Confirmation 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 sept. 2016, n° 16/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02254 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 avril 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS SOVEX WOLTNER, La SAS CHATEAU PRIEURE LICHINE, La SAS BALLANDE & MENERET, La SARL LCB LOGISTIQUE, La SAS BALLANDE FRANCE ET ASSOCIE c/ La SAS DSMI, La SA DELL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 16/02254
— La SAS X FRANCE ET ASSOCIE
XXX
— La SAS CHATEAU PRIEURE LICHINE
— La SAS X & MENERET
XXX
c/
— La SA DELL
— La SAS DSMI
Nature de la décision : CONTREDIT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2016 (R.G. 2014F00836) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant saisine du 4 avril 2016
DEMANDERESSES :
La SAS X FRANCE ET ASSOCIE, prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17 Cour du Médoc – XXX
La SAS SOVEX WOLTNER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX
La SAS CHATEAU PRIEURE LICHINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
La SAS X & MENERET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17, cours du Médoc – XXX
La SARL LCB LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 19, cours du Médoc – XXX
représentées par Maître Christine JAIS-MELOT de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Frank VALENTIN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
La SA DELL, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis 1 rond-point Benjamin Franklin – XXX
représentée par Maître William MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL FRANAART, avocat au barreau de PARIS
La SAS DSMI, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Simon TAKOUDJU substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe X exerce des activités variées dans les domaines de la viticulture, l’élevage et la production de minerai de nickel.
Dell SA est la filiale française de Dell USA, leader mondial des fabricants de matériels informatiques.
Depuis 2002, le groupe X fait appel à la société Dell pour l’intégralité de l’infrastructure matériels de ses sociétés.
A l’occasion d’une restructuration de ses stockages de données, le 9 septembre 2013, X a contracté avec Dell pour la mise en fonction d’un système de duplication et sauvegarde de ses données.
Dell a sous-traité cette prestation à la société DMSI qui l’a effectuée entre le 5 et le 11 novembre 2013.
A la suite, le groupe X a fait état de divers dysfonctionnements au cours des transferts de données entraînant des pertes de données, des surcharges de travail et perturbations dans l’activité pour un préjudice évalué à 500 000 euros.
Finalement le 24 mars 2014, les sociétés constituant le groupe X assignaient la société Dell devant le tribunal de commerce de Bordeaux et la société DSMI disait intervenir volontairement le 14 septembre 2014.
Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçu en son intervention volontaire la société DSMI SARL
Dit recevable l’exception soulevée par la société Dell SA,
S’est déclaré incompétent,
Renvoyé la cause et les Parties devant le Tribunal de commerce de Paris,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le 29 mars 2016, sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret SAS et LCB Logistique ont formé contredit de compétence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures en date du 22 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, sociétés X France & Associé SAS, Sovex Woltner SAS, XXX, X & Meneret SAS et LCB Logistique SARL demandent à la Cour de :
Vu les articles 80 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu le contrat « Réplication Dell EqualLogic » du 9 septembre 2013,
— DECLARER les sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret et SAS LCB Logistique recevables et bien fondées en leur contredit de compétence ;
En conséquence :
— INFIRMER le jugement rendu le 14 mars 2016 dans l’affaire enrôlée sous le RG n°2014F00836 par lequel le Tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formées par les sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret et SAS LCB Logistique à l’encontre de la société Dell ;
— DIRE que le Tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître des demandes formées par les sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret et SAS LCB Logistique à l’encontre de la société Dell ;
Et :
— EVOQUER le fond du litige opposant les sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret et SAS LCB Logistique à la société Dell, en présence de la société DSMI, intervenante volontaire à l’instance RG n°2014F00836 ;
— PRENDRE ACTE de ce que les sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret et SAS LCB Logistique se réservent le droit de conclure sur le fond lorsque la Cour leur en aura donné l’occasion ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Dell à payer aux sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret et SAS LCB Logistique la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Dell au remboursement des frais du contredit au profit des sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X & Meneret et SAS LCB Logistique.
Elles font valoir que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent et soutiennent qu’il n’existe aucune clause attributive de compétence dans le contrat du 9 septembre 2013 dont elles invoquent l’inexécution fautive. Elles estiment que le contrat ne prévoit nullement l’application des conditions générales de Dell aux relations des parties. Elles soutiennent que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent et que la cour étant juridiction d’appel de ce tribunal il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’il soit procédé à l’évocation du dossier, se réservant de conclure au fond.
Dans ses dernières écritures en date du 22 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments la société Dell SA demande à la Cour de :
Vu l’article 48 Code de procédure civile,
Vu les articles 80 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le devis du 9 septembre 2013,
Vu le « SoW » du 9 septembre 2013,
Vu les Conditions Générales de Vente de Dell,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— DIRE le Tribunal de commerce de Bordeaux incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris,
. CONFIRMER le jugement rendu le 14 mars 2016 du Tribunal de Commerce de Bordeaux,
. RENVOYER en conséquence l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu’il statue sur les demandes, conformément à la loi.
Si par extraordinaire la Cour d’Appel devait considérer le Tribunal de Commerce de Bordeaux compétent,
. DIRE ET JUGER ne pas avoir lieu à évoquer l’affaire,
. RENVOYER en conséquence l’affaire devant le Tribunal de commerce de Bordeaux afin qu’il statue sur les demandes, conformément à la loi,
En tout état de cause,
. CONDAMNER X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X Meneret SAS, LCB Logistique au paiement de 7 000 EUR chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. CONDAMNER X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X Meneret SAS, LCB Logistique aux dépens.
