Infirmation partielle 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 13 janv. 2016, n° 15/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 10 novembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° 20/16
R.G : 15/00177
XXX
A DE LA SOUCHERE
A
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00177
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 novembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Madame AB-AC A DE LA SOUCHERE
née le XXX à XXX
1 AF de l’Espassière
XXX
Monsieur Q A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame E T C AK A
née le XXX à XXX
XXX
22 AF d’Yprès
XXX
ayant pour avocat postulant Me M-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me V-Pierre DOURY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E C AK A, née le XXX a été mariée à M A, décédé le XXX.
M A était père de deux enfants issus d’une première union:
AB-AC A de la SOUCHERE
Q A.
Madame E C AK A avait eu d’un premier mariage une fille en la personne de G D et un fils en la personne de Monsieur V-W L.
Maître DARRES, notaire chargé de la liquidation de la succession a dressé un procès-verbal de désaccord le 11 mars 2003.
Par arrêt en date du 22 juin 2011, la Cour d’Appel de POITIERS a notamment :
dit que Madame E C AK A avait commis un abus de jouissance des biens sur lesquels porte son droit d’usufruit, en l’occurrence sur les comptes BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n° 96 00 2396 et 79 066 191 379,
Condamné Madame E C AK A à restituer aux enfants A les sommes de 54.791,85 € et 8.492,77 € soit un total de 63.284,62 €.
Cette décision a été exécutée par la vente d’un appartement situé à Y et le partage des meubles meublant cet immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 13 août 2008 et à la demande de AB-AC A de la SOUCHERE, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a désigné Monsieur I, expert, aux fins notamment de reconstituer l’historique des comptes ouverts par le défunt auprès du CRÉDIT MUTUEL.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2013 et à la demande de AB-AC A de la SOUCHERE, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a désigné :
Monsieur I, expert, avec pour mission, dans le prolongement de sa mission terminée par son rapport du 5 mai 2009, de vérifier autant que faire ce peut, la reconstitution de ces comptes,
Maître B, commissaire-priseur, afin d’inventorier le mobilier d’E C AK A.
G D était intervenue volontairement à cette dernière instance en qualité de légataire à titre particulier. En effet, un testament olographe du de cujus en date du 26 janvier 1988 stipulait notamment: 'Au décès de mon épouse ou en cas de décès simultané, tout le supplément de ma succession, pour ce qui existe à l’intérieur de mon domicile ou à Y, quelle qu’en soit la provenance, devra être réparti équitablement en trois parts, entre mes deux enfants et G D, fille issue du premier mariage de mon épouse.'
Monsieur I a déposé son rapport le 16 septembre 2013.
Maître B a fait savoir qu’il n’était pas à même de remplir sa mission compte tenu de l’état de santé d’E C AK A, hospitalisée pour une durée indéterminée.
AB-AC A de la SOUCHERE et Q A ont alors assigné E C AK A en restitution de sommes, de meubles, et en extinction totale d’usufruit. Ils ont attrait en la cause, outre E C AK A :
la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
la SA CRÉDIT MUTUEL,
la CAISSE D’EPARGNE,
G D.
Par décision en date du 10 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué ainsi :
DÉBOUTE Q A et AB-AC A épouse de LA SOUCHERE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre d’E C
DIT nulle et de nul effet l’assignation à comparaître délivrée par acte en date du 31 janvier 2014 à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
DIT nulle et de nul effet l’assignation à comparaître délivrée par acte en date du 31 janvier 2014 au CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST ;
DÉCLARE en conséquence Q A et AB-AC A épouse de LA SOUCHERE irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et du CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST ;
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne vient pas aux droits de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE ;
DÉCLARE en conséquence Q A et AB-AC A épouse de LA SOUCHERE irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ;
DÉBOUTE G L épouse D de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Q A et AB-AC A épouse de LA SOUCHERE à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
2.000 € à E C ;
1.500 € à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
1.500 € au CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST ;
1.500 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement Q A et AB-AC A épouse de LA SOUCHERE aux dépens.
Par acte enregistré le 16 janvier 2015, AB-AC A de la SOUCHERE et Q A ont interjeté appel de cette décision contre E C AK A.
AB-AC A de la SOUCHERE et Q A demandent à la cour de :
INFIRMER la décision entreprise rendue par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
DIRE que Madame C a commis un abus de jouissance au sens de l’article 618 du Code civil sur les immeubles, les meubles, et sur les comptes ayant appartenu à Monsieur M A.
PRONONCER l’extinction absolue de l’usufruit de Madame C sur l’intégralité des meubles appartenant à la succession et tels que désignés dans l’inventaire dressé par Maître Z.
DIRE que ces meubles seront restitués dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel.
PRONONCER l’extinction absolue de l’usufruit de Madame C sur les comptes appartenant à la succession et pour un montant de 106.088,37 €.
DIRE que ces sommes seront restituées aux nus-propriétaires dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel.
