Infirmation partielle 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 7 mars 2013, n° 12/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 27 février 2012, N° 11/00066 |
Texte intégral
XXX
SNC ECKES Y T
C/
U-C W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00484
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 FEVRIER 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MACON
RG 1re instance : 11/00066
APPELANTE :
SNC ECKES Y T
XXX
XXX
comparante en personne
INTIME :
U-C W
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître U-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette Z,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette Z, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail du 17 septembre 2007, la SNC ECKES-Y T a embauché U-C AC en qualité de directeur général, membre du comité de direction d’Eckes-Y-Group Gmbh.
Lors de son assemblée générale du 31 janvier 2008, elle l’a nommé co-gérant.
Le 9 février 2011, elle l’a convoqué à un entretien préalable et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 24 février 2011, elle l’a licencié pour faute grave.
Le 1er avril 2011, U-C AC a fait attraire la SNC ECKES-Y T devant le Conseil de prud’hommes de Mâcon et a réclamé une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire variable, un rappel de prime long term incentive et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 27 février 2012, le conseil de prud’hommes a :
— décidé que le licenciement de U-C AC ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SNC ECKES-Y T à payer à U-C AC :
. 165.584 € à titre d’indemnité de préavis et 16.558 € pour congés payés afférents,
. 165.584 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté U-C AC de sa demande de rappel de salaire au titre de l’année 2010 et de sa demande de rappel de prime long term incentive,
— débouté la SNC ECKES-Y T de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC ECKES-Y T aux dépens.
Appelante de ce jugement, la SNC ECKES-Y T prie la Cour de :
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à U-C AC 165.584 € à titre d’indemnité de préavis, 16.558 € pour congés payés afférents, 165.584 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirmer pour le surplus,
— juger le licenciement de U-C AC fondé sur une faute grave,
— juger mal fondées les réclamations de U-C AC et l’en débouter,
— le condamner à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
U-C AC a également interjeté appel. Il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement abusif et en ce qu’il a condamné la SNC ECKES-Y T à lui payer 165.584 € à titre d’indemnité de préavis, 16.558 € pour congés payés afférents et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2012 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la SNC ECKES-Y T à lui payer :
. 331.168 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 28.745 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 150.000 € à titre de rappel de prime long term incentive prorata temporis,
. 50.000 € à titre de rappel de salaire variable au titre de l’année 2010 et 20.000 € pour congés payés afférents,
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de son arrêt et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SNC ECKES-Y T à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La jonction des appels
Il existe entre les appels successivement formés par les parties un lien tel qu’il est de l’intérêt de la justice de les juger ensemble. A cet effet, leur jonction doit être prononcée.
La rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte les griefs suivants :
— dissimulation d’informations financières,
— évaluation erronée et dissimulation de l’évolution des coûts des matières premières et de stockage,
— évaluation insuffisante des coûts de gestion,
— usage irresponsable des provisions sur les ventes permettant d’ajuster les résultats,
— usage irresponsable des engagements contractuels,
— insuffisance dans l’information des dirigeants,
— conduite inacceptable envers ses collaborateurs,
— critique ouverte du groupe Eckes-Y et de E X devant les membres de son équipe et avec des tiers,
— abus dans le remboursement de frais personnels.
U-C AC conteste ces griefs qu’il convient d’examiner tour à tour, étant rappelé que l’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
— les griefs de dissimulation d’informations financières et d’erreurs comptables et financières :
La SNC ECKES-Y T reproche à U-C AC d’avoir dissimulé de nombreux faits et chiffres relatifs à l’activité française conduisant à des résultats de l’entreprise inférieurs de 70 % aux prévisions qui se situaient entre 9 et 9,8 M€ alors que le résultat d’exploitation réel est d’environ 3 M€, et d’avoir sciemment planifié de mauvais résultats, en contradiction avec ses annonces lors des réunions.
