Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 23 mars 2016, n° 13/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/02272 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 22 mars 2013 |
Texte intégral
R.G. : 13/02272
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 22 Mars 2013
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
XXX
XXX
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
SAS Z
XXX
XXX
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur A Y
XXX
27500 PONT-AUDEMER
représenté par Me Stéphanie EVAIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Janvier 2016 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
el au 23/03
Le 14 octobre 2010 M. A Y, salarié de la société Z en qualité de cariste manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre notamment d’une périarthrite de l’épaule gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui, par avis du 11 mars 2011, a considéré que l’activité habituelle de M. Y l’exposait à des mouvements répétés ou forcés de l’épaule gauche. Le 11 avril 2011, après enquête, la caisse a pris une décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°57 A.
La société Z a saisi la commission de recours amiable, puis, en l’absence de décision de celle-ci dans le délai d’un mois, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure. Le 28 février 2012, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal a :
' annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la CPAM de l’Eure sur le recours gracieux dirigé par la société Z à l’encontre de la décision en date du 11 avril 2011 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la périarthrite de l’épaule gauche de son salarié M. Y, déclarée le 14 octobre 2010,
' annulé la décision en date du 28 février 2012 par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM de l’Eure a rejeté le recours gracieux dirigé par la société Z à l’encontre de la décision en date du avril 2011 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la périarthrite de l’épaule gauche de son salarié M. Y, déclarée le 14 octobre 2010,
' annulé la décision en date du 11 avril 2011 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la périarthrite de l’épaule gauche de son salarié M. Y, déclarée le 14 octobre 2010,
' rejeté toute plus ample demande des parties.
Le 30 avril 2013 la CPAM de l’Eure a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d’appel de Rouen a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas de Calais-Picardie à l’effet d’émettre un avis sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. Y, dans les conditions prévues à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, notamment quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie considérée et le travail habituel de M. Y, a dit que la CPAM de l’Eure devra adresser au dit comité le dossier de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, a dit que le CRRMP devra transmettre son avis motivé au greffe de la cour, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt à la caisse.
Dans son rapport rendu le 29 avril 2015 et transmis au greffe le 11 mai 2015 le CRRMP a conclu qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée par M. Y et l’exposition professionnelle.
Par conclusions remises le 26 janvier 2016, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement, en tant que de besoin de confirmer sa décision valant prise en charge du fait accidentel survenu à M. Y, de dire opposable cette décision à la société Z et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue notamment que':
' les conclusions parfaitement claires du second CRRMP, qui s’imposent à elle, justifient de façon incontestable sa décision,
' sur la base des informations données par le médecin traitant, la date de première constatation de la maladie a été fixée au 6 mai 2010, le délai de prise en charge de 7 jours étant ainsi respecté.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2015 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Z demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du TASS,
— déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision notifiée par la CPAM le 11 avril 2011 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. A Y,
— juger que le délai de prise en charge fixé au tableau n’ 57 A était expiré à la date de première constatation médicale de la maladie,
— juger que la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 13 octobre 2010 ne correspond pas au libellé de la maladie professionnelle du tableau n’ 57 A,
— juger qu’il résulte des pièces versées aux débats de M. Y n’a pas été exposé de manière habituelle à des mouvements répétés ou forcés de l’épaule gauche correspondant à la maladie professionnelle du tableau n°57 A au cours de son activité salariée au sein de la société Z,
— juger qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. Y n’a pas été exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec angle supérieur ou égal à 60' pendant au moins 3h30 par jour cumulé,
— condamner la CPAM de l’Eure à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que':
' la désignation de la maladie ne correspond pas au tableau n°57 A modifié par décret du 17 octobre 2011, entré en vigueur le 20 octobre 2011, qui exclut la tendinopathie calcifiante, pathologie dont est atteint M. Z selon le rapport du médecin de la caisse en date du 9 juin 2011,
' le délai de prise en charge de sept jours était dépassé, le salarié étant en arrêt de travail depuis plus de cinq mois à la date de première constatation de la maladie,
' M. Y n’effectue pas de manière habituelle, dans le cadre de son emploi de mouvements répétés ou forcés de l’épaule ainsi qu’a pu le constater l’enquêteur de la caisse, Me Legras, huissier de justice, à cet égard, la présentation que fait M. Y de ses activité étant complètement fausse et exagérée,
' L’avis du CRRMP de Rouen-Normandie est empreint de contradictions et n’est pas motivé,
' L’avis du CRRMP du Nord-Pas de Calais-Picardie n’est pas plus motivé et comporte de graves erreurs qui ne permettent pas de lui accorder de crédit.
M. Y se réfère aux conclusions déposées le 12 février 2014, pour solliciter l’infirmation du jugement, la confirmation de la décision de prise en charge et de la décision implicite de rejet et la condamnation de la société au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait siens les arguments et moyens de la caisse, ajoutant notamment qu’il incombe à la société de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie et qu’il n’effectuait pas habituellement des mouvements forcés ou répétés de l’épaule.
