Confirmation 7 octobre 2015
Confirmation 14 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 14/18861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18861 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 juin 2014, N° 2013F00296 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18861
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2013F00296
APPELANTE
Société Z X
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant, Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTÉ PARIS
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant, Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame I J, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte sous seing privé du 24 août 2007, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé a consenti un prêt professionnel d’un montant de 125.000 euros, remboursable en 12 ans avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an, à Monsieur A Y, destiné au financement d’un fonds de commerce de pharmacie, des travaux et du fonds de roulement, garanti par un nantissement sur le fonds inscrit le 31 août 2007.
Par jugement en date du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur A Y exploitant la pharmacie des Bergeries et, par jugement du 23 avril 2012, a ordonné la cession totale de son officine à Monsieur G Z et de Madame E X pour le compte de la Selas Z-X en cours de constitution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse de Crédit Mutuel des Professionnels de Santé a mis en demeure les cessionnaires de lui régler les échéances impayées du prêt qui leur a été transféré avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012 compte tenu de leur défaillance.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2013, la Caisse de Crédit Mutuel des Professionnels de Santé a fait assigner en paiement la société Z-X exploitant sous l’enseigne la Pharmacie des Bergeries.
Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal de commerce d’Evry a débouté la société Z X – Pharmacie des Bergeries de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé (CMPS-Paris) les sommes de 82.274,84 euros avec intérêts au taux de 4,20 % à compter du 24 avril 2012, de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire, condamné la société Z X – Pharmacie des Bergeries aux dépens.
La déclaration d’appel de la société Z X a été remise au greffe de la cour le 15 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er décembre 2014, la société Z X demande l’infirmation du jugement déféré sur le fondement de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et à la cour, statuant à nouveau, de débouter la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé de l’ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 29 janvier 2015, la Caisse de Crédit Mutuel des Professionnels de Santé demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner la société Z X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2015.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société Z X soutient qu’à la suite de la cession de l’officine réalisée par acte sous seing privé du 23 mai 2012, un différend l’a opposée à la CMPS-Paris sur la reprise du prêt de 125.000 euros ; qu’elle a refusé de reprendre le versement des échéances du prêt qui n’entre pas en totalité dans le champ d’application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce dans la mesure où il a, pour partie, servi à financer un besoin en fonds de roulement de 30.000 euros qui ne peut pas lui avoir été transféré ; qu’elle a demandé un nouvel échéancier excluant cette partie du prêt, ce qui la banque n’a pas accepté ; qu’elle prétend que l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce prévoit seulement le transfert du prêt destiné au financement du bien de sorte que le financement du besoin de trésorerie n’y est pas inclus et que le jugement qui ordonne la cession vise le prêt de 125.000 euros sans distinguer le détail des sommes concernées ; qu’elle ajoute que le décompte des sommes dues est ainsi erroné puisqu’il doit en être déduit la somme de 30.000 euros ; qu’elle n’est tenue de supporter la charge qui lui incombe de reprendre le crédit qu’à la date où le transfert de propriété a été opéré et non au jour de l’entrée en jouissance fixée par le tribunal comme le prétend la banque, soit en octobre 2012 et non le 24 avril 2012, en application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, ce qui rend, à nouveau, le décompte de la CMPS-Paris erroné ;
Considérant que la CMPS-Paris réplique que le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la cession de la pharmacie de Monsieur Y à la société Z X en cours de constitution et a dit que la charge des sûretés du contrat de prêt de 125.000 euros qu’elle a consenti à Monsieur Y sera transféré au cessionnaire à compter de la date de son entrée en jouissance fixée au 24 avril 2012 ; qu’elle a alors établi un nouveau tableau d’amortissement sur cette base qu’elle a adressé au cessionnaire qui n’a rien payé malgré ses mises en demeure ; qu’elle fait valoir que le dispositif du jugement de cession est assorti de l’autorité de la chose jugée et qu’il a dit que le prêt de 125.000 euros était transféré au cessionnaire qui ne peut pas en exclure la somme de 30.000 euros et que l’acte de cession du 23 mai 2012 reprend cette disposition ; qu’elle fait observer, par pure hypothèse, qu’en cas de garantie partielle, les règlements faits s’imputent pas priorité sur la partie non couverte de sorte que la somme de 82.274,84 euros restant due demeure ; qu’en application du jugement et de l’acte de cession, l’effet de la cession a rétroagi à la date de l’entée en jouissance fixée au 24 avril 2012 ; que la somme réclamée lui est due ;