Elle fait valoir que les parties étaient liées par différents documents qui constituent un ensemble contractuel lequel comprenait les conditions générales de vente de Dell qui prévoient une attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris de sorte que seule cette juridiction est compétente. À titre subsidiaire, elle s’oppose à toute évocation de l’affaire.
Dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société Distribution Services Maintenance Informatique DMSI demande à la Cour de :
Vu les articles 46 et 89 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Donner acte à la société DSMI de ce qu’elle s’en remet quant à l’exception d’incompétence
Débouter les Sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X Meneret SAS, LCB Logistique de leur demande d’évocation
Condamner solidairement les Sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X Meneret SAS, LCB Logistique à payer à la Société DSMI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les Sociétés X France & Associé, Sovex Woltner, XXX, X Meneret SAS, LCB Logistique aux entiers dépens.
Elle indique s’en rapporter à justice sur la question de la compétence mais considère qu’il n’existe aucun motif qui justifierait une évocation de l’affaire pour le cas où le contredit serait bien fondé.
Autorisée par le président, compte tenu d’écritures échangées le jour même de l’audience de plaidoirie, Dell a déposé le 1er juillet 2016 une note en délibéré.
Le 15 juillet 2016, les parties ayant formé contredit ont demandé que cette note soit écartée des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
L’envoi d’une note en délibéré avait bien été autorisée lors des débats compte tenu du fait que le même jour les parties principales avaient pris des écritures sans que ces conclusions puissent répondre à l’argumentation adverse. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la note en délibéré étant toutefois observé que si Dell y développe son argumentation sur la compétence, elle n’y fait pas apparaître de moyen nouveau.
Il résulte des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile que le contredit pour être recevable doit être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé. En l’espèce si l’acte de dépôt du contredit a été initialement daté du 30 mars 2016, il résulte d’une note du greffier auprès du tribunal de commerce que cette date procède d’une erreur matérielle et qu’en réalité le contredit a été déposé le 29 mars. Compte tenu de la date du prononcé du jugement, 14 mars 2016, le contredit est donc recevable, ce qui n’est pas contesté.
Le débat demeure celui de l’application aux relations contractuelles des conditions générales de vente Dell lesquelles prévoient une clause attributive de compétence aux tribunaux de Paris.
Il est certain que la seule connaissance que pouvait avoir le groupe X, ou plus exactement les sociétés le composant, des conditions générales de vente Dell ne saurait en soi emporter application de la clause attributive de compétence si aucun élément contractuel n’y fait référence. En effet, pour que la clause attributive de compétence soit valable il faut qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui on l’oppose et ce par application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Pour conclure à la réformation du jugement, les auteurs du contredit font valoir que la disposition de l’article 1.1 du contrat (pièce 14) qui a été retenue par le tribunal fait référence aux « conditions générales stipulées dans le présent contrat » et non aux conditions générales de vente de Dell. Cependant, il convient de rappeler que par application des dispositons de l’article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. Or, au delà de cette formulation qui à elle seule pourrait être exclusive des conditions générales de vente Dell il convient d’observer que le paragraphe qui suit immédiatement a précisément pour objet les conditions générales de vente de Dell. On ne peut donc soutenir comme le fait le groupe X que le contrat du 9 septembre 2013, c’est à dire le contrat dit « réplication Dell équal logic » ne contenait aucune référence aux conditions générales de vente et que ceci constituerait un oubli. En outre, ce contrat faisait suite à une offre commerciale du même jour présentée sous forme d’un devis. Or, des éléments produits (pièce 6 de Dell) il résulte que ce devis précisait expressément que le contrat était soumis aux conditions générales de vente de Dell, lesquelles étaient jointes à l’envoi sous forme électronique. Ce devis, comprenant les conditions générales, a bien fait l’objet d’un accord par le service informatique du groupe X (pièce 18 de Dell). À l’appui du contredit il est finalement soutenu que cet accord serait dépourvu de tout effet et que Dell n’y accordait pas d’importance, raison pour laquelle un véritable contrat aurait été établi.
Il n’en demeure pas moins que le contrat s’il formalisait certains éléments ne venait pas modifier les conventions des parties. C’est à bon droit que Dell se prévaut d’un véritable ensemble contractuel formé par le devis, auquel étaient jointes les conditions générales de vente, et le contrat lui même. Les éléments ont tous la même date et le contrat lui-même au sens instrumentum dont le groupe X soutient qu’il devrait seul être appliqué fait bien référence aux conditions générales de vente des services Dell.
Celles-ci étaient donc bien opposables alors que la clause attributive de compétence était stipulée de façon très apparente pour être la seule clause énoncée intégralement en majuscules.
Il s’en déduit qu’elle est valable au sens de l’article 48 du code de procédure civile. Les clauses ne pouvant être stipulées qu’entre commerçants, seule la compétence d’attribution du tribunal de commerce pouvait s’envisager de sorte que la référence au tribunal de Paris était suffisante. Dès lors c’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents au profit du tribunal de commerce de Paris et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La question de l’évocation devient sans objet, la cour n’étant pas juridiction d’appel du tribunal de renvoi.
Le contredit étant mal fondé, les sociétés du groupe X seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 2 000 euros à chacune des intimées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et aux dépens du contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés X France & Associé SAS, Sovex Woltner SAS, XXX, X & Meneret SAS et LCB Logistique SARL à payer la somme de 2 000 euros à la SA Dell et celle de 2 000 euros à la SARL DSMI par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés X France & Associé SAS, Sovex Woltner SAS, XXX, X & Meneret SAS et LCB Logistique SARL aux dépens du contredit.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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