Confirmation 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 7 juin 2011, n° 10/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/01538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 février 2010, N° 08/07245 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 7 JUIN 2011
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 10/01538
LA S.A.R.L. RESIDHOTEL PARIS CADET
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 février 2010 (R.G. 08/07245 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 9 mars 2010,
APPELANTE :
LA S.A.R.L. RESIDHOTEL PARIS CADET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX Raphael, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Jean-Marc SPETOWSKI, Avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX,
Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Bérangère ADER, substituant la S.C.P. RIVIERE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 mars 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur A BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon un document non daté et signé seulement par le preneur, l’Association syndicale libre (A.S.L.) 7 rue Cadet ayant pour président A B, constituée pour la réalisation de travaux dans le bâtiment dont ses adhérents, titulaires des droits immobiliers, projettent une affectation de l’immeuble à l’activité de location meublée, a conclu avec la S.A.R.L. Isis, ayant pour gérant Y X, laquelle avait émis le souhait d’exploiter la résidence par sous location des locaux meublés, un 'protocole d’accord afin d’organiser la prise à bail de l’immeuble'.
La prise d’effet du bail a été fixée à l’acte au 15 mai 2007, à peine de versement par le bailleur, en cas de retard de livraison, de la somme de 300,00 euros hors taxe par jour calendaire et par appartement, et par le preneur, en cas de manquement à l’obligation de prendre à bail, de la somme de 1.000,00 euros par jour calendaire de retard.
Le constat d’huissier en date du 15 novembre 2007, à la requête du preneur, relate que les locaux sont encore en travaux rendant impossible la location et que l’architecte a indiqué que le bâtiment n’était pas en état d’être livré.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2008, le président de l’A.S.L., A Février, notifiait à la S.A.R.L. Résid’hôtel Paris Cadet 'à l’attention de Monsieur X', substituée à la S.A.R.L. Isis, la rupture des pourparlers relatifs à l’exploitation de la résidence Cadet, due aux deux procédures judiciaires dont elle fait l’objet, l’une devant le juge des référés, l’autre devant le tribunal.
Saisi, suivant assignation enrôlée le 25 juin 2008, par la S.A.R.L. Résid’hôtel Paris Cadet contre l’A.S.L. 7 rue Cadet, d’une action en paiement de la pénalité contractuelle de 60.000,00 euros et en exécution de l’achèvement des travaux sous astreinte, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement en date du 2 février 2010, au motif d’une part que le document n’est pas signé par l’A.S.L. et que la preuve de l’engagement de celle-ci n’est pas apportée, et d’autre part que le protocole litigieux ne pouvait être que le point de départ d’une négociation et ne contenait pas d’obligation de livrer l’immeuble, a débouté la demanderesse.
Dans ses dernières écritures déposées le 6 avril 2010 au soutien de son appel, la S.A.R.L. Résid’hôtel Paris Cadet :
— soutient l’existence d’un commencement de preuve par écrit de l’engagement de l’A.S.L. (courrier de la S.A.R.L. I.C.R., mandataire de l’A.S.L., en date du 5 mars 2007 et autres courriers d’I.C.R. et de l’A.S.L.),
— conteste l’existence de divergences, incertitudes et discussions sur le contenu du contrat parfaitement défini.
Elle conclut donc par réformation du jugement au versement de la somme de 60.000,00 euros, pénalité maximale définie au contrat, à l’achèvement des travaux sous astreinte (1.500,00 euros par jour) et à une indemnité de procédure (3.000,00 euros).
L’A.S.L. intimée, dans ses dernières écritures déposées le 30 juillet 2010, s’empare du défaut de signature de l’acte pour contester son engagement, en développant que le protocole transmis par son mandataire, la société Immobilière, Conception, Réalisation (I.C.R.) n’était q’une base de pourparlers et n’est pas devenu définitif faute d’accord sur la caution bancaire, l’identité de la société cocontractante, la prise en charge des gros travaux et la garantie des vices cachés; elle impute la rupture des pourparlers à l’attitude procédurière de la S.A.R.L. Résid’hôtel, entraînant une perte de la relation de confiance ; elle conteste son acceptation de la clause pénale (60.000,00 euros) non signée et impute à l’Administration le retard à obtenir le permis de construire, et, par suite, à délivrer l’immeuble, en invoquant un cas de force majeure ; elle prétend qu’elle n’aurait pu s’engager qu’après la délivrance du permis de construire, date à laquelle les pourparlers étaient déjà rompus ; elle conclut donc à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).
SUR CE :
Sur la preuve de l’obligation de L’A.S.L. :
Attendu qu’il est de principe (pourvoi numéro 70-13.069) sur le fondement de l’article 1347 du code civil expressément invoqué par la S.A.R.L. Résid’hôtel appelante, que, pour valoir commencement de preuve, l’écrit invoqué doit être l’oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l’oppose, soit qu’il émane d’elle-même, soit qu’il émane de ceux qu’elle représente ou qui l’ont représentée ; que, du moins, cette partie doit se l’être rendu propre par une acceptation expresse ou tacite ;
Qu’en outre le commencement de preuve doit être complété par des éléments extérieurs à l’acte, tels que témoignages, indices ou présomptions ;
Attendu en fait, que les seuls documents émanés personnellement de l’A.S.L. sont ses courriers des 15 juin, 25 juillet, 31 août et 15 octobre 2007 informant la S.A.R.L. Résid’hôtel d’un quadruple report de la date de livraison de l’immeuble ;
Que ces quatre courriers informatifs, sans valeur contractuelle, ont été adressés concomitamment aux pourparlers qui se poursuivaient entre les parties sur la caution bancaire, la prise en charge des gros travaux et l’identité réelle du cocontractant puisque la S.A.R.L. Isis qui s’était engagée dans l’acte litigieux à prendre à bail sans prévoir de se faire substituer, a ensuite déclaré, par message télécopié du 4 avril 2007, que son objet social ne lui le lui permettait pas ;
Que ces quatre courriers informatifs émanant de l’A.S.L. ne pouvaient donc caractériser une acceptation tacite transformant le projet de protocole d’accord en un acte d’obligation, alors qu’il n’est pas revêtu de la signature du débiteur définie à l’article 1322 du code civil ;
Que par ailleurs, la transmission en date du 5 mars 2007 par la S.A.R.L. I.C.R. à la S.A.R.L. Résid’hôtel du projet de bail commercial et du protocole d’accord non signés montre bien que la S.A.R.L. I.C.R. n’était pas à proprement parler un mandataire qui aurait eu pouvoir, en signant le document, d’engager l’A.S.L. mais plutôt une tierce partie chargée de l’entremise dont l’intervention ayant consisté à transmettre le protocole d’accord non signé n’équivaut pas à l’apposition de sa signature par L’A.S.L. ;
Attendu que l’A.S.L. ne se trouve pas obligée au paiement des pénalités et à l’achèvement des travaux définis dans un acte qu’elle n’a pas signé et qu’elle n’a pas accepté expressément ou tacitement, le jugement ayant rejeté l’action de la S.A.R.L. Résid’hôtel sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Résid’hôtel à payer à l’Association syndicale libre 7 rue Cadet une indemnité de procédure devant la cour de deux mille euros (2.000,00 euros),
Condamne la S.A.R.L. Résid’hôtel aux dépens d’appel dont distraction au profit de la S.C.P. S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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