Infirmation partielle 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 sept. 2014, n° 14/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2012, N° 12/00819 |
Texte intégral
09/09/2014
ARRÊT N° 14/732
N°RG: 13/00762
XXX
Décision déférée du 11 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de Z – 12/00819
M. M. F
AK-AL I D
M AI D
AB D
C/
J D
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Madame AK-AL I D
XXX
82370 Y
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur M AI D
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Mademoiselle AB D
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIME
Monsieur J D
XXX
82370 Y
Représenté par Me M J REY, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. STRAUDO, président
S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. VINCENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. STRAUDO, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A D et Q G se sont mariés le XXX sous le régime légal ancien de la communauté de biens, meubles et acquêts.
De leur union sont nés deux enfants :
— M N, né le XXX à Y (82)
— J, né le XXX à Z (82).
De leur vivant, les époux D résidaient lieu-dit Fénelon, XXX à Y (82) dans une maison édifiée sur les parcelles XXX appartenant en propre à A D.
Ils étaient propriétaires soit en propre, soit en communauté, d’un important patrimoine immobilier dont ils ont fait, en partie, donation, soit en avancement d’hoirie, soit par actes de donations-partages à leurs deux fils.
Notamment, suivant acte de Maître C en date du 8 juillet 1987, ils ont fait donation en pleine propriété et à titre de partage anticipé des biens suivants, dépendant de la communauté :
— à M N : deux parcelles de terres sises commune d’Y, Lieudit «Mondounas'', cadastrées section XXX et 454, et ce pour une valeur de 2.500 F,
— à J : une parcelle sise commune d’ORGUElL, lieudit 'Mondounas', cadastrée section XXX d’une valeur de 2.500 F.
Et suivant acte notarié de Maître C du 24 juin 1992, ils ont fait donation à titre de partage anticipé :
— à M-N D de la nue propriété de l’immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrains attenant sis commune d’Y au lieu dit Fénelon cadastré section XXX pour sa valeur de 499.000F ainsi que de la nue-propriété de diverses parcelles de terrain en nature de terre et bois sises commune d’Y au lieu-dit Fénelon cadastrées section XXX, 391pour sa valeur de 5.000 F,
— et à J D, de la nue-propriété de l’immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrain attenant sis commune de Reynies (82) cadastré section XXX et 931 pour sa valeur de 489.000 F, ainsi que de la nue-propriété de diverses parcelles de terrain en nature de terre sises commune de Reynies lieu-dit Ravaille Nord cadastrées section XXX et section XXX pour sa valeur de 15.000 F.
Sur les biens objets de cette donation partage les époux D se sont réservé l’usufruit à leur profit et au profit du survivant d’entre-eux, sans réduction au décès du pré-mourant, et se sont fait réciproquement donation éventuelle de l’usufruit ainsi réservé afin qu’au décès du pré-mourant, cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du survivant.
Par acte notarié du 27 septembre 1990 A D a fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à son épouse Q G de la toute propriété de tous biens et droits immobiliers et mobiliers qui composeront sa succession.
Le 21 février 1995, la maison d’habitation sise commune d’Y au lieu dit Fénelon cadastrée section XXX a été détruite entièrement par un incendie.
L’assureur E a versé une indemnité de 489.687,00 euros.
L’indemnité de reconstruction a été affectée à la construction de deux habitations, l’une sur les parcelles sur lesquelles l’immeuble incendié était édifié, l’autre sur la parcelle cadastrée XXX appartenant en pleine propriété à M N D pour l’avoir reçue suivant acte de donation-partage en date du 08/07/1987.
Suivant testament authentique du 8 novembre 1997 A D a légué par préciput et hors part l’intégralité de la quotité disponible à son fils M-N.
Par testament olographe du 8 novembre 1999 Q G avait aussi institué M-N D comme légataire universel.
A D est décédé à Y le XXX.
Au décès de son mari, Madame G a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de sa succession en vertu de la donation au dernier vivant.
Elle a été placée sous sauvegarde le 11 octobre 2005 puis sous curatelle renforcée le 23 février 2006, curatelle confiée à M. H.
