Cour d'appel de Rouen, 23 mars 2016, n° 13/02272
TASS Eure 22 mars 2013
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CA Rouen
Confirmation 23 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel

    La cour a estimé que les avis des CRRMP ne s'imposent pas et que les éléments soumis ne permettent pas d'établir un lien de causalité suffisant entre la maladie et le travail habituel de M. Y.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a confirmé que le délai de prise en charge n'était pas respecté et que la pathologie n'était pas causée par le travail habituel de M. Y.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné la caisse à payer une somme à la société Z pour couvrir les frais de justice, considérant que la caisse a succombé en son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 23 mars 2016, n° 13/02272
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/02272
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 22 mars 2013

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-877 du 3 septembre 1991
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Rouen, 23 mars 2016, n° 13/02272