Infirmation partielle 12 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 oct. 2011, n° 09/28473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/28473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2009, N° 09/00005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit japonais EBARA REFRIGERATION EQUIPMENT & SYSTEMS COMPANY LIMITED c/ AXA GLOBAL RISK, Société anonyme coopérative, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 12 OCTOBRE 2011
(n° 211 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/28473
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2009
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/00005
APPELANTE
Société de droit japonais A REFRIGERATION EQUIPMENT & SYSTEMS COMPANY LIMITED
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
3-2-16 Ohmorikita, Ohta-Ku
XXX
Japon
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me MESLIN Julien, avocat au barreau de PARIS – toque P134
plaidant pour la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats
INTIMEES
S.A. G CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de G GLOBAL RISK
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me FINKINE Marc, avocat au barreau de PARIS – toque L293 plaidant pour la SCP MOUREU, avocats
Société anonyme coopérative de banque populaire de droit allemand G H AG nouvelle dénomination de la société G COLONIA VERSICHEDRUNG AG
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN et d’AURIAC de BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me BROUSSEAU Bernard, avocat au barreau de PARIS – toque R247
SCS B venant aux droits et obligations de la société B SAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me WARIN Coline, avocat au barreau de PARIS – toque J011
plaidant pour la SCP MORGAU Lewis, et substituant Me MONTFORT Roland, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 6 septembre 2011 en audience publique, après qu’il ait été fait rapport par M. ROCHE, président, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
— M. ROCHE, président
— M. VERT, conseiller
— Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. ROCHE, président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. ROCHE, président et Mme Z, greffier.
LA COUR,
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2009 par le Juge de la Mise en Etat de la 6emechambre 1re section du Tribunal de Grande Instance de PARIS, déboutant la société A de son exception d’incompétence au profit de la TOKYO DISTRICT COURT ou d’un Tribunal Arbitral japonais constitué conformément aux règles d’Arbitrage de la JAPON COMMERCIAL E F et rejetant la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la Société A ;
Vu l’appel interjeté par la Société A REFRIGERATION EQUIPMENT AND SYSTEMS COMPANY LIMITED, (ci-après A ) et ses conclusions du 3 mai 2011;
Vu les conclusions de la société B du 19 novembre 2010 ;
Vu les conclusions de la société G CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE du
11 janvier 2011 ;
Vu les conclusions de la société G H du 17 juin 2011 ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
Le 13 novembre 1986, la société B L, (ci-après B) société de droit de l’Etat de Delaware, (Etats-Unis) et la société A L
(ci-après A ) société de droit japonais, signaient un accord global de Joint Venture, soumis au droit japonais, aux termes duquel la société A acceptait notamment de fournir à la société nouvellement créée, la société A B, ses produits aux
meilleurs tarifs, dans un but d’exportation, de vente ou de distribution par cette nouvelle société.
Le 7 avril 1987, une convention de distribution et de vente soumise au droit japonais était conclue entre la société A et la société A B, nouvellement créée, aux termes de laquelle cette dernière était désignée comme distributeur exclusif des produits de la société A à l’extérieur du Japon sous certaines exceptions.
Le 1er février 1993, les sociétés B et A concluaient un avenant aux deux précédentes conventions, (l’article 6 de cet avenant stipulant au demeurant qu’en cas de conflit entre les conventions d’origine et l’amendement, l’amendement devait prévaloir).
Le 1er février 1993, les sociétés B et A concluaient également une convention spécifique de licences croisées relative à des appareils de réfrigération .
Cette convention comprenait une clause d’arbitrage afférente aux différends relatifs à la mise en oeuvre des licences croisées.
Par la suite, le 6 juillet 1993, les mêmes sociétés signaient une lettre-accord relative aux modalités d’exécution de la convention de licences croisées du 1er février 1993 et d’un accord de licence du mois d’avril concernant les pièces détachées.
Cette lettre-accord stipulait, s’agissant des ventes par la société A à la société
B d’unités complètes, que les accords antérieurs devaient se poursuivre.
Par télécopie du 27 avril 1995, la société B L adressait à la société A un projet d’accord de vente.
Cet accord n’a toutefois été signé que le 27 septembre 1995 entre la société B et la société A.
Enfin, le 24 mai 2002 une convention de dissolution de la société A B était
signée entre les sociétés B, A, A B.
Par la même convention, toutes les autres conventions précédemment citées étaient résiliées, à l’exception de la convention de licence croisée du 1er février 1993.
La société C a fait édifier un ensemble immobilier composé de bureaux et d’entrepôts
d’une superficie de 25.500 m2 à Saint-Ouen (Seine Saint-Denis). L’entreprise TUNZINI a été chargée du lot n°24 'climatisation – chauffage’ et a passé commande, pour le compte
de la société C, de groupes frigorifiques auprès de la société B le 6 juin 1995 et cette dernière a confirmé la commande à la société A B le jour même, soit le 6 juin 1995, pour une date de livraison prévue au 15 septembre 1995.La réception des travaux est intervenue le 31 mai 1996. Le 15 mai 2000, un problème technique est apparu sur le groupe à absorption n° 1, entraînant l’arrêt de ce groupe. Le 8 juillet 2000, la défaillance du second groupe à absorption s’est manifestée.
