Infirmation partielle 13 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2014, n° 13/16868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2013, N° 13/05609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement COMITE CENTRAL D' ENTREPRISE BARCLAYS BANK PLC c/ SA BARCLAYS BANK PLC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 13 JANVIER 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16868
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05609
APPELANT
Etablissement COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE Y BANK PLC représenté par son secrétaire dûment mandaté y domicilié en cette qualité
XXX
XXX
Représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0066)
Représenté par Maître Aline CHANU (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R222)
INTIMÉE
SA Y BANK PLC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG (avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0044)
Représentée par Maître Thierry MEILLAT (avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J033)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Le prononcé de la décision initialement prévu le 09 décembre 2013 a été prorogé à cette date, au 13 janvier 2014.
Greffier, lors des débats : Madame Véronique RAYON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Vu l’appel interjeté le 14 août 2013 par le Comité Central d’Entreprise (CCE) de la SA Y Bank PLC à l’encontre du jugement rendu le 9 juillet 2013 qui ,
— l’a débouté de ses demandes,
— lui a donné acte de ce qu’il accepte de mettre les enregistrements exploités par le secrétaire et non encore transcrits à la disposition de la direction, concernant les réunions tenues au titre de la procédure d’information et de consultation en cours,
— a débouté la SA Y Bank PLC de ses demandes reconventionnelles,
— a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— a condamné le CCE aux dépens ;
Vu les conclusions aux termes desquelles le Comité Central d’Entreprise de la SA Y Bank PLC demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il lui a donné acte de ce qu’il accepte de mettre les enregistrements exploités par le secrétaire et non encore transcrits à la disposition de la direction, concernant les réunions tenues au titre de la procédure d’information et de consultation au titre des projets de licenciement en cause et débouté la SA Y Bank PLC de ses autres demandes reconventionnelles et notamment de sa demande de mise à disposition des enregistrements pour l’ensemble des réunions ultérieures ;
Statuant à nouveau,
— constater que la SA Y Bank PLC n’était pas fondée à scinder le projet de licenciement collectif par établissement faute de secteurs d’activité distincts correspondant aux périmètres des établissements et qu’il existe des catégories professionnelles communes aux deux établissements, de sorte qu’en proposant un PSE par établissement le principe d’égalité de traitement entre les salariés est violé,
— dire, qu’il existe un seul et même projet de licenciement économique sur le périmètre de l’entreprise, impliquant la présentation de ce dernier au CCE dans le cadre d’une procédure d’information unique ;
en conséquence,
— ordonner à la SA Y Bank PLC de reprendre la procédure d’information/consultation en mettant en oeuvre une procédure unique d’information/consultation du CCE sur le périmètre de la succursale avec la présentation d’un seul projet de licenciement collectif dans le respect des dispositions relatives à 'l’égalité de traitement et les catégories professionnelles’ et ce sous astreinte de 50.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ,
Y ajoutant
— dire que les plans de sauvegarde des deux établissements sont insuffisants, notamment en raison de la violation des dispositions relatives aux critères d’ordre du fait d’un découpage artificiel des catégories professionnelles au sein même de chaque établissement, et illicites en raison de la différenciation des mesures contenues, notamment les départs volontaires, en violation du principe d’égalité ainsi que de l’insuffisance des plans de reclassement ;
en conséquence,
— annuler les PSE des établissements RBB/X et CIB,
— interdire la mise en oeuvre des projets tant que la SA Y Bank PLC n’aura pas repris la procédure d’information/consultation et remis au CCE les livres I et II conformes sur le périmètre de l’entreprise et ce sous astreinte de 50.000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SA Y Bank PLC à payer la somme de 7.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Y Bank PLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bodin Casalis avocat à la cour ;
Vu les conclusions aux termes desquelles la SA Y Bank PLC entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la mise en oeuvre de deux procédures collectives de licenciement pour motif économique et de deux PSE distincts au niveau de chaque établissement de la succursale est justifiée,
Y ajoutant,
— dire que le CCE n’est pas fondé à solliciter la reprise de la procédure d’information-consultation au titre des projets de réorganisation( livre II du code du travail ) sur la base d’une prétendue nullité des PSE ou d’une irrégularité dans la procédure de licenciement économique,
en conséquence
— débouter le CCE de ses demandes,
statuant à nouveau
— constater que le CCE n’est pas fondé à s’opposer à la communication à l’employeur des enregistrements de ces réunions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a donné acte au CCE de ce qu’il acceptait de mettre les enregistrements exploités par le secrétaire et non encore transcrits à la disposition de la direction , concernant les réunions tenues au titre de la procédure d’information-consultation actuellement en cours,
en conséquence,
— ordonner au CCE de donner accès à la direction de la SA Y Bank PLC aux enregistrements de toutes ses réunions à compter du 18 mars 2013,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la cour de réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner le CCE au paiement de 3.000€ à la société Y Bank PLC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CCE aux entiers dépens ;
SUR CE,
Considérant que la société de droit anglais Y BANK PLC, succursale du groupe Y, se compose en France de deux établissements : l’établissement RBB (Retail and Business Banking) – X, qui exerce une activité de banque de détail et de gestion d’actifs employant, au 31 janvier 2013, 1202 personnes et l’établissement BARCORP (Y Corportate) / BARCAP (Y Capital), ou CIB, qui assure des services de financement et d’investissement auprès de grandes entreprises et de clients institutionnels, employant 263 salariés ;
Que, le 30 août 2012, la nouvelle direction générale du groupe a annoncé qu’elle allait procéder à une réorganisation complète des services par lignes de métiers et zones géographiques, et a , le 12 février 2013, fait part des grands axes de la réorganisation envisagée ;
Que, dans cette perspective, un projet de réorganisation pour chacun des deux établissements et deux PSE ont été remis au comité central d’entreprise le 20 février 2013 [puis actualisés au 31 mai 2013 pour l’activité banque de détail et gestion d’actifs], aux termes desquels il était envisagé de supprimer 210 emplois, outre la suppression de 62 postes d’apprentis/contrats de qualification sur RBB-X, et 37 sur le périmètre de BARCORP/BARCARP.
