Confirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 oct. 2014, n° 13/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 30 octobre 2013, N° 13/00640 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/05117
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
30 octobre 2013
RG : 13/00640
Z
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT-FNIC-CGT
C/
SAS X ISLE SUR LA SORGUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur C Z
Délégué syndical Central de la section CGT X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT-FNIC-CGT
représentée par son secrétaire général, Monsieur A B, spécialement mandaté pour agir en Justice domicilié es qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS X ISLE SUR LA SORGUE
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me E F de la SELARL F, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2014, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Claire ALMUNEAU, Conseiller, en l’absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 30 octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
I) Exposé du litige
La SAS X, spécialisée dans la production de gélatine non alimentaire, à l’Isle sur la Sorgue, ayant décidé de détruire un ensemble immobilier vétuste dans lequel se trouvait le local syndical de la CGT, a installé un ALGECO en location à proximité du local du comité d’entreprise pour remplacer le local syndical à détruire.
En raison du refus de la CGT de prendre la clé et de déménager de son local syndical, la SAS X a fait assigner par exploit du 19 septembre 2013, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Avignon M. C Z, en qualité de délégué syndical central de la section CGT X et la FNIC CGT aux fins de voir au visa des articles L 2141-4 et L 1121 du Code du Travail, L 2143-20 du Code du Travail, 808 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que le nouveau local syndical présente les avantages équivalents à l’ancien et permet le libre exercice du droit syndical.
En conséquence,
Autoriser la Société X à procéder au déménagement des anciens locaux de la CGT pour les nouveaux locaux et ce si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 30 octobre 2013, le juge des référés a statué en ces termes :
'Déclare l’action recevable en la forme et dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la FNIC CGT.
Dit que le nouveau local syndical présente des avantages équivalents à l’ancien et permet le libre exercice du droit syndical.
En conséquence,
Autorise la Société X à procéder au déménagement des anciens locaux de la CGT pour les nouveaux locaux et ce si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.'
La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT-FNIC-CGT et M. C Z, délégué syndical central de la section CGT X ont relevé appel de cette décision et par conclusions du 18 avril 2014 (Y), ils demandent à la Cour :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 30 octobre 2013 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’AVIGNON
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
Réformer en toutes ces dispositions l’ordonnance entreprise
Condamner la Société X à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des concluants et aux entiers dépens.'
Les appelants exposent que le constat d’huissier produit par la société X ne décrit pas le local syndical mais l’ensemble immobilier destiné à être détruit et effectivement détruit, que l’ALGECO comme local syndical provisoirement installé à côté du local du comité d’entreprise qui va lui-même être détruit, que le sort du local syndical CGT, sa matérialisation et son implantation définitive sont inconnus.
Ils soutiennent que:
— le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs aux motifs qu’il n’a pas qualité à trancher la question de l’effectif d’une entreprise, ce qui relève du juge du fond, que l’effectif n’était pas l’objectif du débat, qu’ il a statué ultra petita en jugeant que l’employeur n’avait pas l’obligation de fournir un local au syndicat CGT, qu’en toute hypothèse, l’effectif est supérieur à 200 salariés.
— que la SAS X devait avant de déplacer le local syndical mis à la disposition de la CGT, en obtenir l’autorisation devant le juge des référés.
— que le juge des référés ne pouvait pas constater à la fois que l’ALGECO était un local provisoire sans eau ni toilette et que M. Z pouvait utiliser les toilettes à proximité dans le local du comité d’entreprise et juger qu’il n’y avait pas d’entrave à l’exercice du droit syndical garanti par la Constitution du 27 octobre 1946 au-delà de la protection légale de l’article L 1121-1 du Code du travail.
Ils ajoutent que le local syndical est nécessairement distinct du local du comité d’entreprise, que l’autorisation du juge doit être donnée au préalable et non a posteriori.
Ils concluent qu’il appartenait à la société X, avant de prévoir la démolition, d’organiser et de prévoir en toute loyauté le remplacement du local syndical et son implantation définitive, puis de saisir le juge des référés de sa demande de déplacement et déménagement à défaut le trouble illicite apporté à la liberté syndicale doit être constaté alors surtout que le but poursuivi n’est pas légitime.
Par conclusions du 7 mai 2014 (mais en fait 12 mai 2014 suite à un dysfonctionnement Y), la SAS X Isle sur la Sorgue demande à la Cour :
' Vu les Articles L2141-4 et L1121-1 du Code du Travail,
Vu l’Article L2143-20 du Code du Travail,
Vu l’Article 808 du Code de Procédure Civile,
Statuant sur l’appel formé par M. C Z et la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT (FNIC) à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2013 par le Juge des référés près le Tribunal de grande instance d’Avignon,
Le déclarer mal fondé.
Confirmer en tous points l’ordonnance entreprise.
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les condamner au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Emanuelle F en application de l’art. 699 du CPC.'
L’intimée explique qu’elle compte actuellement moins de 200 salariés, qu’ayant compté pendant un temps un effectif supérieur à 200 salariés, elle a mis à disposition un local indépendant, que l’ensemble immobilier au sein duquel se trouve le local syndical CGT est extrêmement vétuste et menace ruine , qu’il a été proposé dès le 8 juillet 2013 à M. Z le déménagement de l’ancien local syndical dans des nouveaux locaux (ALGECO) de même dimension et avec climatisation, que M. Z a refusé le déménagement, alors même que le local actuel présente un caractère de dangerosité.