Le 12 septembre 2000 M. X fut désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris, à la demande de C, C P D, C D SAS et Y. Le 21 mars 2002, l’expert commis a déposé son rapport. Le 10 juillet 2002, les sociétés GEHE P, C, C D et Y ont assigné la société B, la Compagnie G COURTAGE (assureur selon police unique de chantier), la Compagnie G CORPORATE SOLUTIONS (l’assureur dommage de C) et la société ENERGILEC aux fins d’obtenir notamment leur condamnation à payer la somme de 1.159.532,74 euros en principal.
Par assignation en intervention forcée en date du 12 juin 2003, la société B a elle-même appelé en garantie ses assureurs, la compagnie G CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la compagnie G H AG, ainsi que la société A.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2003, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné la jonction de la procédure principale et de la procédure d’appel en garantie.
Par ordonnance du 9 mars 2004, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné la disjonction de la procédure principale et de la procédure d’appel en garantie, en raison de la proximité de la date de plaidoirie de la procédure principale alors que la procédure incidente n’était pas en état d’être plaidée.
Par jugement en date du 13 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris a
condamné 'la société B à payer la somme de UN MILLION CENT CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (1.159.532,74 euros) aux sociétés ADMENTA P, C, C D et Y, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2002".
La société B a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 30 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné le sursis à statuer de la procédure d’appel en garantie dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance principale.
Par un arrêt du 13 février 2007, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 4 décembre 2008, la société B a demandé au Tribunal de Grande Instance de Paris de rétablir la procédure d’appel en garantie.
La société A a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, par conclusions en date du 15 mars 2004.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2009, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société A.
Par acte en date du 21 décembre 2009, la société A a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.
C’est dans ces conditions que la Cour a été saisie du présent litige.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la société A
Considérant que si la société A soutient dans ses écritures en cause d’appel que
'compte tenu de la clause compromissoire prévue dans les conventions régissant les rapports commerciaux et les ventes intervenues entre A-B et B la Cour ne pourra qu’infirmer l’ordonnance entreprise et se déclarer incompétente au profit de la juridiction arbitrale de TOKYO et subsidiairement au profit de la juridiction étatique de TOKYO ('TOKYO DISTRICT COURT') , il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, 's’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ' ; que ledit article impose que le demandeur à l’exception d’incompétence désigne la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée et interdit qu’il se dispense de faire un choix en opérant une désignation principale accompagnée d’une désignation subsidiaire ; que la hiérarchisation entre les juridictions estimées compétentes ne saurait influer sur la multiplicité de leur désignation, laquelle méconnaît directement les exigences de l’article 75 précité dès lors qu’aucune option légale de compétence autorisait une telle désignation alternative ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu, par infirmation de ce chef de l’ordonnance déférée, de dire la société A irrecevable en son exception d’incompétence ;
Sur l’injonction de communiquer sous astreinte
Considérant qu’aux termes de l’article 142 du code de procédure civile : 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139" ; qu’il n’est nullement requis pour ordonner la production d’une pièce que soit certaine l’existence de celle-ci ou sa détention par le tiers concerné mais seulement que l’existence du document sollicité soit vraisemblable ;
Considérant que la société G H a sollicité dans le cadre de la présente instance la condamnation de la société A à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en sa qualité de concepteur et de fabricant des chaudières litigieuses ; que l’intimée dont s’agit entend obtenir la même condamnation du ou des assureurs de la société appelante et, pour ce faire, les attraire à la présente procédure ; que la même demande a été formée par la société G CSA ;
Considérant que c’est ainsi que la société G H a sollicité le 2 février 2009 par son conseil l’identité du ou des assureurs concernés par le sinistre et la communication de leurs polices ; que faute d’avoir obtenu la communication réclamée elle a fait sommation le 15 février 2009 de produire lesdits documents ; que cette sommation étant restée vaine la société G H a saisi le Juge de la mise en état, lequel, par l’ordonnance déférée, a refusé de faire droit à la demande au motif que celle-ci méconnaissait les termes de l’article 132 du Code de procédure civile ; que la société G CSA s’est ultérieurement jointe à la demande susmentionnée présentée le 2 février 2009 par la société G H ;
Considérant qu’au vu de ces éléments et en application de l’article 142 précité la communication sollicitée des polices d’assurances couvrant la responsabilité de la société A à l’époque des faits litigieux, documents dont l’existence paraît vraisemblable, doit être regardée comme utile à la solution du litige en permettant aux compagnies d’assurances d’apprécier la possibilité de procéder à l’intervention forcée des assureurs de l’intéressée ;
Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer également de ce chef l’ordonnance entreprise et d’enjoindre à la société A de communiquer l’identité de son ou ses assureurs de responsabilité civile à l’époque des faits litigieux ainsi que les polices concernées ou une attestation de son courtier d’assurances ou de ses commissaires aux comptes confirmant l’absence de toute couverture de ce risque à l’époque des faits litigieux et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions afférentes aux dépens de l’incident et à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société A.
Enjoint à la société A de communiquer l’identité de son ou ses assureurs de responsabilité civile à l’époque des faits litigieux ainsi que les polices concernées ou une attestation de son courtier d’assurances ou de ses commissaires aux comptes confirmant l’absence de toute couverture de ce risque à l’époque des faits litigieux et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent arrêt.
Condamne la société A aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La condamne également à payer à chacune des sociétés B, G CSA et G H la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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