Considérant qu’en application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire et celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie ; qu’il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ;
Considérant qu’il est acquis que le prêt de 125.000 comprenant le financement d’un fonds de commerce pour 35.000 euros, de travaux pour 60.000 euros et d’un besoin en fonds de roulement pour 30.000 euros consenti par la CMPS-Paris à Monsieur A Y pour l’agrandissement de sa pharmacie a été garanti par un nantissement sur l’officine à concurrence de la somme de 150.000 euros ;
Considérant qu’aux termes du jugement du 23 avril 2012, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale de la pharmacie de Monsieur A Y au profit de Monsieur Z et de Madame X pour le compte de la société Z X en cours de constitution au prix de 250.000 euros, fixé la date d’entrée en jouissance au 24 avril 2012 et a dit que, conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, la charge des sûretés du contrat de prêt d’un montant initial de 125.000 euros (hors intérêts de 25.000 euros) consenti par la CMPS-Paris sera transférée au cessionnaire à compter de la date de prise en jouissance ;
Considérant qu’ainsi il résulte clairement de ce jugement, qui a autorité de chose jugée, que le plan de cession a opéré un transfert de la charge du prêt garanti pour la totalité du crédit consenti par la CMPS-Paris sans distinguer selon les différents objets du prêt sachant que c’est la totalité de l’emprunt qui est garanti par un nantissement sur l’officine;
Considérant qu’en outre, l’acte de cession prévoit expressément à l’article 2.4 que, conformément aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, le cessionnaire reprend, en sus du prix de cession et à compter de la date de prise en jouissance, le montant des échéances restant dues au titre du contrat de prêt d’un montant initial de 125.000 euros hors intérêts de 25.000 euros et qu’il fera son affaire personnelle directement auprès de l’établissement de crédit de la charge des sûretés y attachés et du transfert du contrat de prêt à son profit ; qu’il n’a pas été prévu que seule partie du prêt lui soit transférée ;
Considérant que le prêt de 125.000 euros forme un tout et que ni le jugement arrêtant le plan de cession, ni l’acte de cession n’excluent la partie du prêt de 30.000 euros ayant financé un besoin en fonds de roulement ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la convention des parties n’a pas distingué pour un prêt qui a permis de financer l’officine et qui est garanti par un nantissement sur ce fonds pour sa totalité ;
Considérant que l’appelante est ainsi mal fondée en sa prétention d’exclure la somme de 30.000 euros de ce qu’elle doit à la banque au titre du prêt garanti qui lui a été transféré par l’effet de la cession opérée ;
Considérant que la convention des parties prévoit aussi expressément conformément au jugement arrêtant le plan que le transfert est opéré à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire fixée au 24 avril 2012 et qu’il n’est pas démontré qu’elle est advenue ultérieurement;
Considérant que la créance de la CMPS-Paris est fondée dans son principe et dans son montant ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Z X à lui payer la somme de 82.274,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20% l’an jusqu’à parfait paiement ;
Considérant que le jugement sera confirmé et la société Z X déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de condamner la société Z X à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Z X, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Z X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professionnels de Santé Paris la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Z X aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Centrafrique ·
- Salaire ·
- Mission ·
- Entreprise
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Hospitalisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel ·
- Fracture
- Taxi ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Recette ·
- Salaire ·
- Chauffeur ·
- Code du travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Tribunal d'instance ·
- Défaillant ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Lettre ·
- Consommation
- Usufruit ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Banque populaire ·
- Récolement ·
- Abus ·
- Ags ·
- Chêne ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque
- Sociétés ·
- Bois ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Distribution ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enseignement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tiers ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Emploi
- Résultat ·
- Évaluation ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Matière première ·
- Rémunération variable ·
- Stockage ·
- Entreprise
- Épouse ·
- Qualités ·
- Mère ·
- Contredit ·
- For ·
- Père ·
- Litispendance ·
- Square ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Transporteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Climatisation ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Parking ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Siège
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Saisie immobilière ·
- Copie ·
- Décret ·
- Signature ·
- Acte notarie ·
- Paraphe
- Consorts ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Capital social ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.