Elle soutient que le local proposé en remplacement du local précédent présente un confort au moins équivalent et même meilleur.
Elle rappelle que pour les entreprises de moins de 200 salariés, la société n’est pas tenue de mettre à disposition un local syndical et que pour celles de 200 à 1000 salariés, l’employeur n’est tenu de mettre à disposition qu’un seul local syndical commun pour toutes les sections syndicales, que la société X à l’Isle sur la Sorgue a un effectif de moins de 200 salariés.
II) Motifs de la décision
Attendu que l’article 808 du code de procédure civile dispose que :
' Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Attendu que la SAS X justifie par la production d’un constat d’huissier établi le 11 septembre 2013 de l’extrême vétusté et de l’absence de sécurité et de la dangerosité de l’immeuble dans lequel se trouve le local syndical litigieux, qu’en effet cet immeuble qui doit être détruit, comporte de nombreuses fissures, des trous en toiture, des traces de salpêtre et des effondrements des enduits, que les installations ne sont plus aux normes, que les photographies annexées à ce constat confirment la description éloquente de l’huissier.
Attendu que les échanges de courriers électroniques versés au débat établissent que la CGT (ou son représentant) avait été avisée de la démolition envisagée pour des raisons de sécurité et avait été informée du déplacement projeté du local syndical, dans un ALGECO, rappelant en outre que cette disposition était provisoire,que des propositions ont été faites et des réunions organisées, que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 4 septembre 2013 fait état du projet.
Attendu que c’est précisément compte tenu de l’opposition de la CGT au déplacement projeté et au refus de déménager que la SAS X a, en application de l’article 808 du code de procédure civile, sollicité du juge des référés, l’autorisation de procéder au déménagement des anciens locaux de la CGT dans le local de remplacement mis à sa disposition, qu’il ne peut lui être ainsi reproché de ne pas avoir demandé au juge, en temps opportun, cette autorisation, qu’elle n’a pas déplacé d’office le local syndical au mépris de l’opposition manifestée par la CGT.
Attendu que par ailleurs, le déplacement du local, lequel est motivé par des raisons de sécurité et d’hygiène, en raison de la dangerosité et de l’insalubrité de l’immeuble qui l’abritait, est légitime et proportionné au but recherché, qu’à cet égard, le fait que l’intérieur du local lui-même présente une apparence convenable et propre, n’enlève pas le caractère vétuste de l’immeuble dans lequel il se trouve, comme le démontre d’ailleurs la photographie produite par les appelants eux-mêmes, alors que la sécurité de l’ensemble du personnel et la protection des salariés dans l’exercice de l’ensemble de leurs activités, y compris syndicales, est essentielle.
Attendu que le local de remplacement, au demeurant provisoire, sur les mêmes lieux, indépendant, de dimension équivalente, avec notamment des branchements électriques prévus, local mis à disposition par l’employeur dans l’attente des travaux à réaliser et d’autres propositions pérennes, permet, dans des conditions matérielles de fonctionnalité, de confort et d’hygiène convenables et au moins équivalentes, voire meilleures, d’assurer de manière satisfaisante et conforme, l’exercice de la liberté syndicale ; que la circonstance que les sanitaires se situent à quelques mètres, dans le local du Comité d’entreprise, ne saurait constituer à elle seule une entrave à l’exercice des activités et droits syndicaux et à la liberté de circulation des délégués syndicaux et ainsi un obstacle au déplacement envisagé et proposé, étant rappelé que le constat susvisé rend compte d’un état de délabrement de l’ensemble des installations.
Attendu que la discussion sur le nombre de salariés apparaît en cet état indifférente dans le présent débat, d’autant que dans les entreprises de plus de 200 salariés, le local qui doit être mis à la disposition des sections syndicales leur est commun.
Attendu qu’il s’ensuit que d’une part, la demande de la SAS X, qui a rempli ses obligations, est fondée au regard de l’article 808 du code de procédure civile en sa demande d’autorisation de déménagement et qu’aucun trouble manifestement illicite apporté par ledit déménagement du local syndical, dans ces conditions, à la liberté syndicale n’est caractérisé par les appelants ; que la décision déférée doit être confirmée.
Sur les frais et dépens
Attendu que Mr C Z, délégué syndical central de la section CGT X et la fédération nationale des industries chimiques CGT-FNIC-CGT, qui succombent en leur appel doivent en supporter les dépens ; que pour défendre cet appel, la SAS X Isle-sur-la-Sorgue a dû exposer des frais hors dépens au titre desquels il y a lieu de lui allouer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant :
Condamne Mr C Z, délégué syndical central de la section CGT X et la Fédération nationale des industries chimiques CGT-FNIC-CGT à payer à la SAS X Isle-sur-la-Sorgue la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mr C Z, délégué syndical central de la section CGT X et la Fédération nationale des industries chimiques CGT-FNIC-CGT aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL E F avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme ALMUNEAU, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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