Infirmation partielle 24 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2016, n° 15/07585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 avril 2015, N° F13/00267 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 Juin 2016
(n° 510, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07585
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° F13/00267
APPELANTE
XXX
XXX
Z A E
XXX
représentée par Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN, toque : M.97
INTIMEE
Madame A H X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Muriel PELLIET RIBEYRE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme C D, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère,
Madame E F, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Franck TASSET, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Franck TASSET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame A X a été engagée par la société JL INTERNATIONAL, par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2008, en qualité d’employée de gestion logistique.
Par avenant en date du 30 novembre 2009, elle a été affectée à compter du 1er décembre 2009 au poste d’assistante commerciale.
L’horaire hebdomadaire de travail était de 35 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1.750 €, outre un treizième mois et une rémunération variable.
La société JL INTERNATIONAL emploie plus de 10 salariés
La convention collective applicable est celle du transport et activités auxiliaires du transport.
Le dernier salaire brut de Madame A X était de 3.750 €.
Le 26 octobre 2012, Madame A X a sollicité une rupture conventionnelle. A l’issue de l’entretien préalable qui a eu lieu le 8 novembre 2012, la société JL INTERNATIONAL a fait savoir à Madame A X qu’elle ne donnerait pas suite à sa demande mais s’engageait à alléger sa charge de travail, avant de lui écrire le 9 novembre 2012 qu’elle y ferait droit.
Par courrier du 16 novembre 2012, Madame A X s’est rétractée en indiquant qu’elle estimait avoir été entendue sur les difficultés qu’elle rencontrait et comptait sur les engagements pris pour réaliser sa mission dans de meilleures conditions.
Le 11 janvier 2013, la société JL INTERNATIONAL a convoqué Madame A X un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 janvier 2013 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 janvier 2013, la société JL INTERNATIONAL a notifié à Madame A X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame X,
Suite à l’entretien que nous avons eu le mardi 22 janvier 2013 et durant lequel il vous a été permis de vous exprimer, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes :
Votre mission de commerciale depuis le 1er décembre 2009 visait à développer et à assurer le suivi de la clientèle actuelle de la société JL INTERNATIONAL, spécialisée dans le transport d’enfants handicapés.
Suite à une réorganisation de vos tâches vous deviez entre autres corriger les devis établis par le service Gestion. À notre grande surprise, depuis le mois de novembre 2012 la grande majorité des devis que vous avez transmis à votre hiérarchie comportaient beaucoup d’erreurs. Ces erreurs étaient vraisemblablement faites par les chargés de missions qui vous les transmettaient. Votre mission de correction des erreurs était semble-t-il vraiment prise à la légère :
fauteuil roulant absent des devis
confusion entre hors taxe et TTC
absence de codes postaux concernant les communes de ramassage des enfants
haut le pied erroné
nombre de fauteuils inadéquat
Nous restons d’autant plus surpris, du fait que ces erreurs sont basiques et que de part votre expérience au sein de la sociét nous sommes amenés à nous interroger sur votre sérieux. Néanmoins toutes ces erreurs ont un impact non négligeable sur le prix proposé aux clients.
D’autre part depuis ce mois de novembre 2012, nous sommes également étonnés par votre attitude de travail, et cela plusieurs niveaux.
Premièrement vis-à-vis de votre hiérarchie. Vous avez à plusieurs reprises adopté un comportement frôlant insubordination. Outre votre souhait de voir «acter» chaque directive émanant de votre supérieur, vous avez discuté, voire contesté ces consignes, en nous interrogeant sur leur bien-fondé. Pourquoi une telle attitude '
Deuxièmement au niveau du service Gestion, avec lequel vous travaillez régulièrement. Vous avez, durant un entretien officiel qualifier la globalité des gestionnaires de «nuls». Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, le fait de dénigrer le travail de ses collègues avec tant de véhémence est plutôt surprenant de la part d’un agent de maîtrise. Vous n’avez de plus, pas respecté la vie privée d’une salariée en divulguant à votre supérieur sa grossesse qui n’était pas encore officiellement annoncée. Ceci est encore un élément illustrant une attitude surprenante et inappropriée.
Pour finir votre comportement agressif, à l’égard de nos nombreux chauffeurs, et tout simplement inadmissible. Plusieurs d’entre eux ont quitté la société JL INTERNATIONAL suite à une altercation téléphonique avec vous. Vous ne semblez pas «encourager la motivation» ceci est expliqué par une attitude «sarcastique, caractériel, à la limite du désagréable» selon quelques témoignages.