Divers biens immobiliers dépendant de la succession de A D ont été vendus de gré à gré en 2006.
M-N D, lui-même placé sous la curatelle de son épouse le 26 janvier 2006 est décédé le XXX laissant pour lui succéder :
— son épouse commune en biens AK-AL I,
— ses deux enfants, M-AI et AB D.
Q G est quant à elle décédée le XXX.
Par acte délivré le 22 mars 2012, AK AL I veuve D et ses deux enfants, M-AI et AB D, venant en représentation de M-N D, ont fait assigner J D devant le tribunal de grande instance de Z à l’effet de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre A D et Q G, et, préalablement, voir ordonner une expertise afin d’évaluer les immeubles se trouvant encore en nature dans les successions et ceux ayant fait l’objet des donations antérieures et de déterminer les sommes susceptibles d’être dues par J D à la succession de sa mère. Ils prétendaient en outre au remboursement par la succession de Q G des loyers encaissés par le curateur de cette dernière des locataires occupant l’immeuble édifié sur la parcelle XXX appartenant en propre à M-N D.
J D ne s’est pas opposé à l’ouverture des opérations de liquidation, ni à l’expertise aux frais avancés par moitié, mais a demandé que l’expert soit également missionné pour investiguer sur les différents points visés dans les motifs de ses conclusions , et notamment sur,
— des sommes prétendument détournées par M N D sur les comptes bancaires de ses parents et sa gestion de ces comptes,
— le détournement d’une partie d’une collection de trains pour une valeur de 50.000 euros,
— le loyer dû pour l’occupation par AK AL I du 1er janvier 2009 au 22 février 2010 de la maison située XXX à Y, sans acquitter à Mme G le loyer convenu au bail, soit 16.940 euros,
— une dette de loyer de 48.662,04 euros découlant du bail d’une maison sise lieu dit Mondounas, 650 grand rue à Y,
— le coût de la construction faite 650 grand rue à Y au profit de M N D avec l’indemnité d’assurance pour lequel il évaluait le rapport à 200.000 euros,
— les conséquences préjudiciables de la gestion des immeubles locatifs de leur mère évaluées à 58.400 euros,
Il prétendait à l’application de l’article 778 du code civil pour les sommes détournées telles qu’elles seront établies par l’expertise.
Par jugement rendu le 11 décembre 2012 le tribunal de grande instance de Z a :
— ordonné la liquidation et le partage des successions de A D et de Q G, et, préalablement, de la communauté ayant existé entre eux,
— commis pour y procéder le président de la Chambre départementale des notaires du Tarn et Garonne ou son délégataire,
— dit que l’emploi de l’indemnité d’assurance aux fins de construction d’immeubles sur les biens de M N D constituait un avantage rapportable à la succession pour son montant,
— rejeté les demandes de J D et des consorts I D relatives aux loyers,
— ordonné pour le surplus une expertise et désigné pour y procéder Madame K L avec mission d’évaluer les masses actives et passives composant la communauté et les successions, et notamment :
* évaluer les biens se trouvant en nature, à savoir diverses parcelles de terre sises à Y (82) cadastrées XXX, XXX, 62, 61, 63, A 26, 31, 32, 392, C 175 et sises à Reynies, cadastrées A 609, 664, XXX,
* déterminer l’ensemble des donations ayant pu être faites par les défunts à leurs enfants,
* en établir également la valeur et l’état tant à la date des donations qu’à la date des opérations d’expertise, en vue de leur rapport et de l’évaluation de la quotité disponible,
* déterminer l’ensemble des sommes qui peuvent être dues aux successions par l’un ou l’autre des enfants des défunts,
* pour ce faire, investiguer notamment sur l’ensemble des points restant en litige, qu’il s’agisse des sommes ou des biens mobiliers qui auraient pu être appréhendés indûment par M N D de son vivant ou des sommes qui peuvent être dues par J D à la succession de Mme G au titre des travaux réalisés dans les immeubles dont il était nu-propriétaire ;
— réservé toutes autres demandes des parties,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et accordé le droit de recouvrement direct aux avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées les consorts AK-AL I, M-AI et AB D ont relevé appel de cette décision limitant leur recours en ses dispositions :