PRONONCER l’extinction absolue de l’usufruit de Madame C sur les immeubles appartenant à la succession situés au 3 et 5 AF AG AH à POITIERS.
CONDAMNER Madame C à verser à Monsieur Q A et Madame AB-AC A DE LA SOUCHERE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les héritiers.
CONDAMNER Madame C à verser à Monsieur Q A et Madame AB-AC A DE LA SOUCHERE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC
CONDAMNER Madame C dans tous les dépens de la procédure, qui comprendront également les frais d’expertise de Monsieur I et de Monsieur B.
E C AK A demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
Constater ainsi que :
1) Madame E C AK A a réglé la somme de 63.284,62 €, suite à extinction partielle de son usufruit, en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 22 juin 2011, cette somme étant à déduire de la réclamation des demandeurs.
2) Madame E C AK A a régulièrement placé en 2005 à la BANQUE POPULAIRE Val de France les sommes au préalable placées au CRÉDIT MUTUEL et à la CAISSE D’EPARGNE, aucun grief ne pouvant lui être fait à ce sujet.
3) Madame E C AK A a régulièrement stocké en garde-meubles les meubles meublant, après avoir fait procédé à un PV de récolement lorsqu’elle a dû partir en maison de retraite, aucun grief ne pouvant lui être fait à ce sujet.
En conséquence :
Constater que Madame E C AK A n’a commis aucune faute susceptible d’engendrer l’extinction de son usufruit.
Débouter Madame AB-AC A DE LA SOUCHERE et Monsieur Q A de leur appel.
Les condamner à une somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice physique et moral subi par une personne centenaire ayant toute sa conscience mais à la santé évidemment fragile, résultant d’un appel manifestement abusif, dicté par la seule mauvaise foi, et visant à la harceler et à abréger ses jours, et de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel et s’ajoutant aux 2.000 € accordés à ce titre par le Tribunal.
Condamner les appelants aux dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur les comptes bancaires :
Il résulte des éléments de la procédure :
qu’aux termes de la déclaration de succession, les fonds représentaient la somme totale de 164.560,15 €,
qu’aux termes du procès-verbal de désaccord en date du 11 mars 2003 tel que dressé par Maître DARRES, le solde des comptes s’élevait à la somme de 169.373,03 €.
Quand bien même la plus forte de ces deux sommes serait retenue au titre du montant qu’E C AK A devra restituer au terme de l’usufruit, à savoir la somme de 169.373,03 €, force est de constater que compte tenu du prélèvement effectué sur le prix de vente de l’immeuble situé à Y, en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date 22 juin 2011 pour abus de jouissance, à hauteur de 63.284,62 €, l’intimée sera débitrice, au terme de l’usufruit, de la somme de 169.373,03 € – 63.284,62 € = 106.088,41 €.
AB-AC A DE LA SOUCHERE et Q A font valoir, pour tenter de caractériser un abus de jouissance :
qu’E C AK A a clôturé les comptes détenus au CRÉDIT MUTUEL sans l’autorisation des nus-propriétaires,
qu’elle ne justifie pas que l’intégralité des sommes détenues par la succession ont été placées sur des produits à capital garanti,
que c’est en réalité le fils d’E C AK A, Monsieur V-W L, qui a procuration sur ses comptes de sorte qu’il peut parfaitement en disposer.
Ces arguments appellent les observations suivantes de la cour:
D’une part, si l’usufruitier a l’obligation de conserver la substance de la chose et de la rendre, le fait de transférer des fonds d’un compte bancaire à un autre ne contrevient pas à son obligation de conservation.
D’autre part, il n’est pas contesté par les appelants qu’E C AK A détient les sommes suivantes :
51.800 € à la BANQUE POPULAIRE en placements à capital garanti Tip Top Revenus,
50.027 € en placements titre,
32.541,41 € en Fructi Sélection Vie,
13.808,87 € en compte chèques.
Or, le montant global de ces sommes couvre largement celle de 106.088,41 € évoquée ci-dessus.
Enfin, si E C AK A a donné procuration à son fils sur ses comptes, elle n’a jamais fait que lui consentir un mandat en vertu duquel elle ne lui transfère pas plus de droits qu’elle n’en détient elle-même. Dès lors, la procuration alléguée ne permettrait pas au mandataire la disposition des fonds dont la mandante ne détient que l’usufruit.
Dans de telles conditions, la cour constate que l’abus de jouissance allégué par les appelants n’est pas établi.
Sur les meubles meublant :
En exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 8 juillet 1998, Maître Z, commissaire-priseur avait dressé un inventaire du mobilier présent au domicile des époux A/C.
Avant son départ en maison de retraite, l’intimée a sollicité Maître X, huissier, qui a dressé le 7 novembre 2012, un procès-verbal de récolement.
Les appelants prétendent que des meubles auraient disparu en faisant valoir qu’à l’occasion du procès-verbal de récolement, Maître X énumère le mobilier selon une numérotation qui ne se suit pas. Ainsi par exemple, il passe :
du n° 3 au n°6,
du n° 6 au n° 8,
du n° 8 au n° 11 etc,
permettant ainsi de caractériser la disparition des meubles inventoriés sous les n° 7, 9, 10, dans l’inventaire initial.
