Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 mars 2022, n° 19/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 21 décembre 2018, N° 16/000213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00123 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HGXX
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
21 décembre 2018
RG :16/000213
X Y
C/
S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur C X Y
né le […] à Bastia
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND
[…]
[…]
Représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur D E, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Monsieur D E, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z Y a été embauché par la SAS Transports Blanchard Coutand en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M, suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2006 au 30 septembre 2006, poursuivi par un contrat à durée interminée, son point d’attache habituel étant fixé à Mornas.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail du 4 avril 2013 au 9 novembre 2014, puis pour rechute d’accident du travail du 5 décembre 2014 au 13 octobre 2015, il a été déclaré apte avec réserves à l’issue des visites de reprise du 19 novembre 2014 et du 14 octobre 2015, le dernier avis du médecin du travail étant ainsi formulé : 'Apte à la conduite en binôme pendant une semaine puis autonome après ce délai. Trajets relais.'
Dans l’intervalle, l’employeur ayant décidé de transférer l’établissement secondaire de Mornas à Nîmes, le salarié a refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique notifiée par lettre du 2 décembre 2014.
Convoqué, par lettre du 12 novembre 2015, à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 23 novembre 2015, M. X Y, qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, s’est vu notifier la rupture du contrat de travail du commun accord des parties par lettre du 16 décembre 2015, prenant effet le jour même.
Contestant la légitimité de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, le 12 septembre 2016, afin de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de formation, ainsi qu’un solde d’indemnité de congés payés et une indemnité pour frais irrépétibles.
Débouté par jugement du 21 décembre 2018, le condamnant au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens, M. X Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2019.
' Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2019, l’appelant présente les demandes suivantes :
'Infirmant le jugement du 21 décembre 2018 du Conseil des Prud’hommes d’Orange,
Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la S.A.S Transports Blanchard Coutand à Monsieur F X Y ;
Voir condamner la S.A.S Transports Blanchard Coutand à payer à Monsieur F X Y les sommes suivantes :
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
' Remise des bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
' 1 775,76 euros au titre des 21 jours de congés payés restants dus à M. X Y
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Voir condamner la S.A.S Transports Blanchard Coutand à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
La condamner aux entiers dépens.'
Il expose en susbstance que :
' le refus du salarié d’accepter la modification de son contrat de travail pour motif économique ne peut fonder un licenciement pour motif économique que si la modification proposée est consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou s’il s’agit d’une réorganisation nécessaire à la compétitivité de l’entreprise, conditions qui selon lui ne sont pas remplies en l’espèce ;
' son emploi n’a pas été supprimé mais simplement transféré de Mornas à Nîmes ;
' l’employeur doit justifier que le déménagement de l’établissement a fait l’objet d’une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise en application des articles L. 2323-31 et 2323-46 du code du travail, s’agissant d’une opération de restructuration de nature à modifier l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés concernés ;
' son reclassement n’était pas impossible puisqu’après lui avoir proposé de le reclasser sur le poste transféré à Nîmes, l’employeur a refusé de mettre un véhicule de fonction à sa disposition ou de lui rembourser ses frais de déplacement ; de plus, les démarches de reclassement entreprises au sein du groupe ne sont pas justifiées ;
' l’employeur a manqué à son obligation de formation en omettant notamment de le faire bénéficier, lors de son licenciement ou dans les mois précédents, du renouvellement de la formation ADR obligatoire pour les transports de camions citernes, ce qui l’a conduit à changer d’activité professionnelle faute de pouvoir financer lui-même une telle formation ;
' un solde de 21 jours de congés payés lui reste dû sans que l’employeur ne puisse lui opposer l’article L. 3141-5 du code du travail selon lequel les périodes d’arrêt pour accident du travail sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, car l’article 7 de la directive 2003/88/CE impose au législateur de transcrire dans le droit national l’obligation de prendre en considération pour le calcul des congés payés l’ensemble des périodes d’absence pour accident du travail.
' La S.A.S Transports Blanchard Coutand a conclu le 24 juin 2019 aux fins suivantes :
'Dire et juger que :
Le licenciement de Monsieur X Y repose sur un motif économique ;
La S.A.S Transports Blanchard-Coutand a respecté son obligation de recherche et de proposition de reclassement ;
Elle a également pris en charge la formation devant permettre au salarié de continuer à exercer son emploi de conducteur poids lourd ;
Aucune somme ne reste due au salarié au titre de ses droits à congés payés, la demande formulée à ce titre étant injustifiée et particulièrement mal fondée.