— ayant dit que l’emploi de l’indemnité d’assurance aux fins de construction d’immeubles sur les biens de M N D constituait un avantage rapportable à la succession pour son montant,
— les ayant débouté de leurs demandes relatives aux loyers encaissés par le curateur de Mme G.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées le 2 août 2013, ils demandent à la cour de :
— dire que la destruction par incendie de l’immeuble édifié sur la parcelle sise lieu-dit Fénélon, XXX à Y, cadastrée XXX a eu pour conséquence l’extinction de l’usufruit,
— dire qu’en conséquence, l’indemnité d’assurance perçue par A D à la suite de cet incendie revenait à M N D devenu titulaire de la pleine propriété en raison de sa qualité d’ancien nu propriétaire en vertu de la donation du 24 juin 1992 par laquelle A D lui a donné la nue propriété de cet immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrain attenant pour s’en réserver l’usufruit,
— dire que la succession de Madame G est redevable à l’égard de celle de M N D des loyers générés par l’immeuble édifié sur la parcelle XXX, et compléter la mission de l’expert en ce sens afin de déterminer les sommes dues par la succession de Madame G à celle de M N D.
— condamner J D à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2013, contenant appel incident, J D demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage des successions de Monsieur A D et de son épouse Q G et de la communauté ayant existé entre eux,
— lui donner acte de ce qu’il forme d’ores et déjà une demande en dommages et intérêts, en son nom, sur le fondement de l’article 778 du code civil, à l’encontre des héritiers de M N D, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la fraude dudit M N D, et qui sera chiffrée postérieurement au rapport d’expertise judiciaire à intervenir,
— dire et juger que le recel successoral commis par M N D est d’ores et déjà établi au regard des documents qu’il a lui-
même signés, reconnaissant un détournement à hauteur de 79.806,00 euros,
— dire et juger que les sommes qu’il a frauduleusement détournées et qui seront établies par l’expertise judiciaire à intervenir, devront être rapportées par ses héritiers à la succession sans qu’ils puissent y prendre part ;
— lui donner acte de ce qu’il chiffrera de manière précise ses demandes de ce chef, postérieurement aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que l’emploi de l’indemnité d’assurance aux fins de construction d’immeubles sur les biens de M N D constitue un avantage rapportable à la succession pour son montant, à savoir 489.687 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts I D de leurs demandes relatives aux loyers encaissés par Q G,
— dire et juger que Madame I est redevable des loyers correspondant à l’occupation de la maison familiale sise XXX à B pour la période du 1er janvier 2009 au 22 février 2010 pour un montant de 16.940 euros et dire qu’elle devra rapporter à la succession lesdites sommes qu’elle a détournées,
— confirmer pour le surplus l’expertise ordonnée.
— condamner les consorts I D au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le sort de l’indemnité d’assurance versée par le E suite au sinistre incendie du 21 février 1995
En première instance J D avait sollicité le rapport à la succession de 200.000 euros au titre du coût de la construction faite 650 grand rue à Y au profit de M N D avec l’indemnité d’assurance versée par le E suite au sinistre incendie du 21 février 1995.
Le premier juge a estimé que l’emploi de l’indemnité d’assurance aux fins de construction d’immeubles sur les biens de M N AW constituait un avantage rapportable à la succession pour son montant, soit en conséquence pour 489.687 €. Ce faisant, il a effectivement statué ultra petita.
Cela étant, la demande formée devant la cour par J D au titre du rapport l’est pour un montant de 489.687 €.
Pour fonder cette demande de rapport, J D invoque tout d’abord les dispositions de l’article 855 du code civil.
