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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/05390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Z
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/05390
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur H, M, N Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me WOIMANT substituant Me Virginie DE VILLENEUVE, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Madame X, Micheline, B Z épouse Y
R le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine QUETU, avocat au barreau D’AMIENS
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mars 2016 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme D E et Mme J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 juin 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 juin 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 17 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens a :
— condamné solidairement M Y et Mme Z à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) la somme de 169 982,35 € avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 16 janvier 2014, date de l’arrêté des comptes,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement M Y et Mme Z à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions ( CEGC) la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 1er décembre 2014, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2015,
M. H Y demande à la Cour de:
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens le 17 septembre 2014.
— donner acte à Monsieur H Y qu’il se reconnaît débiteur solidairement avec son épouse, Madame X Z épouse Y, de la somme de
157 634,53 €.
— débouter la SA CEGC du surplus de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité légale sollicitée à une somme qui ne saurait excéder 1 €.
— réduire le taux d’intérêt au taux d’intérêt légal.
En tout état de cause,
— condamner la SA CEGC au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP de Villeneuve Crepin Hertault , Avocats Associés aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2015 Mme Z épouse Y demande à la Cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Amiens le 17 septembre 2014.
statuant de nouveau
— donner acte à M. Y qu’ il se reconnaît débiteur, solidairement avec son épouse, Madame X Z épouse Y, de la somme de 157 634,53 € à l’encontre de la Sa CEGC,
— rappeler la procédure de surendettement en cours,
A titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité légale à 1 €,
— réduire le taux d’intérêt au taux légal
En tout état de cause ,
— condamner la SA CEGC au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître Quetu Avocat aux offres de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2015 la Sa Compagnie européenne de cautions demande à la Cour de:
— con’rmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur H Y et Madame X Z de toutes leurs demandes, 'ns et prétentions,
— condamner in solidum Monsieur H Y et Madame X Z à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3février 2016 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 mars 2016 pour y être plaidée.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 15 février 2015 pour les appelants et le 4 mars et 2 février 2016 par l’intimé.
Sur ce,
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2008, la Caisse d’Epargne de Picardie a consenti à Monsieur H Y et Madame X Y R Z, T-U, un crédit immobilier d’un montant de 161.636 euros, remboursable en 325 mensualités, au taux 'xe de 5,00%.
Dans le cadre de ce crédit, la SACCEF aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution (la CEGC) s’est engagée en qualité de caution envers la Caisse d’Epargne de Picardie, pour le montant du crédit, soit la somme de 161.636 euros, moyennant une commission de 1.535,54 euros HT.
Les coemprunteurs ont rencontré des difficultés de paiement à compter du mois de juillet 2013. La déchéance du terme a été prononcée le 17 octobre 2013 et la caution, ensuite de l’indemnisation du prêteur et au vu d’une quittance subrogative du 4 décembre 2013, a assigné aux fins de paiement les époux Y le 25 mars 2014.
Dans l’intervalle, ces derniers avaient saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la Commission) à laquelle la CEGC a déclaré sa créance le 16 janvier 2014 et ont divorcé.
Après avoir admis la recevabilité de leur requête le 12 novembre 2013, la Commission a émis des recommandations auxquelles le juge d’instance a donné force exécutoire le 9 septembre 2014.
Telles sont les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement dont appel qui a fait droits aux demandes de la CEGC.
— Sur le quantum de la créance de la CEGC
A titre liminaire, la Cour rappelle que les dispositions de l’article L331-3-1 du code de la consommation selon lesquelles la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des voies d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur.
Faisant essentiellement valoir qu’ils bénéficient d’une procédure de surendettement M. Y et Mme Z demandent que la créance de la CEGC soit fixée à la somme de 157 634,53 €, montant de la quittance subrogative, que l’indemnité légale soit réduite à 1€ et que le taux d’intérêts soit le taux d’intérêt légal.
Répliquant être subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne de Picardie, la GEGC demande la confirmation du jugement déféré au visa des dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil.
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur pour le principal, les intérêts et les frais ainsi que pour des dommages et intérêts, précision étant faite que, sauf convention contraire, les intérêts sont dus au taux légal (civ, 1re 22 mai 2002).
Ainsi la caution dispose d’un recours subrogatoire qui s’exerce dans la limite stricte de ce qu’elle a payé au créancier mais également d’un recours personnel pour l’ensemble des intérêts, frais et dommages et intérêts.
Au cas d’espèce, le contrat de prêt (article 14) souscrit par les époux Y auprès de la Caisse d’Epargne de Picardie, garanti par la Saccef aux droits de laquelle vient la CEGC, prévoyait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et de mise en jeu de la caution celle ci serait subrogée dans les droits du prêteur sur simple production de la quittance subrogative justifiant le règlement effectué et que le recours de la caution porterait également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel, ainsi que tous les accessoires .
La CEGC justifie avoir indemnisé le prêteur le 4 décembre 2013 à hauteur de 157 992,26 € correspondant aux échéances échues impayées et au capital restant dû au 15 octobre 2013.
Elle est donc fondée à obtenir le remboursement de cette somme majorée des intérêts conventionnels échus depuis le 4 décembre 2013.
Au regard de la perception d’intérêts à un taux substantiel (5%), la caution est largement indemnisée de son préjudice.
Il est justifié de réduire à 100 € l’indemnité de résiliation.
S’agissant de la capitalisation, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 312-23 du code de la consommation en matière de crédit immobilier font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts( civ,1re 17 juin 2015).
Le jugement sera, par suite, réformé de ce chef.
Enfin, la cour rappelle que la fixation de la créance de la CGEC dans le cadre de cette instance ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions relatives au surendettement, notamment l’article L 331-3-1 duquel il résulte que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L 330-1, L 331-6 et L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2, soit en l’espèce du 12 novembre 2013, date à laquelle la commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable jusqu’au jugement du 9 septembre 2014 donnant force exécutoire aux mesures élaborées par la commission.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne le montant de la créance de la CEGC et la capitalisation des intérêts.
Statuant de ces chefs et y ajoutant :
Fixe la créance de la Compagnie Européeenne de garanties et cautions ( CEGC) à l’encontre de H Y et X Z divorcé Y à la somme de 157 992,26 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 5 décembre 2013 et d’une indemnité de résiliation de 100€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014.
Rappelle toutefois que la présente décision ne peut faire échec aux dispositions de l’article L 331-3-1 du code de la consommation.
Dit qu’en vertu de ces dispositions la créance de la CEGC n’a pu produire d’intérêts du 12 novembre 2013 au 9 septembre 2014.
Condamne M. Y et Mme Z aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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