Durant l’entretien du mardi 22 janvier 2013 vous vous êtes contentée de nier la majorité des griefs exposés, sans étayer ne serait-ce qu’un seul argument vous permettant d’expliquer votre position. Vous avez de plus adopté une attitude ironique en insinuant que les personnes dirigeant l’entretien préalable à licenciement «savaient très bien que tout ce qu’ils disaient étaient faux».
Pour ces motifs nous ne pouvons vous maintenir votre confiance et prononçons votre licenciement pour faute grave. »
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame A X a saisi le 1er mars 2013 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 27 avril 2015, à :
' requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la société JL INTERNATIONAL à payer à Madame A X les sommes suivantes :
2.250 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
225 € au titre des congés payés afférents
7.500 € à titre d’indemnité de préavis
750 € au titre des congés payés afférents
4.968,75 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
22.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
' ordonné la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision, des bulletins de salaire rectifiéS et du reçu pour solde de tout compte rectifié, le point de départ de l’astreinte étant fixé 20 jours après le prononcé du jugement , pendant 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte
' condamné la société JL INTERNATIONAL à payer à Madame A X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté Madame A X du surplus de ses demandes
' débouté la société JL INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles
' condamné la société JL INTERNATIONAL aux dépens.
La société JL INTERNATIONAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2015.
À l’audience, les conseils des parties ont développé oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
La société JL INTERNATIONAL demande à la cour :
' d’infirmer le jugement,
' de débouter Madame A X de l’ensemble de ses demandes
' d’ordonner le remboursement par Madame A X la somme de 20.311,96 € indûment exposée au titre de l’exécution de la décision de première instance
' de condamner Madame A X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner Madame A X aux dépens
Madame A X demande à la cour de :
' déclarer la société JL INTERNATIONAL irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel
En conséquence, l’en débouter
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamner la société JL INTERNATIONAL à lui payer la somme de 67.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
' compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, condamné la société JL INTERNATIONAL à lui payer la somme de 1500 € au titre de la liquidation de l’astreinte, puisque les pièces n’ont été communiquées que par LRAR du 2 septembre 2015
' condamner la société JL INTERNATIONAL à lui payer une somme complémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner la société JL INTERNATIONAL en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société JL INTERNATIONAL reproche à Madame A X :
de nombreuses erreurs dans les devis qu’elle était chargée de vérifier. Les griefs portent sur 22 devis établis entre le 14 décembre 2012 et le 11 janvier 2013.
son comportement à l’égard de sa hiérarchie et des autres salariés
Madame A X conteste les griefs en indiquant que les devis ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement; que pour certains, les documents à partir desquels ces devis, établis non plus par elle mais par les gestionnaires et validés par Madame Z, ne sont pas produits; que les devis en question n’ont été produits que 20 mois après le licenciement devant le conseil de prud’hommes pour les besoins de la cause; que pour certains d’entre eux, des modifications ont été apportés alors qu’elle était en congé; que pour d’autres, les données manquantes étaient insignifiantes pour la validation et l’évaluation du prix.
Elle conteste s’être montrée agressive à l’égard des chauffeurs de la société JL INTERNATIONAL, notamment, indiquant n’avoir jamais reçu de remarques ni de sanctions de l’employeur pour ce motif.
Le grief concernant le comportement de Madame A X à l’égard des autres salariés, fondé exclusivement sur des lettres de salariés adressées à la direction, concomittantes à la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Madame A X, sans aucun précédent signalé, est formellement contesté et insuffisamment caractérisé.
Madame A X conteste formellement avoir informé l’employeur de la grossesse d’une salariée, fait qui ne peut être considéré tout au plus que comme une indiscrétion sans lien avec un manquement à l’exécution du contrat de travail.
Enfin, les propos tenus à l’occasion de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle étaient couverts par la prescription à la date du licenciement.
En revanche, sur l’insuffisance du contrôle des devis, il résulte d’un mail de Mme Z du 8 novembre 2012 que l’établissement des devis et factures, précédemment effectué par Madame A X, était désormais confié aux gestionnaires, sous le contrôle de Madame Z.
