Infirmation 14 avril 2016
Cassation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, N° 67;2015/01855 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
(n° 97, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016/10592
Sur saisine d’office de la Cour en rectification d’erreur matérielle entachant l’arrêt n° 67 du 14 avril 2016 – R.G. n° 2015/01855 du Pôle 5 – Chambre 5-7 de la Cour d’Appel de PARIS
DEMANDERESSES AU RECOURS :
— La société GRAHAM & X FRANCE, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX, XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Belgin PELIT-JUMEL
XXX
— La société GRAHAM & X G, société de droit anglais,
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître Belgin PELIT-JUMEL
XXX
Représentées par :
— Maître Belgin PELIT-JUMEL,
avocate au barreau de PARIS,
toque : D1119
XXX
— Maître Clémence PERREAU,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R196
Cabinet LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN,
XXX
— La société MCF Investissements, S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
Représentée par :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Renaud CHRISTOL,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0438
Cabinet AUGUST & DEBOUZY Avocats
XXX
— La société de Conception et d’Edition (S.C.E.), S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
Représentées par :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Renaud CHRISTOL,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0438
Cabinet AUGUST & DEBOUZY Avocats
XXX
— La société XXX, S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
La société A.S. Création Tapeten AG,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : Sudstraat 47, XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
Représentées par :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Renaud CHRISTOL,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0438
Cabinet AUGUST & DEBOUZY Avocats
XXX
— La société DECORALIS, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
Ayant pour avocats :
Maître Nada SALEH CHERABIEH,
avocate au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Renaud CHRISTOL,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0438
Cabinet AUGUST & DEBOUZY Avocats
XXX
PARTIES INTERVENANTES :
— La société TAPETENFABRIK GEBR. RASCH GMBH & Co.KG, société de droit allemand, (ci-après, ' Rasch Allemagne '),
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : Raschplatz 1, XXX
Elisant domicile à la SCP AFG
XXX
— La société RASCH FRANCE SARL, société de droit français,
(ci-après, ' Rasch France '),
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX, ZAE, XXX
Elisant domicile à la SCP AFG
XXX
Ayant pour avocats :
— Maître Alain FISSELIER,
avocat au barreau de PARIS,
Toque : L0044
SCP AFG
XXX
— Maître Frédéric FUCKS,
avocat au barreau de PARIS
XXX & ASSOCIES
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Représentée par son Président
ayant son siège : XXX
représentée à l’audience par M. A B, muni d’un pouvoir
— M. E DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE
XXX
XXX
représentée à l’audience par M. Alexandre APEL, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Olivier DOUVRELEUR, Président de chambre, Président
— Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, Présidente de chambre
— Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. H I-J
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Y Z, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président et par M. H I-J, greffier.
* * * * * * * *
Par arrêt du 14 avril 2016, la cour a statué sur le recours formé par les sociétés Graham & X France, Graham & X G, MCF Investissements, Société de Conception et d’Edition, XXX, XXX et Décoralis contre la décision n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 de l’Autorité de la concurrence. Elle a réformé cette décision en ce qui concerne, en particulier, le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Graham & X France solidairement avec sa société mère Graham & X G. La cour, en effet, a jugé qu’il convenait d’appliquer au montant de base de la sanction, s’élevant à 262 925 euros, outre, comme l’avait fait l’Autorité, une diminution de 15 % au titre de la participation individuelle au grief, mais aussi une diminution de 70 % dans la mesure où les sociétés concernées menaient l’essentiel de leur activité dans le secteur en relation avec l’infraction. Elle a ainsi motivé le calcul de la sanction pécuniaire devant, en conséquence, être infligée aux sociétés : "Par application d’une diminution de 15 % au titre de la participation de la société Graham & X France au grief, et de 70 % au titre du caractère mono-produit de l’activité des requérantes, le montant de la sanction pécuniaire qui leur est infligée doit s’établir à 156 440 euros" ; le dispositif de l’arrêt a repris ce montant dans les termes suivants : "Fixe à 156 440 euros le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Graham & X France, solidairement avec sa société mère Graham & X G".
Ces dispositions de l’arrêt de la cour sont, en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire, entachées d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile, les parties ayant été entendues ou appelées.
Par conclusions en date du 24 mai 2016, les sociétés Graham & X France et Graham & X G font valoir que le montant de cette sanction doit être rectifié et ramené à la somme de 39 438,75 euros, après avoir diminué le montant de base de 15 % et de 70 %.
Il ressort de la motivation de l’arrêt que la cour a entendu appliquer au montant de 262 925 euros une diminution de 15 %, puis appliquer, sur le montant de 223 486 euros ainsi obtenu, une diminution de 70 %. Il en résulte que le montant de la sanction pécuniaire infligée s’élève à 67 045 euros. L’arrêt sera donc rectifié en conséquence.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que les motifs et le dispositif de l’arrêt du 14 avril 2016 sont affectés d’une erreur matérielle en ce qui concerne le calcul de la sanction pécuniaire infligée aux sociétés Graham & X France et Graham & X G ;
En conséquence,
RECTIFIE ainsi l’arrêt :
Dans la dernière phrase du dernier alinéa de la page 13 de l’arrêt, les mots « le montant de la sanction pécuniaire qui leur est infligée doit s’établir à 156 440 euros » sont remplacés par les mots « »le montant de la sanction pécuniaire qui leur est infligée doit s’établir à 67 045 euros"
Dans le dispositif de l’arrêt, la phrase "Fixe à 156 440 euros le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Graham & X France, solidairement avec sa société mère Graham & X G « est remplacée par la phrase »Fixe à 67 045 euros le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Graham & X France, solidairement avec sa société mère Graham & X G" ;
ORDONNE qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que l’arrêt de rectification devra être notifié au même titre que l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public et dit qu’ils seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
H I-J
LE PRÉSIDENT,
Olivier DOUVRELEUR
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