Infirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 mars 2012, n° 10/06051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2010, N° 08/02876 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 28 Mars 2012
(n° 12 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/06051-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Commerce RG n° 08/02876
APPELANTE
Madame A B épouse X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Daniela FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0956
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0350 substitué par Me LEMERLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Y Z, K, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame H I J, K
Madame Y Z, K
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I J, K suite à l’empêchement du Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement de départage du 27 mai 2010 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de PARIS a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame B-X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ING DIRECT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame B-X aux dépens.
Madame B-X a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 09 juillet 2010.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 08 février 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2005, la Société ING DIRECT a engagé Madame A B-X en qualité d’assistante des Ressources Humaines, position technicien de banque, classification D. La convention collective applicable était celle de la Banque.
Par lettre du 3 novembre 2006, Madame B-X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2006 en vue d’un licenciement, avec dispense d’activité jusqu’à l’issue de la procédure, mais poursuite de la rémunération pendant la dispense.
Par lettre du 28 novembre 2006, la salariée a été licenciée pour avoir eu un comportement contraire à l’exécution de ses obligations contractuelles, à sa qualification et à la déontologie. Plus précisément, la lettre de licenciement reprochait à Madame B-X :
— de n’avoir pas respecté les règles les plus élémentaires de confidentialité en vigueur au sein du service, et notamment d’avoir rangé des dossiers confidentiels relatifs aux contentieux de certains salariés dans une armoire ne fermant pas à clé,
— d’avoir fait preuve d’une extrême négligence dans la gestion quotidienne des dossiers dont elle avait la charge ,
— de n’avoir plus géré ni traité les contrats intérimaires depuis juillet 2006,
— d’avoir outrepassé son rôle et manqué à la déontologie dans le traitement de l’embauche d’une collaboratrice à la suite d’un contrat d’intérim
— d’accuser des retards significatifs et répétés depuis le 15 septembre 2006 malgré les multiples remarques verbales et écrites de sa hiérarchie.
Contestant son licenciement, Madame B-X a saisi le 11 mars 2008 le conseil de prud’hommes de PARIS qui a rendu la décision déférée à l’issue d’une procédure de départage.
* * *
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Madame B-X prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’une part de l’inobservation par son employeur de la procédure conventionnelle de licenciement et d’autre part de la vacuité des motifs invoqués à l’appui du licenciement.
S’agissant de l’inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement, la salariée explique qu’elle a été licenciée selon la procédure de licenciement pour motif non disciplinaire telle que prévue par l’article 26 de la Convention Collective de la Banque alors que la Société ING DIRECT n’a respecté ni l’obligation de reclassement prévue en cas d’insuffisance professionnelle, ni les motifs limitativement prévus par cet article 26 ; que la lettre de licenciement ayant invoqué des motifs fautifs, l’employeur aurait dû respecter la procédure pour motif disciplinaire prévue par l’article 27 de la convention collective lequel prévoit notamment la possibilité pour le salarié de saisir dans les 5 jours calendaires de la notification du licenciement, soit une commission paritaire de recours interne, soit la commission paritaire de la banque, le licenciement ne pouvant être effectif qu’après avis de la commission saisie quand le salarié l’aura demandé.
La salariée soutient que la procédure prévoyant la consultation de ces organismes constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse.
La société ING DIRECT soutient qu’elle a notifié à Madame B-X un licenciement pour insuffisances professionnelles n’entraînant pas l’application des dispositions de l’article 27 de la convention collective de la banque ; que par ailleurs les dispositions de l’article 26 ne la contraignaient nullement à procéder à une recherche de reclassement avant de rompre le contrat de travail ce reclassement n’étant obligatoire que lorsque l’insuffisance professionnelle résulte d’une mauvaise adaptation du salarié à ses fonctions, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle considère que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a constaté qu’elle avait respecté les dispositions de la convention collective de la Banque, la salariée ayant été licenciée pour motif d’insuffisance professionnelle.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement, la convention collective de la Banque fait une distinction au niveau de la procédure entre le licenciement pour motif disciplinaire et le licenciement pour motif non disciplinaire.
L’article 26 de la convention collective relative au licenciement pour motif non disciplinaire prévoit les dispositions suivantes :
«Avant d’engager la procédure de licenciement, l’employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l’insuffisance professionnelle résulte d’une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions.