Il résulte de l’examen des devis des erreurs nombreuses et répétées susceptibles d’affecter le prix proposés aux clients portant notamment et de manière non exhaustive sur le nombre de fauteuils (devis du 24 décembre 2012 – pièces 1/30 à 1/32; devis du 14 décembre 2012- pièces 1/14 à 1/23) ; sur le type de véhicule nécessaire, ( devis du 20 décembre 2012: pièce 1/33 et 1/34; devis du 21 décembre 2012: pièces 1/35 et 1/36; pièce 1/50; devis du 14 décembre 2012- pièces 1/51 et 1/52; sur l’absence de code postal ( pièces 1/45 et 1/46);
Il s’en déduit que Madame A X n’a effectivement pas assuré un contrôle suffisant des devis, avant de les soumettre à la validation de Madame Z, alors qu’il lui appartenait de veiller à leur exactitude. Ces erreurs ne résultent pas, comme le soutient Madame A X, de modifications apportées à ces devis en son absence.
Ce premier grief figurant dans la lettre de licenciement est établi et matériellement vérifiable au vu des pièces produites. Il ne suffit toutefois pas à lui seul à caractériser la faute grave reprochée à Madame A X justifiant l’impossibilité de la maintenir au sein de la société JL INTERNATIONAL, alors qu’elle avait une ancienneté de 4 ans et n’avait aucun antécédent disciplinaire. Ces lacunes ont été constatées sur une période limitée d’un mois, à l’issue d’un contrôle mis en 'uvre immédiatement après que Madame A X ait sollicité, avant d’y renoncer, une rupture conventionnelle.
Il apparaît en effet que Madame A X ne porte pas seule la responsabilité des dysfonctionnements constatés, les nombreuses erreurs dans l’établissement des devis étant en premier lieu le fait des gestionnaires.
Madame A X avait d’ailleurs signalé à sa hiérarchie pendant l’entretien préalable à la rupture conventionnelle les difficultés d’organisation de son travail et sa surcharge liées au fait, qu’étant la seule commerciale présente deux jours par semaine seulement dans les locaux de la société JL INTERNATIONAL, elle ne pouvait déléguer partie de ses tâches aux gestionnaires, comme le lui suggérait M. Y, directeur de la société JL INTERNATIONAL, en raison d’un manque de formation et d’encadrement de ces derniers. La direction ne l’a pas contesté lors de cet entretien et lui a demandé de lister précisemment les améliorations à apporter pour remédier à cette situation, indiquant qu’elle refusait dans ce contexte de donner suite à sa demande de rupture conventionnelle, avant de modifier sa position le lendemain.
Dès lors, le licenciement mis en 'uvre deux mois seulement après une tentative de rupture conventionnelle à laquelle la salariée a renoncé en raison des engagements pris par son employeur pour alléger sa charge de travail mais qui, dans les faits, se sont traduits par la mise en 'uvre d’un contrôle systématique de son activité, sans remédier aux difficultés signalées, apparaît dénué de cause sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents.
Madame A X demande que l’indemnité de licenciement soit portée à la somme de 67.500 € représentant 18 mois de salaire.
La société JL INTERNATIONAL s’oppose à la demande.
Madame A X était âgée de 38 ans au moment de son licenciement. Elle a connu une période de chômage en 2013 et 2014. Elle ne justifie pas de recherches d’emploi qu’elle a pu entreprendre après son licenciement et ne fournit aucun élément permettant d’apprécier sa situation professionnelle.
Elle sera indemnisée par une indemnité de licenciement de 30.000 €. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Madame A X n’a pas repris en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef non soumis à l’examen de la cour.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le conseil de prud’hommes a ordonné la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de salaire et du reçu de solde de tout compte rectifié, commençant 20 jours après le prononcé du jugement et pendant une durée de 30 jours, et s’en est réservé la liquidation.
Madame A X demande à la cour de liquider l’astreinte à hauteur de 1.500 €.
La société JL INTERNATIONAL s’oppose à la demande.
Le délai d’astreinte prenait fin au plus tard le 26 juin 2015. Le jugement ayant été notifié le 25 juin 2015, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné la société JL INTERNATIONAL au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et à la condamner aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Melun 27 avril 2015 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement et sur les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamne la société JL INTERNATIONAL à payer à Madame A X la somme de 30.000 € à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constate que Madame A X ne soutient pas en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte.
Déboute la société JL INTERNATIONAL de ses demandes.
Condamne la société JL INTERNATIONAL à payer à Madame A X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JL INTERNATIONAL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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