Les appelants ont indiqué être particulièrement attachés aux meubles fabriqués par leur père. Or, l’examen de la liste des seuls meubles identifiés comme ayant été fabriqués par Monsieur A dans la prisée de Me Z, permet de constater que certains de ces meubles ne se retrouvent pas dans le procès-verbal de récolement du 7 novembre 2012.
Ainsi en va-t-il des meubles suivants :
61: un petit guéridon octogonal en chêne,
104: une table en chêne moderne à entre à deux tiroirs pieds tournés,
110: une grande glace moderne cadre chêne,
113: une table de nuit en noyer à un tiroir,
115: une commode de style AH XV,
122: un petit bonheur du jour en noyer, style AH XV,
146: un guéridon bas rond en chêne.
Sans qu’il ne soit besoin de continuer l’énumération des autres meubles manquants relevant de la succession d’M A, il est suffisamment établi que Madame C a commis un abus de jouissance des meubles meublant sur lesquels elle bénéficiait d’un usufruit puisqu’elle n’est pas en mesure aujourd’hui de représenter certains d’entre eux.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’extinction du droit d’usufruit sur ce point.
La cour prononcera l’extinction absolue de l’usufruit de Madame C sur l’intégralité des meubles appartenant à la succession. Ces meubles seront restitués dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et ce, sur la base du rapport de Maître Z commissaire-priseur qui a identifié l’origine de propriété des meubles concernés.
Sur les immeubles de la AF AG AH :
La cour observe que le tribunal a été expressément saisi d’une demande de AB-AC A DE LA SOUCHERE et Q A tendant à voir prononcer l’extinction totale de l’usufruit détenu par E C AK A sur les immeubles situés à POITIERS, 3,5 AF AG AH.
Pour autant, les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande. Quant à l’intimée, elle ne fait pas valoir de moyen particulier en réponse à cette demande.
AB-AC A DE LA SOUCHERE et Q A versent aux débats:
une attestation de l’Agence Centrale Immobilière indiquant notamment à propos de l’immeuble situé au n° 3 de la AF AG AH aux termes de laquelle :
cette maison, au départ des locataires M. et Mme O P ayant besoin de travaux importants, il n’était pas possible à l’agence de proposer cette maison à la relocation sans y faire des travaux,
le fils d’ E C AK A, Monsieur V-W L, avait récupéré les clés de l’immeuble, aucun travaux n’étant envisagé,
divers devis en matière d’électricité, peinture revêtements et huisseries ayant pour objet la remise de l’appartement en état, d’un montant total non négligeable,
un courrier des anciens locataires décrivant un intérieur vétuste, non entretenu et inadapté, les défauts d’isolation étant tels que la température régnant dans l’appartement en hiver le rendait inhabitable.
Il est certes constant que l’immeuble situé 3 AF AG AH, n’est pas entretenu et dès lors, non donné à la location. Il n’en reste pas moins que l’article 618 du code civil conditionne l’abus de jouissance au défaut d’entretien conduisant au dépérissement de la chose. Or, l’immeuble litigieux, bien qu’en mauvais état, ne menace pas de périr.
S’agissant de l’immeuble situé au n° 5 de la AF AG AH, les appelants ne justifient nullement de quelque abus de jouissance que ce soit.
Les appelants seront déboutés de leur demande tendant au prononcer de l’extinction absolue de l’usufruit sur ces immeubles.
Sur les autres demandes :
Les appelants sont partiellement fondés dans leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en ce qu’ils sont privés de certains meubles auxquels ils étaient attachés moralement. Il leur sera alloué la somme de 4.000 €.
E C AK A qui succombe partiellement sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Dans la mesure où elle succombe, ne serait-ce que partiellement, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il débouté les consorts A de leur demande d’extinction absolue de l’usufruit de l’intimée sur les comptes bancaires,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté les consorts A de leur demande d’extinction absolue sur l’usufruit des meubles meublant de la succession d’M A,
condamné solidairement Q A et AB-AC A épouse de LA SOUCHERE à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de 2.000 € à E C,
condamné solidairement Q A et AB-AC A épouse de LA SOUCHERE aux dépens,
Statuant de nouveau,
Ordonne l’extinction absolue de l’usufruit de Madame C sur l’intégralité des meubles appartenant à la succession d’M A,
Dit que les meubles concernés seront restitués dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sur la base du rapport de Maître Z commissaire-priseur qui a identifié l’origine de propriété des meubles concernés,
Y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande d’extinction absolue de l’usufruit de Madame E C AK A sur les immeubles appartenant à la succession, situés au 3 et 5, AF AG AH à POITIERS,
Déboute Madame E C AK A de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame E C AK A à payer aux deux appelants pris comme une seule et même partie, la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts,
Condamne Madame E C AK A à payer aux deux appelants pris comme une seule et même partie, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame E C AK A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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