Il doit néanmoins être rappelé qu’en application de l’article1077 du code civil (version inchangée en 2006) les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’il Xaient été donnés expressément hors part. De même, selon l’article 1077-2 (version inchangée en 2006) les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
En l’espèce, la nue propriété de l’immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrains attenant sis commune d’Y au lieu dit Fénelon cadastré section XXX, propriété ayant fait l’objet du sinistre incendie du 21 février 1995, a été donnée à M-N D par acte de donation-partage de Maître C du 24 juin 1992, en application des articles 1075 et suivants du code civil, à titre d’avancement d’hoirie, conformément à l’article 1077, précision étant faite que pour le calcul au décès de la quotité disponible les biens donnés seront comptés pour leur valeur au jour du partage anticipé conformément à l’article 1078 du code civil.
Il en résulte que les biens ainsi attribués à titre de partage anticipé ne sont pas sujets au rapport des donations entre vifs tel que prévu par les articles 843 et suivants (anciens ) du code civil, mais uniquement sujets à réduction éventuelle. Les dispositions de l’article 855 du code civil ne sont donc pas applicables au cas d’espèce.
Les époux A et Q D, s’étaient réservés l’usufruit des biens ainsi partagés jusqu’au décès du survivant d’entre eux.
Les biens attribués en nue-propriété à M-N D consistaient notamment en un immeuble à usage d’habitation avec dépendances et terrain attenant sis lieu-dit Fénelon parcelles section XXX ca) et XXX a 35 ca). La réserve d’usufruit Xétait donc pas établie uniquement sur le bâtiment réservé à l’habitation, de sorte que malgré la destruction totale des bâtiments, Q G bénéficiait encore du droit de jouir du sol et des matériaux en application des articles 623 et 624 alinéa 2 du code civil. Il ne peut dés lors être utilement soutenu que Q G ait perdu tout droit de jouissance sur le terrain objet de l’usufruit.
En toute hypothèse, lorsque la perte de la chose donne lieu au versement d’une indemnité d’assurance en exécution d’un contrat d’assurance garantissant la valeur totale du bien, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, le droit de l’usufruitier est reporté sur elle par le jeu de la subrogation réelle. Il y a alors quasi-usufruit.
L’usufruitier a alors le droit, en cas de sinistre, de toucher l’indemnité représentative de la valeur de la pleine propriété de l’objet détruit et d’exercer sur elle tous ses droits d’usufruitier en application de l’article 587 du code civil, mais il devra la restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
En conséquence, l’indemnité d’assurance perçue par les époux D, usufruitiers, à hauteur de 489.687 € du E, entre février 1995 et janvier 1997, suite au sinistre incendie ayant affecté la maison familiale sise lieu-dit Fénelon section C parcelles 207 et 389, s’ils pouvaient en jouir à leur guise de leur vivant, aurait du en toute hypothèse, si elle Xavait pas été employée à la reconstruction du bien immobilier dans lequel, en exécution de la réserve d’usufruit leur bénéficiant, les époux D ont continué à habiter ensemble jusqu’au décès de A P, puis Q G, avec son fils M-N, puis sa belle-fille, jusqu’à son placement en maison de retraite dû à son âge et son état de santé, être restituée à M-N D au décès du dernier des usufruitiers.
Dés lors, l’emploi de cette indemnité opéré par les usufruitiers pour la reconstruction d’un immeuble d’habitation sur les parcelles XXX, lieu-dit Fénelon objets de la réserve d’usufruit, mais aussi pour la construction d’un autre immeuble sur la parcelle sise à Y lieu-dit Moudounas cadastrée XXX appartenant en pleine propriété à M N D pour l’avoir reçue suivant acte de donation-partage en date du 08/07/1987, ne peut caractériser un avantage indirect sujet à rapport à la succession.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point et J D débouté de sa demande à ce titre.
2°/ Sur les loyers encaissés par Q G à compter de son placement sous curatelle concernant l’immeuble édifié sur la parcelle XXX lieu-dit Mondounas XXX
Il est acquis que M-N D était pleinement propriétaire de la parcelle XXX sur laquelle a été édifiée une maison par l’emploi de partie de l’indemnité d’assurance susvisée.
Edifiée sur un terrain dont il était propriétaire, cette construction appartenait en pleine propriété à M-N D et Q G ne pouvait prétendre à aucun usufruit.
