Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 octobre 2011, n° 09/28473
TGI Paris 30 novembre 2009
>
TGI Paris 31 mai 2010
>
TGI Paris 8 novembre 2010
>
CA Paris
Infirmation partielle 12 octobre 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Utilité de la communication des polices d'assurance

    La cour a estimé que la communication des polices d'assurance était utile à la solution du litige, permettant aux compagnies d'assurances d'évaluer leur responsabilité.

  • Accepté
    Non-respect des exigences de motivation de l'exception d'incompétence

    La cour a jugé que la société A était irrecevable dans son exception d'incompétence, n'ayant pas désigné de manière adéquate la juridiction compétente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de première instance qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société A REFRIGERATION EQUIPMENT AND SYSTEMS COMPANY LIMITED (ci-après A) et avait refusé la demande de communication de pièces formée à l'encontre de la Société A. La question juridique principale concernait la compétence de la juridiction française au regard d'une clause compromissoire prévue dans les conventions régissant les rapports commerciaux entre A et B, ainsi que la communication des polices d'assurance. La juridiction de première instance avait jugé qu'elle était compétente et avait rejeté la demande de communication de pièces. La Cour d'Appel a jugé irrecevable l'exception d'incompétence de la société A en raison de la désignation alternative de juridictions compétentes, contraire à l'article 75 du Code de procédure civile. Par ailleurs, la Cour a ordonné à la société A de communiquer l'identité de ses assureurs de responsabilité civile et les polices concernées, ou une attestation confirmant l'absence de couverture à l'époque des faits, sous astreinte de 100 € par jour de retard après un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt. La Cour a également condamné la société A aux dépens d'appel et à payer à chacune des sociétés B, G CSA et G H la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 12 oct. 2011, n° 09/28473
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/28473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2009, N° 09/00005

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 octobre 2011, n° 09/28473