Elle impute à U-C AC une évaluation erronée et une dissimulation de l’évolution des coûts des matières premières, de leur stockage et de leur transport (+ 1,7 M€), une évaluation insuffisante des coûts du processus des ventes et des opérations (+ 0,8 M€ outre une vente à perte de 7,8 millions de litres) ainsi que la reprise sans analyse de fiabilité des provisions de vente des années 2007 et 2008.
Pour preuve de ces griefs, l’appelante présente les documents suivants :
— le prévisionnel 2010 qui fait mention d’un budget 2010 de 9,7 M€ et d’un 'FC December’ de 9,8 M€ avec l’indication d’un 'audit in progress : no negative finding yet',
— un document intitulé 'Eckes-Y T Domestic 2010 Business status + Pricing Strategy’ dans lequel l’Ebit du mois de septembre 2010 s’élève à 9,2 M€,
— un échange de messages électroniques, du 30 décembre 2010 au 28 janvier 2011, entre U-C AC et G H, directeur des ressources humaines, dans lequel le premier reconnaît que le 'retard du réel 2010 par rapport à l’objectif du budget 2010 n’est certes pas satisfaisant mais (que) c’est le résultat de nombreux facteurs multi-fonctionnels et (qu’il) pense que chacun doit mesurer son jugement sauf à pouvoir apporter des solutions concrètes pour corriger tous les retards',
— un autre échange de messages électroniques, en date du 25 janvier 2011, entre U-C AC et E X, président, dans lequel l’intimé, interrogé sur l’aspect dramatique du résultat probable d’ECG, répond que la 'surprise’ procède non pas seulement d’une dégradation des opérations au cours des derniers mois mais aussi des erreurs dans les prévisions et le budget 2010 ainsi que, probablement, dans les résultats des années précédentes,
— une attestation d’Adrien HOFMANN, directeur controlling group, qui rapporte que les résultats annoncés lors des quatre 'forecasts’ officiels de mars, juin, septembre et décembre 2010 étaient stables et qu’ils se situaient à hauteur du budget, soit plus de 9,8 M€, que ce résultat ne s’est finalement élevé qu’à 3 M€ à fin janvier 2011, que l’analyse des écarts témoigne de déficiences grossières telles que l’évaluation erronée de la consommation de matières premières ou l’absence de prise en compte de coûts liés à des engagements contractuels, que l’intégration de provisions sur ventes liées à des années antérieures pour améliorer le résultat prévisionnel sans examen détaillé préalable constitue une faute grave et que l’audit interne pratiqué par le cabinet Ernst & Young a révélé qu’une part significative de ces provisions ne pouvait pas faire l’objet d’une reprise,
— une attestation de A B, administrateur de sociétés, qui indique qu’il a participé à deux réunions du conseil de surveillance, aux mois d’octobre et de décembre 2010, et que U-C AC y a confirmé sa prévision d’un résultat d’exploitation de 9,2 M€ pour l’année 2010 en octobre et de 9,8 M€ en décembre 2010,
— une attestation d’Axel HAMM, président du conseil de surveillance d’Eckes-Y-T, qui corrobore celle de A B et qui précise que lors de la dernière réunion du conseil de surveillance de l’année 2010, U-C AC a fourni des données corrigées sur la situation de Eckes-Y-T sans pour autant indiquer qu’une baisse des prévisions du résultat d’exploitation était à prévoir.
Dans le courrier qu’il a adressé à la SNC ECKES-Y T le 6 mars 2011, U-C AC a écrit que la question des provisions sur ventes et de leur évaluation caractérisait l’obsolescence des process. Une telle présentation des faits témoigne de ce que l’intéressé avait pleine connaissance de l’intégration indue des provisions sur ventes et de leur évaluation dans le budget de l’entreprise.
L’intimé indique également dans ce courrier que les achats sont mal maîtrisés par le groupe, que la société ne sait pas maîtriser cette surconsommation compte tenu de la vétusté des outils informatiques et que l’estimation des transports et des stockages est la conséquence d’outils inadaptés, montrant ainsi qu’il n’ignorait pas que l’évaluation de la consommation de matières premières et l’estimation des coûts de transport et de stockage figurant dans ses budgets étaient erronées.
