoir signé au bénéfice de Mme D.
Mme D demande que les actions qu’elle prétend posséder, soient inscrites sur le compte individuel d’actionnaire et sur le registre des mouvements de titres. Elle demande également la communication sous astreinte d’un certain nombre de documents de la société A La Marée (lettres de convocations aux assemblées, feuille de présence), ainsi que la désignation d’un expert pour le calcul des dividendes dont elle aurait été privée.
Madame C D a sollicité de pouvoir exercer ses droits d’associée de la SA 'A La Marée’ dans la mesure où elle est propriétaire :
— De 9.200 actions des 23.000 actions de la SA 'A La
Marée’ – Société Anonyme au capital de 368.000 – (RCS CRETEIL 692 040 348)
— La SA « A La Marée » étant propriétaire d’un fonds de commerce de restauration situé à RUNGIS sise à Créteil, Place des Pêcheurs Min de Rungis – 94150 Rungis réalisant un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 4.000.000
La SA A La Marée et Monsieur X Z depuis plusieurs années s’opposent à la jouissance par Madame D de ses droits d’associés :
— Monsieur X Z a en effet déposé une plainte pénale pour faux contre Madame D visant le bordereau de cession en date du 1er janvier 1992 par lequel il a cédé 9.195 actions de la SA « A La Marée » au profit de Madame D, remettant ainsi en cause la validité de cet acte de cession.
— La SA « A La Marée » indiquant quant à elle à Madame D (i) que l’ordre de mouvement daté du 1er janvier 1992 au terme duquel Monsieur X Z a transféré 9.195 actions à Madame D n’était pas mentionné sur le registre des mouvements titre (ii) que par conséquent Madame D ne pouvait prétendre être actionnaire de la société la SA « A La Marée » à Rungis car elle ne figurait pas sur le registre des associés.
Monsieur X Z a déposé plainte pour recel de vol de document et faux en écriture et usage.
La plainte de M. X Z a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, l’affaire envoyée au rôle des sursis à statuer, a été rétablie.
Par Jugement en date du 22 mars 2016, le Tribunal de Commerce de Créteil, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort , a :
— en premier lieu :
1. Dit Irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société A La Marée et M. X Z et se déclare compétent.
2. Ordonner la levée du séquestre pour l’inscription au compte de Mme C
D des actions ayant fait l’objet de la décision de séquestre.
3. Condamner la société A La Marée à inscrire sur le registre des mouvements de titres, l’ordre de mouvement daté du 01/01/1992, transférant 9.195 actions de M. X Z au bénéfice de Mme C D, et à inscrire sur le compte individuel d’actionnaire de Mme C D la mention des 9.195 actions.
4. Débouter Mme C
D de sa demande de communications de documents.
5. Débouter Mme C
D de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
6. Débouter Mme C
D de sa demande de provision.
7. Mit hors de la cause M. F.
8. Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement
9. Condamner solidairement M. X
Z et la société A La
Marée à payer à Mme C
D la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— en second lieu :
1. Débouté Mme C
D du surplus de sa demande et déboute la société A La Marée et M. X Z de leur demande formée de ce chef,
2. Condamné la société A La Marée à payer à M. F la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 709 du CPC et déboute M. F du surplus de sa demande.
3. Condamné solidairement M. X Z et la société A La Marée aux dépens quicomprendront les frais et honoraires de la SCP MEUNIER GENDRON Dl PERI au titre du séquestre des titres.
4. Liquidé les dépens à recouvrer par le
Greffe à la somme de 268,93 T.T.C. (dont 20% de
T.V.A.).
Monsieur X Z demande à la cour, assisté par son fils qui l’a remplacé dans ses fonctions; de réformera la décision de première instance en ce qu’elle a notamment condamné la société A
La
Marée à inscrire sur le registre des mouvements de titres l’ordre de mouvement daté du 1er janvier 1992, transférant 9.195 actions de Monsieur X Z au bénéfice de Madame C
D, et à inscrire sur le compte individuel d’actionnaire de Madame C D la mention des 9.195 actions. Au delà, il est meandé à la Cour , statuant de nouveau, de faire droit à ses demandes, fins et conclusions.
C’est dans ce conteste que la Cour a invité les partiess à comparaitre et à s’exprimer sur une proposition de médiation dès lors que les conflis opposant les parties duraient depuis des années et risquaient de se prolonger juridiquement.
A l’audience du 23 novembre 2016, les parties ont accepté la proposition de la cour.
SUR CE,
Vu les articles 131-1 et suivant du code de procédure civile,
Considérant que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose ; qu’il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Fred Scetbon Didi avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme 3.000 T.T.C. qui sera versée par moitié par l’appelante et l’autre moitié par l’intimée directement entre les mains du médiateur avant le 05 janvier 2017 à peine de caducité de la désignation ;
la durée de la mesure de médiation est fixée à
trois mois à compter de la première réunion de médiation sauf prorogation sollicitée par les parties.
PAR CES MOTIFS
Désigne en qualité de médiateur Fred SCETBON
DIDI – 14 rue Larrey 75005 Paris (Tél. : 06 07 82 81 60, courriel : fred.scetbon@gmail.com)pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils ;
Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au Greffe dans les trois mois de la saisine du médiateur et remis à chacune des parties, pour qu’il soit statué sur les demandes ;
Fixe à 3 000 euros l’avance sur honoraires du médiateur de qui sera versée par moitié par l’ appelante et par l’intimée directement entre les mains deFred SCETBON
DIDI avant le 05 janvier 2017 à peine de caducité de la désignation.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 1er mars 2017 à 13 h,
Rappelle qu’à défaut d’accord, l’affaire sera ré-audiencée en vue de connaître la date de l’arrêt au fond
Réserve les dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François
FRANCHI
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