Il ressort des explications des parties que cette maison a été louée à des tiers et qu’à compter de la prise de fonction du curateur de Q G, ce dernier a exigé des locataires qu’ils versent le loyer entre ses mains.
En première instance J D sollicitait que les héritiers de M-N D rapportent à la succession de Q G une somme de 48.662,04 € au titre des loyers dus sur cet immeuble qui Xauraient jamais été versés à Q G alors que selon lui elle bénéficiait de l’usufruit du fait de l’emploi de l’indemnité d’assurance. Il a été débouté de cette demande qu’il ne réitère pas en appel. Le jugement ne peut dés lors qu’être confirmé quant à ce débouté.
Mme I et ses enfants sollicitent que les sommes perçues au titre de ces loyers par Q G, sans droit sur l’immeuble loué, depuis l’ouverture de la curatelle soient remboursées par la succession de cette dernière à la succession de M-N D et que la mission de l’expert porte aussi sur la détermination des sommes ainsi perçues indûment.
Q G ne disposait d’aucun droit d’usufruit sur la maison sise sur la parcelle 450 appartenant en pleine propriété à M-N D. Elle ne pouvait dés lors pas prétendre à percevoir les revenus locatifs de l’immeuble édifié sur cette parcelle.
J D ne conteste pas en appel que des loyers issus de cette location aient été perçus par Q G depuis l’ouverture de sa curatelle. Il justifie au contraire ces encaissements en précisant que des baux auraient été conclus avec l’accord exprès de M-N D « qui ne s’y est à aucun moment opposé » et qu’il a accepté que ces encaissements soient opérés par sa mère afin de la rembourser d’une partie des sommes qu’il aurait détourné à son préjudice afin de lui assurer un revenu minimum. Il Xest produit au débat devant la cour, au vu du bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de J D, aucun bail ni aucun décompte du curateur établissant le montant des loyers effectivement encaissés. Les consorts D versent quant à eux en pièce 21 un document établi par leurs soins faisant ressortir un total de loyers qui auraient été encaissés par le curateur de Q G entre le 15 octobre 2005 et le 31 décembre 2008 de 25.845,76 €, mais dans le dispositif de leurs écritures demandent que l’expert judiciaire soit mandaté pour déterminer les sommes dues par la succession de Mme G à celle de M-N D du fait de la perception des loyers de l’immeuble édifié à Y sur la parcelle XXX.
J D ne peut s’opposer à des investigations sur ce point alors que l’expert a par ailleurs été mandaté aussi pour rechercher les sommes ou biens que M-N D aurait pu appréhender au préjudice de sa mère et de sa succession. Si compensation il doit y avoir, elle se fera lors de la liquidation des comptes après les investigations de l’expert judiciaire.
Réformant le jugement entrepris, il convient de compléter la mission de l’expert judiciaire en le mandatant pour rechercher le montant des loyers effectivement perçus par Q G au titre de la location du bien immobilier appartenant à M-N D sis sur la parcelle XXX lieu-dit Mondounas à Y (82), aujourd’hui 650 Grand Rue, depuis son placement sous sauvegarde de justice intervenu en octobre 2005.
3°/ Sur les loyers réclamés à AK-AL I pour l’occupation de la maison sise XXX à Y (immeuble reconstruit sur les parcelles sises lieu-dit Fénelon cadastrées section XXX
J D sollicite qu’il soit jugé que Mme I est redevable envers la succession des loyers correspondant à l’occupation de la maison familiale pour la période du 01-01-2009 au 22-02-2010 pour un montant de 16.940 € et de dire que ce non paiement caractérise un détournement au préjudice de la succession dont elle devra faire rapport.
Il ne peut y avoir lieu à « rapport » à la succession par Mme I, aucune intention libérale caractérisant une donation indirecte à son profit Xétant invoquée. Xétant ni successible ni mandataire de feu Q D elle ne peut être accusée de « détournements » au préjudice de la de cujus.