Il résulte des éléments qui précèdent que, à deux reprises, U-C AC a présenté des informations financières inexactes aux organes dirigeants de l’entreprise à la fin de l’année 2010, qu’il a fourni une évaluation qu’il savait erronée de la consommation de matières premières ainsi que des coûts de transport et de stockage et qu’il a intégré dans le résultat prévisionnel des provisions sur ventes liées à des années antérieures sans les avoir soumises à un examen détaillé préalable.
Pour sa défense, l’intimé se prévaut :
— d’une part, d’une attestation de I J, directeur administratif et financier d’Eckes-Y-T qui rapporte que la désorganisation des services financiers liée au déménagement du siège administratif ainsi que le changement des équipes n’ont pas permis de maîtriser en temps réel le suivi de la performance financière de l’entreprise et d’anticiper les écarts survenus par rapport aux prévisions,
— d’autre part, de ce que, malgré les restructurations internes, les volumes de vente ont progressé de 3 % pendant que les marques stratégiques enregistraient des gains de 10 %,
— et enfin, de ce que l’entreprise qui connaissait des résultats à peine équilibrés avant son embauche, a réalisé un résultat de 7,1 M€ en 2009 et de 3 M€ en 2010.
La Cour observe toutefois que, à supposer même que la désorganisation des services financiers liée au déménagement du siège administratif et au changement des équipes n’ait pas permis de maîtriser en temps réel le suivi de la performance financière de l’entreprise et d’anticiper les écarts survenus par rapport aux prévisions, ces circonstances n’expliquent ni ne justifient que U-C AC se soit livré à une évaluation erronée et à une dissimulation de l’évolution des coûts des matières premières, de leur stockage et de leur transport ni qu’il ait repris, sans analyse de fiabilité, des provisions de vente des années 2007 et 2008, peu important, à cet égard, que les résultats de l’entreprise aient progressé en 2009 et en 2010.
La réalité de la première série de griefs est établie.
— les griefs de comportement managérial inadapté :
La lettre de licenciement reproche à U-C AC une insuffisante information des dirigeants, une conduite inacceptable envers les collaborateurs et sa critique ouverte du groupe Eckes-Y ainsi que de E X devant les membres de son équipe et avec des tiers.
U-C AC considère que la SNC ECKES-Y T ne rapporte pas la preuve du comportement managérial fautif qu’elle lui impute. Il se prévaut de témoignages de différents collaborateurs qui le décrivent comme un 'manager très agréable’ et 'respectueux’ (O P), doté d’une 'touche d’humanisme’ (Cédric LOTTIAUX), ayant le sens du respect des équipes (I J), ainsi que 'courtois et très professionnel’ selon Q R qui ajoute qu’elle n’a jamais été témoin de critiques et de dénigrement public du groupe ou de M. X de sa part.
En ce qu’elle a trait à la présentation de fausses informations aux membres des comités de direction, la première branche de ce grief fait double emploi avec le grief de dissimulation d’informations financières et d’erreurs comptables et financières. Il doit par conséquent être écarté.