Par voie de conséquence :
Déclarer Monsieur X Y non fondé en son appel, l’en débouter.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orange du 21 décembre 2018 dans toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
C o n d a m n e r e n c a u s e d ' a p p e l M o n s i e u r E l K h a l f i o u i à v e r s e r à l a S . A . S T r a n s p o r t s Blanchard-Coutand la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Elle réplique que :
' l’exploitation était structurellement déficitaire, tant au niveau de l’entreprise qui enregistrait une perte de 172 000 euros au 31 octobre 2014, que du groupe composé seulement de deux autres sociétés : la Holding Blanchard et la S.A.S TBI Logistique basée en région parisienne, de sorte qu’une nécessaire réorganisation a été décidée consistant à transférer l’établissement de Mornas à Nîmes au 1er mars 2015, afin d’améliorer son positionnement géographique, et le comité d’entreprise dûment consulté sur ce projet a émis un avis favorable ;
' M. X Y a refusé la proposition de modification de son contrat de travail, indiquant qu’il pourrait revenir sur sa décision si un véhicule de fonction était mis à sa disposition ou si ses frais de déplacement étaient remboursés, conditions qui ne pouvaient être acceptées tant pour des raisons économiques que par souci d’égalité avec les autres salariés concernés ;
' le médecin du travail ayant émis un avis d’aptitude avec réserves à l’issue de la visite de reprise du 14 octobre 2015, deux postes disponibles correspondant aux restrictions formulées ont été proposés à l’intéressé, avec des mesures destinées à favoriser la mobilité géographique : le premier désormais basé à Nîmes et le second à Bruguières (31), mais M. X Y ayant refusé ces propositions, elle a été contrainte de lui notifier la rupture de son contrat de travail qui est intervenue d’un commun accord du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ;
' elle a financé au profit du salarié la formation nécessaire au maintien de ses capacités pendant la période du 11 au 15 janvier 2016, soit postérieurement à la rupture, et l’absence de renouvellement d’une formation dans la spécialité du transport de matières dangereuses ne peut lui être reprochée puisque l’intéressé ne réalisait aucun transport de ce type ;
' l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de la directive n° 2003/88/CE pour solliciter un reliquat de congés payés au-delà de la période légale d’une année visée à l’article L. 3141-5 du code du travail, une telle position étant contraire à l’analyse juridique de la Cour de cassation (notamment Soc. 13 mars 2013 – n° 11-22285).
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2021, à effet au 22 décembre 2021. Initialement fixée au 5 janvier 2022, l’audience de plaidoiries a été déplacée au 7 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur la rupture
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique au sens de ces dispositions si elle est justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, ou ou si elle est indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Selon l’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie (al. 1). Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure (al. 2). Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises (al. 3).
En l’espèce, le comité d’entreprise de la société Transports Blanchard-Coutand, consulté le 1er décembre 2014, a approuvé à la majorité le projet de déménagement de l’établissement secondaire de Mornas à Nîmes à effet au 1er mars 2015, considéré comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe en raison d’un positionnement géographique devenu inadéquat du fait que l’activité se concentrait 'essentiellement sur les Bouches-du-Rhône jusqu’à Avignon', ce qui générait 'la réalisation de kilomètres excédentaires totalement inutiles ainsi que des temps de service également superflus', et ce dans un 'contexte économique difficile', le tableau de bord relatif à la période du 1er janvier au 31 octobre 2014 laissant apparaître une perte de 172 000 euros.
Reprenant l’ensemble de ces éléments dans sa lettre du 2 décembre 2014 adressée à M. X Y, lequel n’était pas lié par une clause de mobilité, contrairement à certains autres salariés concernés, l’employeur a soumis à l’intéressé une proposition de modification de son contrat de travail consistant à fixer son 'nouveau lieu de travail ou point d’attache' à Nîmes, Zone d’activités de Saint-Césaire, à compter du 1er mars 2015, assortie d’une offre de prise en charge forfaitaire des frais susceptibles d’être exposés (recherche d’un nouveau logement, déménagement, transport et hôtel, garde-meubles, installation), un délai d’un mois lui étant imparti pour faire part de sa réponse.
Par courrier du 19 décembre 2014, le salarié a fait part à l’employeur de son refus motivé par la situation du logement dont il était propriétaire à Orange et ses charges de famille, ajoutant qu’il pourrait accepter la modification proposée si un véhicule de fonction était mis à sa disposition ou si ses frais de déplacement et de péage lui étaient remboursés.
Répliquant, le 23 décembre 2014, qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, l’employeur a proposé au salarié, par lettre du 16 octobre 2015, conformément à l’avis d’aptitude avec restrictions formulé par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise du 14 octobre 2015, de le reclasser sur un emploi de conducteur routier moyennant la réalisation de relais, avec un point d’attache basé soit à Nîmes, soit à Bruguières (31), et ce à compter du 16 novembre 2015, ajoutant que sa formation FCO était prévue du 2 au 6 novembre 2015, et qu’en cas d’acceptation, ses frais seraient pris en charge dans les conditions précédemment définies.
