Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015, n° 14/05623
CPH Paris 14 mars 2014
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CA Paris
Infirmation 22 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.

  • Accepté
    Harcèlement moral et dégradation des conditions de travail

    La cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et a considéré que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de manière fautive.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a statué que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à la prime de médaille du travail

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime de médaille du travail en raison de son ancienneté.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme Y conteste son licenciement pour faute grave par la SA BNP Paribas, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de ses demandes. En appel, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a établi que l'employeur avait imposé une modification substantielle des conditions de travail sans accord de la salariée, caractérisant une exécution fautive du contrat. La cour a donc condamné la SA BNP Paribas à verser à Mme Y des dommages-intérêts et diverses indemnités, totalisant 222.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres sommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 oct. 2015, n° 14/05623
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/05623
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2014, N° 13/01361

Sur les parties

Texte intégral

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