Pour preuve des autres branches de ce grief, la SNC ECKES-Y T produit différentes attestations dont il ressort :
— que U-C AC a pratiqué un management autoritaire de type militaire, usant de slogans tels que 'tu commandes, tu obéis ou tu te tires', que, lors d’une formation, la présentation de son modèle de management a suscité de fortes réactions, qu’il a fait comprendre à son directeur commercial qu’il voulait se débarrasser de son comité de direction qu’il jugeait incompétent, qu’il s’acharnait particulièrement sur le jeune directeur marketing qu’il estimait nul et têtu ainsi que sur la vice-présidente HROD qu’il qualifiait de conne devant l’équipe de direction, que pour lui, le vice-président finance était un 'gros nul', qu’il reprochait un excès de confiance à E X, qu’il projetait une alliance avec l’Espagne pour développer un contre-pouvoir face à l’équipe dirigeante, qu’il entretenait une stratégie d’opposition systématique aux initiatives du siège, que son côté donneur de leçons irritait de plus en plus ses collègues et que, lors d’une réunion des dirigeants à Göteborg en 2009, il a violemment dénigré chaque membre du comité de direction devant son directeur commercial (témoignage de C D),
— qu’au cours de ses repas avec le senior vice president supply chain Eckes-Y au cours de l’automne 2010, U-C AC parlait d’une manière inappropriée de leurs collègues du conseil d’administration et de E X, usant de mots et de description au-delà de l’acceptable, insultant les collègues jusqu’à la diffamation (témoignage d’K L),
— que l’intimé a affirmé que son patron, E X, était dingue et qu’il n’était pas compétent pour son travail de président-directeur-général (témoignage de XXX),
— que lors de son entretien d’évaluation du 4 janvier 2011, il a reconnu, devant le directeur des ressources humaines, la dégradation de son relationnel direct avec certains de ses proches collaborateurs (témoignage de G H),
— et qu’en différents occasions, il a traité le président-directeur-général et les membres du conseil d’administration de 'bande d’incapables’ et de 'groupe d’idiots mené par un aveugle’ et qu’il lui a été demandé, lors d’un peer feed-back, de 'changer son comportement, étant généralement perçu comme une personne très arrogante ne correspondant pas à la culture de l’entreprise’ (témoignage de M N COS).
XXX à U-C AC ne démentent en rien les faits précis et concordants décrits dans les attestations de C D, K L, XXX, G H et M N COS.
Ainsi doit-il être considéré que la SNC ECKES-Y T rapporte la preuve de ce que U-C AC avait une conduite inacceptable envers certains collaborateurs et qu’il critiquait ouvertement le groupe Eckes-Y ainsi que de E X devant les membres de son équipe et avec des tiers.
oOo
Le fait pour un cadre supérieur investi de fonctions d’autorité, de présenter des informations financières inexactes aux organes dirigeants de l’entreprise, de fournir une évaluation erronée de différents coûts, d’intégrer des provisions sur ventes non vérifiées dans le résultat prévisionnel et de critiquer ouvertement la société qui l’emploie ainsi que son dirigeant, constitue un manquement d’une gravité telle qu’il rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief surabondant tiré de l’abus dans le remboursement de frais personnels, il convient d’infirmer le jugement et de débouter U-C AC de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
La rémunération variable à long terme
U-C AC soutient qu’il était contractuellement prévu que la prime long term incentive ne serait pas versée si le résultat était inférieur à 50 %, qu’elle ne serait pas versée en cas de départ avant le 31 décembre 2012, qu’elle pourrait faire l’objet d’un versement prorata temporis, que l’objectif des trois premières années a été atteint, que seule la rupture abusive du contrat de travail l’a empêché de mener sa mission au terme de l’année 2012 et qu’il lui est dû une somme de 149.265 € de ce chef.
La SNC ECKES-Y T objecte que U-C AC ne remplit pas la condition de présence, que son licenciement pour faute grave le prive de toute possibilité de prétendre au paiement de la prime, qu’il a quitté l’entreprise bien avant l’expiration de la période de référence, que le versement de la prime était subordonné à la valeur ajoutée à l’entreprise par un certain nombre de salariés-clés, que l’objectif fixé n’a pas été atteint et que personne n’a bénéficié de la prime.
La 'lettre plan d’intéressement long-terme du 10 novembre 2010' indique que la prime vise à permettre aux principaux leaders de participer à l’accroissement à long terme de la valeur de l’entreprise et qu’il représentera pour U-C AC 'le paiement d’une prime d’un montant de 75 % de la rémunération perçue en 2012' en cas d’atteinte à 100 % de l’objectif en 2012. Elle précise que 'en cas de départ de la société avant la fin de la période définie (31 décembre 2012), la prime LTI ne sera pas payée’ et que 'en cas d’entrée dans la société pendant la période définie (commençant le 1er janvier 2008), la prime LTI sera payée pro-rata temporis'.