Le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d’insuffisance professionnelle.
Sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, l’état de santé d’un salarié ou son handicap ne peut en tant que tel constituer la cause justifiant le licenciement (…) »
L’article 27 de la même convention collective relative au licenciement pour motif disciplinaire stipule :
L’employeur qui, en vertu de son pouvoir disciplinaire, prononce le licenciement pour faute d’un salarié doit énoncer dans la lettre de licenciement les faits incriminés.
Seules les fautes graves et lourdes libèrent l’employeur des obligation attachées au préavis.
Article 27-1 :
Procédure :
La convocation à l’entretien préalable et l’expédition de la lettre de licenciement sont soumis aux délais prévus par la législation en vigueur.
Le salarié dispose d’un délai de 5 jours calendaires à compte de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisi par lettre recommandée avec accusé de réception :
la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, si elle existe ; les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement exposées dans l’annexe II constituent une référence supplétive ;
ou la commission paritaire de la banque.
Ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre.
Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au delà d’une durée de 30 jours calendaires à partir de la saisine de l’instance de recours interne ou de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu’après avis de la commission saisie s’il a été demandé par le salarié sanctionné. L’avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine.
Toute procédure judiciaire, concernant le même litige, engagé par le salarié avant que la commission de recours interne à l’entreprise ou la commission paritaire de la banque-formation « recours » n’ait rendu un avis, met fin à la procédure de recours.(….)».
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur a invoqué pour licencier Madame B-X :
— à la fois des motifs d’insuffisance professionnelle tels que le non respect des règles de confidentialité, une extrême négligence dans la gestion quotidienne des dossiers dont elle avait la charge, un défaut de gestion et de traitement des contrats intérimaires depuis juillet 2006,
— mais aussi des motifs à caractère clairement disciplinaires tels que le fait d’avoir outrepassé son rôle et manqué à la déontologie dans le traitement de l’embauche d’une collaboratrice à la suite d’un contrat d’intérim, ou des retards significatifs et répétés depuis le 15 septembre 2006 malgré les multiples remarques verbales et écrites de sa hiérarchie.
Dès lors que l’employeur invoquait clairement des faits fautifs présentant indiscutablement un caractère disciplinaire, celui-ci devait respecter la procédure conventionnelle relative au licenciement pour motif disciplinaire et informer la salariée de la possibilité de saisir dans les 5 jours calendaires de la notification du licenciement, soit la commission paritaire de recours interne, soit la commission paritaire de la banque.
Ces dispositions conventionnelles donnant à Madame B-X des garanties supplémentaires et constituant pour la salariée une garantie de fond à laquelle elle ne pouvait valablement renoncer, leur non respect par l’employeur a pour effet de rendre le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n’est donc plus utile d’examiner chacun des motifs de licenciement invoqué.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Madame B-X
La salariée demande la condamnation de la société ING DIRECT à lui payer une somme de 2500 euros pour procédure irrégulière et une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur l’irrégularité de la procédure, Madame B-X soutient que la décision de la licencier avait en réalité été prise bien avant la tenue de l’entretien préalable fixé au 15 novembre 2006 car ses accès à l’entreprise et son outil de travail étaient désactivés dès le 3 novembre 2006, et ses fonctions attribuées à d’autres salariés.
Le juge départiteur a fait observer à juste titre que la désactivation du badge d’accès à l’entreprise ne suffisait pas à elle seule à caractériser la volonté de l’employeur de licencier la salariée avant la tenue de l’entretien préalable. Il en est de même de l’attribution de ses fonctions à d’autres salariés, ceci ayant déjà été fait avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Madame B-X sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
En ce qui concerne le préjudice subi du fait du licenciement, compte tenu de l’ancienneté de la salariée (moins de deux ans), de la durée du chômage subi (la salariée n’a retrouvé un emploi en CDD que le 16 mars 2009) et en l’absence de tout élément sur les démarches entreprises depuis le licenciement, il y a lieu d’allouer à Madame B-X une somme de 13800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariées les frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de cette instance . Il y a lieu de condamner la société ING DIRECT à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. En application de l’article 1154 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
La société ING DIRECT qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame A B-X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ING DIRECT à payer à Madame A B-X les sommes de :
— 13800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la Société ING DIRECT aux entiers dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT,
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