Que dès la première réunion du CCE, qui s’est tenue au mois de mars 2013, les élus ont exprimé leur désaccord quant à la mise en oeuvre de deux procédures distinctes et ont désigné un expert chargé d’examiner les deux plans ;
Que le cabinet SECAFI chargé de l’expertise a estimé que la mise en place de deux PSE distincts constituait un «'choix discutable'», aux motifs que le projet en cause résulte d’une stratégie européenne justifiant que l’existence du motif économique soit apprécié au niveau de l’entreprise, laquelle constitue également le périmètre de définition des mesures sociales et de la détermination des catégories professionnelles ;
Que, par courrier du 30 avril 2013, la DIRECCTE désapprouvait la mise en place de deux procédures d’information/consultation ainsi que l’établissement de deux PSE distincts, dès lors que la réorganisation envisagée émanait de la direction générale et non des établissements et que, compte tenu de l’importance de cette réorganisation, le périmètre de référence devait être celui de la société ; qu’elle a rappelé que le principe de l’égalité de traitement entre les salariés devait être respecté ;
Que, par ordonnance de référé du 4 juin 2013, le comité central d’entreprise a obtenu la suspension des deux projets de réorganisation et l’interdiction de toute mesure prise à cette fin, dans l’attente de l’issue de la présente procédure parallèlement engagée au fond ;
Considérant que, pour l’essentiel, le CCE considère que le périmètre de mise en 'uvre de ces deux procédures viole les dispositions de l’article L. 1233-61 du Code du travail et la notion d’entreprise à laquelle ce texte fait référence ; qu’il conteste la distinction opérée entre les salariés relevant de chacune de ces deux entités, sollicitant la mise en place d’un PSE commun aux deux établissements et la reprise ab initio d’un processus unique d’information consultation ;
Que la société Y BANK PLC soutient à l’inverse que la mise en 'uvre de deux procédures collectives de licenciement pour motif économique et de deux plans de sauvegarde de l’emploi distincts au niveau de chaque établissement est légalement justifiée dès lors que chaque établissement de la succursale présente une organisation spécifique, est soumis à une gouvernance qui lui est propre (direction des ressources humaines et ligne de reporting distinctes, régime de mutuelle et de prévoyance spécifique) et que la réorganisation envisagée s’opère entre deux secteurs d’activité distincts que sont la banque de détail et la banque de financement et d’investissement ;
Qu’elle estime que l’article L. 1233-61 du Code du travail n’impose pas à l’employeur, seul juge des projets de réorganisation à mettre en 'uvre, d’étendre le périmètre du plan de sauvegarde au niveau de l’entreprise, ce niveau devant seulement permettre d’apprécier le seuil de déclenchement du PSE.;
Que la convention collective de la banque ne fait pas de l’entreprise le périmètre de la réorganisation ou du PSE mais privilégie une analyse fonctionnelle ;
Que le mode opératoire retenu n’est pas non plus constitutif d’inégalités entre les salariés, dès lors que les catégories professionnelles sont définies au niveau de chaque établissement et que les mesures du plan s’apprécient au regard des moyens du groupe et pas seulement de l’entreprise, de sorte que le découpage critiqué n’a aucune incidence sur la situation des salariés ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 1233-30 du code du travail l’employeur doit réunir et consulter le comité d’entreprise sur le projet de licenciement collectif, le nombre de suppression d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements ainsi que les mesures sociales d’accompagnement prévues par le PSE ;
Que l’article L 1233-61 du code du travail dispose que, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ;
Que l’article L 1233-62 du même code précise que le PSE prévoit des mesures telles que les actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
Considérant en l’espèce, que les deux projets économiques et les deux plans de sauvegarde de l’emploi qui ont été soumis au CCE concernent, au sein de la SA Y Bank PLC, d’une part l’ établissement RBB/X visant à supprimer environ 260 postes et d’autre part l’établissement Barklays Bank PLC Corporate et Investment Banking emportant la suppression de 33 postes ( 29 au sein de l’activité Corporate Banking , 3 au sein de l’activité Actuins et 1 au sein de l’activité DCM dont 6 vacants, pouvant conduire à 27 licenciements pour motif économique );
Que ces deux projets de réorganisation, lesquels sont concomitants, correspondent tous deux, non pas à une décision de leur chef d’établissement respectif, ni à des logiques internes à chacun des établissements, mais à une décision de la direction générale de la société qui s’inscrit dans une politique globale de sauvegarde de la compétitivité de Y au niveau Européen ;