SUR CE,
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
' Sur la réunion des conditions d’inscription de la pathologie de M. Y au tableau n°57 A':
Les deux CRRMP saisis ont conclu à l’existence d’un lien de causalité entre le travail effectué par M. Y et la pathologie déclarée le 14 octobre 2010, toutefois ces avis ne s’imposent pas à la cour qui est tenue d’apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
' Sur la date de première constatation':
A défaut de certificat médical établi à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, toutefois, la simple affirmation par le médecin traitant de la réalité d’une constatation médicale dans le délai imparti peut suffire.
La cour a estimé dans son arrêt du 21 mai 2014 que le délai de prise en charge de sept jours n’était pas rempli. L’avis du second CRRMP, qui fait état d’une date de première constatation au 12 janvier 2010, reprenant en cela l’avis du premier CRRMP, sans apporter aucune justification à cette position, ne permet pas de revenir sur l’appréciation portée précédemment.
En conséquence, à défaut de remplir la condition de délai de prise en charge prévue au tableau N°57A, la caisse et le salarié ne peuvent invoquer la présomption d’origine professionnelle de la maladie.
Il convient, en application les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de rechercher si la maladie dont est atteint M. Y, est celle désignée au tableau.
' Sur le tableau applicable':
Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux’tableaux.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’un certificat médical indiquant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur’du nouveau’tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées, puissent avoir un effet antérieur à cette’entrée en vigueur.
Il résulte de ce texte que le tableau issu du décret du 17 octobre 2011 ne s’applique qu’aux seules maladies intégrées pour la première fois au tableau n°57 A à la suite de sa parution. Tel n’est pas le cas pour les maladies déjà inscrite au tableau n°57 A antérieurement au décret du 17 octobre 2011 comme l’épaule douloureuse.
Par conséquent le tableau n°57 A applicable à la cause est celui issu du décret N°91-877 du 3 septembre 1991.
' Sur la désignation de la pathologie':
Il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée par’le salarié’est au nombre des pathologies désignées par le’tableau’n°57 A, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial.
Il est fait mention au tableau n°57 A de la pathologie suivante «'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)'».
Le certificat médical initial ainsi que l’avis du CRRMP de la région Rouen Normandie portent la mention «'périarthrite de l’épaule gauche'».
Dans ses conclusions motivées du 9 juin 2011, le médecin conseil de la caisse conclut pour sa part, à une «'tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche'».
Enfin le CRRMP de la région Nord-Pas de Calais-Picardie retient «'une épaule douloureuse'».
Sachant que le terme périarthrite de l’épaule regroupe l’atteinte des muscles, des tendons et des bourses séreuses qui constituent l’articulation de l’épaule, dont l’épaule douloureuse simple est la plus commune, et que dans sa version applicable à la cause, le tableau n°57 A ne distingue pas entre la tendinopathie dégénérative et la tendinopathie calcifiante, la cour dispose d’éléments suffisants pour considérer que la maladie dont est atteint M. Y est «'une épaule douloureuse simple'» au sens du tableau n°57 A.
' Sur le lien de causalité avec les postes occupés par M. Z au sein de la société :
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 461-1 que’dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D. 461-29 énumère les éléments que doit contenir le dossier transmis au CRRMP :
1 Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2 Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été
employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3 Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4 Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5 Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime. (…)
En l’espèce, la société critique les deux rapports des CRRMP estimant que ceux-ci, sans motiver leur décision, ont dénaturé l’enquête qui avait permis d’établir que le salarié n’effectuait aucun des travaux mentionnés au tableau.
A la lecture de ces deux rapports, il apparaît en effet, d’une part, que ces comités n’ont pas eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail et, d’autre part, qu’aucun d’eux n’a motivé sa décision. Le rapport du CRRMP du Nord-Pas de Calais -Picardie comporte, de plus, deux erreurs qui affectent sa crédibilité, relatives à la date de première constatation médicale qui ne correspond à aucun élément du dossier et au motif de sa saisine, évoquant une erreur matérielle sur l’avis du CRRMP de Normandie alors qu’il était saisi pour second avis.
L’attestation de M. X, salarié intérimaire dont il n’est pas précisé combien de temps il a occupé le poste, et la description de son poste par M. Y, assez différente de celle qu’il avait fait devant l’enquêteur, ne sont pas plus probants.
De plus ces avis et témoignages sont contredits par le rapport d’enquête administrative qui a conclu de manière circonstanciée que l’assuré n’effectuait pas des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Ils sont également contredits par le constat effectué in situ par Me Legras, huissier de justice, le 29 septembre 2015, qui montre, photographies à l’appui, que le travail habituel du salarié, qui consistait essentiellement à conduire un chariot élévateur à direction assistée à trois roues, qui se dirige avec la main et le poignet gauches et non le bras et l’épaule, et à effectuer des finitions sur les éléments réducteurs en se servant du bras droit, ne lui imposait pas de gestes forcés ou répétés de l’épaule gauche.
En conséquence la cour constate qu’il n’est pas établi que la pathologie présentée par M. Y a été provoquée par son travail habituel au sein de la société Z au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
' Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la caisse, qui succombe en son appel, à payer à la société Z, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure ;
Condamne la caisse à payer à la société Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dispense la caisse du paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-877 du 3 septembre 1991
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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