M. X Y a refusé ces propositions par lettre du 22 octobre 2015, invoquant de nouveau sa situation familiale et rappelant qu’une 'solution pourrait intervenir si un véhicule de fonction ou de service était mis à (sa) disposition pour effectuer les trajets matin et soir.'
Convoqué par lettre du 12 novembre 2015, à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2015, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que l’employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail du commun accord des parties par lettre du 16 novembre 2015, ainsi motivée :
'Lors de l’entretien que vous avez du le 23 novembre 2015 avec Monsieur G-H I, les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique vous ont été exposés. Nous vous rappelons que ces motifs sont les suivants :
L’analyse de notre activité sur le Sud-Est de la France que nous avons réalisée fin 2014 a mis en évidence un positionnement inadéquat de notre établissement de Mornas ; l’activité se concentrant essentiellement sur les Bouches-du-Rhône jusqu’à Avignon.
Les véhicules en provenance de l’Ouest de la France via l’autoroute étaient contraints d’aller jusqu’à Mornas afin que les marchandises soient dégroupées puis livrées, plus au Sud. De même, les marchandises prises en charge dans les Bouches-du-Rhône devaient être transportées jusqu’à Mornas afin d’être réparties dans les véhicules rejoignant l’Ouest de la France par l’autoroute.
Le positionnement trop nordiste de l’établissement de Mornas générait la réalisation de kilomètres excédentaires totalement inutiles ainsi que des temps de service également superflus.
Ce constat a été réalisé dans un contexte économique difficile ; la perte d’exploitation enregistrée au 31 décembre 2014 s’étant élevée à 161 611 euros.
Nous avons donc dû prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de ce secteur d’activité.
Parmi ces mesures, figurait la suppression des coûts excédentaires inutiles dus au positionnement inadapté de l’établissement de Mornas, cet établissement ayant été déménagé à Nîmes à compter du 1er mars 2015.
Par courrier du 2 décembre 2014, nous vous avons formulé une proposition de modification de votre contrat de travail afin de positionner votre point d’attache habituel à Nîmes à compter de cette date.
Vous avez décidé de refuser cette proposition.
Nous avons recherché activement les reclassements susceptibles de vous être proposés au sein de notre entreprise et du groupe auquel elle appartient, dans un emploi compatible avec les restrictions émises par le Médecin du Travail le 14 octobre 2015 et ne nécessitant pas une formation longue, de type formation initiale.
Au terme de cette recherche, nous vous avons proposé, le 16 octobre 2015, deux emplois de conducteur routier moyennant la réalisation de relais basés, le premier à Nîmes (30) et le second à Bruguières (31).
Ces propositions étaient assorties de mesures destinées à favoriser votre mobilité géographique dans l’hypothèse où vous choisiriez de déménager à proximité d’un nouveau point d’attache.
Par courrier du 22 octobre 2015, vous avez refusé ces propositions.
Nous vous confirmons les termes de notre courrier du 23 décembre 2014 s’agissant de la solution alternative que vous avez proposée (mise à disposition d’un véhicule pour réaliser les trajets matin et soir entre votre domicile et votre nouveau point d’attache) ; celle-ci étant incompatible avec notre impératif de réduction des coûts et devant être proposée à l’ensemble de vos autres collègues de travail concernés au titre de l’égalité de traitement que nous devons assurer entre nos salariés.
Nous avons poursuivi nos recherches.
Malheureusement, celles-ci sont demeurées vaines.
Aucune autre proposition de reclassement ne se dégageant au sein de l’entreprise et du groupe, nous sommes amenés à supprimer votre emploi.
Par ailleurs, nous vous avons également proposé d’adhérer au dispositif de Contrat de Sécurisation Professionnelle (C.S.P.) ; cette proposition ayant été reçue par vos soins le 24 novembre 2015, dans la mesure où vous avez refusé de recevoir celle-ci contre décharge le 23.
Vous avez décidé d’adhérer au C.S.P.
En conséquence, votre contrat de travail se trouve réputé rompu d’un commun accord des parties à la date d’aujourd’hui.
Vous trouverez sous ce pli, le formulaire de demande d’allocation spécifique de sécurisation professionnelle, que vous voudrez bien compléter.
Par ailleurs, durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous faire part, dans ce même délai de votre désir de faire valoir cette priorité. Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant à vos compétences (…/…)'
Il ressort des termes de cette lettre que le motif économique à l’origine de la proposition de modification du contrat de travail était la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe exclusivement composé de la S.A.S. Transport Blanchard-Coutand, de la S.A.S. TBI Logistique basée en région parisienne, et de la Holding Blanchard.