Pour pouvoir être considérée comme redevable de loyers envers la succession de Q D encore faudrait-il qu’il soit justifié par J D qu’un bail liait la défunte et AK-AL I dont cette dernière Xaurait pas respecté les engagements.
Force est de constater, au vu du bordereau de pièces communiquées devant la cour par J D annexé à ses dernières écritures, qu’aucun justificatif d’un bail ayant pu lier la défunte et AK-AL D Xa été produit régulièrement au débat, pas plus qu’en première instance.
Le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu’il débouté J D de sa demande à ce titre.
4° / Sur les demandes de J D relatives au recel successoral
Le recel successoral nécessite l’établissement à l’encontre d’un héritier de fraude au moyen de laquelle il a cherché, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il ait diverti des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il ait recelé des effets de la succession en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait d’après la loi tenu de la déclarer.
J D se prévaut d’un protocole signé par M-N D le 23 mars 2006, alors qu’il était sous curatelle, aux termes duquel il a reconnu avoir distrait certaines sommes des comptes de sa mère Q D selon « synthèse générale d’audit financier » établie pendant la période du 1er janvier 1999 au 18 octobre 2005, s’engageant à abandonner sa part du prix de vente lui revenant tant dans la vente de la maison plus terrain de Ryenes, que celui de l’appartement de Toulouse au profit de sa mère, de manière à réparer le préjudice qu’il lui a causé.
A supposer cet acte valable, il en résulte que M-N D Xa pas diverti ni recelé pour les sommes concernées par ce protocole des effets de la succession de sa mère au détriment de ses cohéritiers, celle-ci ayant signé le protocole de son vivant tout comme J D.
J D ne peut dés lors qu’être débouté de sa demande de reconnaissance du recel successoral à l’encontre de M-N D au titre d’un détournement de 79.806 € concerné par ce protocole.
Pour le surplus, le bien fondé des prétentions de J D, tant sur le principe des détournements qu’il impute à son frère que sur le recel successoral, ne pourra être examiné qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur le principe duquel les parties se sont accordées, expertise ordonnée par le premier juge et non remise en cause en appel.
Et il Xy a pas lieu de donner acte à J D de ce qu’il forme d’ores et déjà une demande de dommages et intérêts pour recel successoral qu’il chiffrera après expertise. Il lui appartiendra de former une demande effective après dépôt du rapport d’expertise.
5°/ Sur les dépens et l’indemnité pour frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage.
J D qui succombe en appel, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit mis à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :
— dit que l’emploi de l’indemnité d’assurance aux fins de construction d’immeubles sur les biens de M-N D constitue un avantage rapportable à la succession pour son montant,
— débouté les consorts I-D de leur demande relative aux loyers de l’immeuble sis à Y lieu-dit Mondounas parcelle XXX, XXX
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute J D de sa demande tendant au rapport à la succession de A D et Q G par les consorts I-D en leur qualité d’héritiers de M-N D de la somme de 489.687 € au titre de l’emploi de l’indemnité d’assurance versées aux usufruitiers par le E suite au sinistre incendie du 21 février 1995 ayant entièrement détruit la maison familiale sises à Y (82) lieu dit Fénelon cadastrée section XXX,
Déboute J D de sa demande tendant à ce que soit retenu à l’encontre de M-N D dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de sa mère Q G un recel successoral à hauteur d’une somme de 79.806 € des suites du protocole d’accord du 23 mars 2006,
Complète la mission confiée par le premier juge à l’expert judiciaire et dit qu’il aura aussi pour mission de rechercher le montant des loyers effectivement perçus par Q G au titre de la location du bien immobilier appartenant à M-N D sis sur la parcelle XXX lieu-dit Mondounas à Y (82), aujourd’hui 650 Grand Rue, depuis son placement sous sauvegarde de justice intervenu en octobre 2005,
Dit Xy avoir lieu de donner acte à J D de se qu’il entend former une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil,
Dit que le bien fondé des demandes formées par J D au titre du recel successoral, autres que celle ci-dessus rejetée, ne pourra être examiné qu’après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Dit Xy avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne J D aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. STRAUDO, président et par D. FOLTYN, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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