Il en résulte d’une part, que la prime en cause rémunère le travail d’un ensemble de collaborateurs et non pas d’un salarié pour son travail personnel pris isolément de celui des autres, d’autre part, que seuls les salariés présents dans l’effectif de l’entreprise à la date du 31 décembre 2012 peuvent y prétendre et enfin, que son versement pro rata temporis est réservé aux salariés recrutés postérieurement au 1er janvier 2008.
Dans ces conditions, U-C AC, qui a été embauché le 17 septembre 2007 et qui a été licencié pour justes motifs le 24 février 2011, n’est pas en droit d’avoir paiement de ladite prime. Les premiers juges doivent être approuvés de l’avoir débouté de la demande qui s’y rapporte.
La rémunération variable de l’année 2010
Le contrat de travail stipule, outre un salaire annuel brut, une partie variable égale à 3,75 mois de salaire brut pour 100 % d’atteinte des objectifs.
Les parties s’accordent à considérer que la rémunération variable reposait pour 30 % sur les résultats financiers du groupe, pour 40 % sur les résultats financiers de la société française et pour 30 % sur des objectifs personnels.
U-C AC fait valoir que les résultats financiers du groupe ont été atteints, que ceux de la société française ne l’ont pas été en raison de leur caractère irréaliste et qu’il a atteint ses objectifs personnels. Il ajoute que le résultat de ses collaborateurs a été évalué à 105 % de leurs objectifs dont la somme était identique aux siens, que, contrairement à la pratique antérieure, il n’a pas été procédé à une évaluation contradictoire de ses résultats, qu’il a perçu 33.694 € et qu’il lui reste dû (43.038 – 33.694) 12.344 €.
La SNC ECKES-Y T répond que le président du groupe a estimé à 80 % le taux d’atteinte des objectifs de U-C AC, que les attentes concernant ses collaborateurs et celles qui le concernaient personnellement n’étaient pas les mêmes et qu’il a été mis à pied et licencié avant la date de son entretien d’évaluation annuel.
Il ressort des échanges entre les parties que le litige porte exclusivement sur la détermination du taux d’atteinte des objectifs personnels de U-C AC, le salarié l’évaluant à 100 % au moins, et l’employeur, à 80 %.
Force est de constater qu’aucun document ne définit les conditions d’attribution de la note 'individual performance'. Il est seulement établi qu’il est procédé à une évaluation des objectifs personnels du salarié par le président du groupe à la suite de l’entretien d’évaluation annuel et qu’elle est calculée conformément à la politique 'bonus variable en vigueur dans le groupe'.
Rien n’établit que les collaborateurs de U-C AC aient atteint 105 % de leurs objectifs en 2005 ni qu’il ait été convenu que l’objectif qui lui était assigné ait été égal à la somme des leurs.
Par ailleurs, l’absence d’entretien d’évaluation annuel dénoncé par le salarié procède non pas d’un manquement de l’employeur mais du licenciement de l’intéressé.
Il doit être admis, dans ces conditions, que, comme le soutient la SNC ECKES-Y T, la rémunération variable pouvait tenir compte non seulement des qualités personnelles du salarié mais aussi de la satisfaction de l’employeur.
En fixant à 80 % le taux d’atteinte des objectifs personnels de U-C AC, salarié licencié pour faute grave à la suite de faits commis en 2010, la SNC ECKES-Y T n’a pas porté une atteinte injustifiée aux droits de l’intéressé en matière de rémunération variable au titre de l’année considérée.
Dès lors, le rejet de la demande de ce chef par les premiers juges doit être confirmé. Il en va de même de la demande de congés payés sur primes.
Les frais irrépétibles de défense
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles favorables à U-C AC et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la jonction des appels formés respectivement par la SNC ECKES-Y T et par U-C AC, l’affaire se poursuivant sous le numéro de rôle 12/00484,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté U-C AC de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l’année 2010, de sa demande de rappel de prime long term incentive ainsi que de sa demande de congés payés sur primes et en ce qu’il a débouté la SNC ECKES-Y T de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Juge le licenciement de U-C AC fondé sur une faute grave,
Déboute U-C AC de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne U-C AC aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette Z Bruno LIOTARD
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