La société Transports Blanchard-Coutand justifie, par la production de ses comptes de résultats, avoir enregistré une perte d’exploitation de 161 611 euros au 31 décembre 2014.
L’appelant observant que 'ce résultat déficitaire est obtenu grâce à des dotations aux amortissements sur immobilisation de plus de 1 300 000 euros', l’intimée réplique pertinemment que ces dotations sont nécessairement importantes dans une entreprise de transport puisqu’elles correspondent essentiellement à l’usure et la dépréciation des véhicules et qu’elles obéissent en outre à des règles fiscales et comptables strictes.
Bien que la société TBI Logistique, exerçant également une activité de transport routier, ait enregistré pour sa part un résultat d’exploitation de 148 608 euros à la même date, la menace pesant sur la compétitivité non seulement de l’entreprise mais également du secteur d’activité du groupe n’est pas sérieusement discutée puisque le résultat de l’ensemble du secteur restait négatif.
L’employeur justifie ainsi que la réorganisation de l’entreprise, sur laquelle le comité d’entreprise a effectivement été consulté, n’avait pas pour seul objet la 'volonté de rationaliser son fonctionnement ou ses coûts', mais qu’elle était ndispensable afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d’activité du groupe.
L’élément matériel du motif économique du licenciement n’étant pas la suppression du poste, mais la modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, l’appelant observe par ailleurs de manière inopérante que la lettre de licenciement mentionne à tort que l’emploi a été supprimé.
Enfin l’employeur, qui produit les registres du personnel des trois sociétés du groupe, justifie avoir exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement en offrant au salarié deux postes de conducteur routier correspondant aux restrictions formulées par le médecin du travail : le premier situé à Nîmes, qu’il se devait de lui proposer de nouveau dans le cadre de son obligation de reclassement malgré son refus initial de la proposition de modification du contrat de travail, sans être nullement tenu de mettre à sa disposition un véhicule de fonction ou de service à l’instar du responsable de site et d’exploitation qui était chargé de visiter et prospecter la clientèle et auquel l’appelant ne peut utilement se comparer, et le second situé à Bruguières (31), réitérant son offre de prise en charge forfaitaire des frais exposés afin de faciliter sa mobilité géographique.
La rupture reposant ainsi sur une cause économique réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes afférentes.
' sur l’obligation de formation
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, 'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.'
Reconnaissant qu’il 'a été absent pendant 2 ans et demi en raison de son accident du travail', le salarié fait grief à l’employeur d’avoir omis 'de lui faire passer ses formations de recyclage avant de le licencier, soit dans les deux mois qui ont précédé son licenciement, soit après en retardant d’autant la notification du licenciement afin de faire en sorte qu’au moment de son départ, (il) puisse se prévaloir des mêmes compétences qu’à son arrivée dans l’entreprise, et de l’adapter à son poste
de travail.'
Force est toutefois de constater que dans sa lettre du 16 octobre 2015, proposant au salarié deux postes de reclassement, l’employeur l’a informé qu’il était inscrit à la session de formation continue obligatoire prévue au centre de formation Promotrans pendant la période du 2 au 6 novembre 2015, et qu’il a effectivement pris en charge le coût de cette formation réalisée de fait pendant la période du 11 au 15 janvier 2016, soit postérieurement à la rupture intervenue le 16 décembre 2015.
Si le salarié reproche en outre à l’employeur de ne pas lui avoir proposé de renouveler la formation obligatoire en matière de transports de matières dangereuses, non seulement l’intimée observe sans être contredite qu’il ne réalisait pas ce type de transport lorsqu’il était à son service, mais en outre l’appelant n’établit l’existence d’aucun préjudice à ce titre faute de produire un quelconque élément prouvant qu’il a effectivement recherché un autre emploi dans le même secteur d’activité et que son 'changement complet d’activité professionnelle', justifié par une convocation de l’école nationale d’administration pénitentiaire datée du 13 septembre 2016, est la conséquence d’une inadaptation à l’emploi de conducteur routier.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef.
' sur le solde d’indemnité de congés payés
Aux termes de l’article L. 3141-5 du code du travail, 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (…/…) 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
Or en l’espèce, l’employeur justifie par des explications très précises, corroborées par les bulletins de paie versés aux débats, que le salarié a été intégralement rempli de ses droits à congés payés en parfaite conformité avec ces dispositions légales dont les effets ne peuvent être écartés, dans un litige entre particuliers, par la directive n° 2003/88/CE que l’appelant invoque de manière inopérante pour prétendre bénéficier d’un total de 125 jours au lieu de 102,5 jours payés.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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