Que dans ces conditions le périmètre de référence doit être celui de l’entreprise, comme le prévoit d’ailleurs l’article L1233-61 précité, peu important à cet égard que chacun des établissements ait sa propre spécificité compte tenu de la nature de sa clientèle , étant à cet égard observé que même si la clientèle peut être différente, les deux entités ont chacune pour objet de distribuer des crédits, ( prêts immobiliers, crédit à la consommation, crédit de trésorerie ou d’investissement) et de collecter des dépôts ( fonds d’investissement, assurance-vie, livrets d’épargne etc. ); qu’au surplus les deux projets de réorganisation litigieux ont pour point commun de permettre l’externalisation de certaines tâches transversales au profit du groupe pour effectuer des économies d’échelle ;
Considérant, en outre, que les catégories professionnelles des salariés concernés, lesquelles correspondent à l’exercice de fonctions de même nature ou 'nature d’emplois’ supposant une formation professionnelle commune, doivent également s’apprécier au niveau de l’entreprise, étant observé que l’article 29 b de la convention collective de la banque, lequel a d’ailleurs fait l’objet d’une réserve d’extension, n’autorise l’élaboration d’un tableau par établissement que pour la mise en oeuvre des critères d’ordre de licenciement ;
Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la SA Y Bank PLC , force est de constater au vu de la comparaison de profils de poste, qu’il existe au sein des deux établissements concernés, des métiers correspondant à des catégories professionnelles identiques; que tel est le cas notamment, entre les chargés de support middle office chez RBB et des RSM Daily activity chez CIB , ou celui des analystes crédit chez RBB et des analystes corporate junior chez CIB , ou encore entre les chargés de traitement des opérations bancaires RBB et les gestionnaires Back Office de CIB ;
Qu’ainsi, en procédant à deux PSE distincts, la SA Y Bank PLC a violé le principe d’égalité entre les salariés d’une même entreprise, ces derniers devant, pour une même catégorie professionnelle, bénéficier des mêmes mesures d’accompagnement , ce qui au vu de l’examen des pièces produites n’est pas le cas ; qu’il suffira à cet égard de se référer à l’aide à la création d’entreprise qui est plus avantageux chez CIB avec une allocation de 12.000€ par salarié que chez RBB où la même allocation est de 8.000€ ;
Considérant enfin, comme l’a reconnu la SA Y Bank PLC dans ses écritures, que les PSE litigieux n’étaient pas accompagnés d’un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ;
Considérant qu’en l’état de ces éléments il convient d’annuler la procédure d’information/ consultation ainsi que ses effets subséquents et d’ordonner à la SA Y Bank PLC la reprise d’une procédure d’information / consultation unique, au niveau de l’entreprise, sur le projet de réorganisation envisagé et de présenter un seul PSE dans le respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement des salariés en fonction de leurs catégories professionnelles et ce sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte ;
Considérant, enfin, que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la SA Y Bank PLC tendant à obtenir la remise des enregistrements des réunions du CCE postérieures au 25 mars 2013 ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé, sauf en ce qu’il a donné acte au CCE de ce qu’il accepte de mettre les enregistrements exploités par le secrétaire et non encore transcrits à la disposition de la direction, concernant les réunions tenues au titre de la procédure d’information et de consultation, soit jusqu’au 25 mars 2013, au titre des projets de licenciements en cause ;
Considérant que l’équité commande de condamner la SA Y Bank PLC à payer 5.000€ au CCE de la SA Y Bank PLC au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure ;
Que, succombant en son appel, la SA Y Bank PLC sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a donné acte au comité central d’entreprise de la SA Y Bank PLC de ce qu’il accepte de mettre les enregistrements exploités par le secrétaire et non encore transcrits à la disposition de la direction, concernant les réunions tenues au titre de la procédure d’information et de consultation et en ce qu’il a rejeté la demande du CCE de communication des enregistrements des réunions postérieures au 25 mars 2013,
Statuant à nouveau,
Dit que le projet de réorganisation engagé par la SA Y Bank PLC devait faire l’objet d’une procédure d’information / consultation unique et d’un plan de sauvegarde de l’emploi unique,
En conséquence, annule la procédure d’information/ consultation et tous ses effets subséquents,
Ordonne à la SA Y Bank PLC la reprise d’une procédure d’information consultation unique au niveau de l’entreprise sur le projet de réorganisation envisagé et la présentation d’ un seul PSE dans le respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement des salariés en fonction de leurs catégories professionnelles et ce sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Y Bank PLC à payer au comité central d’entreprise de la SA Y Bank PLC , pour l’ensemble de la procédure, la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Y Bank PLC aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Bodin Casalis avocat à la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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