Infirmation partielle 21 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 mai 2013, n° 12/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 juin 2012, N° 11/02432 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2013 DU 21 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01945
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 24 Juillet 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 11/02432, en date du 26 juin 2012,
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX – XXX,
Représenté par Maître Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître ABELLAN MONTET, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉES :
SA SOGECLER
dont le siége est XXX – XXX le Cerf – XXX, représentée par son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Maître CHARDON, avocat au barreau D’EPINAL,
La S.M. A.C.I.V dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B X, menuisier ébéniste, a présenté le 3 juin 2008, alors qu’il exerçait son activité professionnelle, un blocage du genou droit.
Selon les renseignements donnés par le rapport de l’expertise médicale ordonnée en référé le 5 novembre 2009, ce blocage s’est révélé être une lésion méniscale aiguë, et le Dr Y, exerçant à la clinique La Ligne Bleue à Epinal, a pratiqué le 4 juin 2008 une ménisectomie partielle par arthroscopie, ainsi qu’une synovectomie partielle du fait de la découverte d’une synovite inflammatoire, M. X a regagné son domicile le lendemain, a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle, puis a repris son activité professionnelle.
En juillet 2008 il a cependant fait une chute entraînant un nouveau traumatisme du genou droit, avec épanchement intra-articulaire sans lésion osseusse, d’abord traité par ponction avec injection de corticoïdes intra-articulaires, puis à la suite d’une IRM montrant une lésion dégénérative du ménisque latéral et une contusion osseuse du condyle fémoral latéral, par ménisectomie partielle par arthroscopie le 3 septembre 2008. Il est rentré le jour même à domicile.
Il a par la suite constaté un suintement par la cicatrice et a été hospitalisé le 12 septembre 2008 pour examens, qui ont révélé une arthrite septique par staphylocoque doré. Il a ainsi été réopéré le 15 septembre 2008 pour un lavage arthroscopique du genou droit, qui a montré la présence d’un autre germe, complété par une antibiothérapie, mais devant l’absence d’amélioration un scanner a été réalisé le 23 septembre 2008 conduisant à suspecter une ostéoarthrite, et une nouvelle intervention a eu lieu le 24 septembre 2008 au cours de laquelle a été pratiquée une synovectomie par voie chirurgicale, à la suite de laquelle le prélèvement bactériologique est revenu stérile.
M. X a regagné son domicile le 2 octobre 2008, a pu se déplacer avec deux béquilles et avec l’aide de son épouse, et a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle à domicile.
La persistance d’une raideur articulaire a justifié une nouvelle hospitalisation le 4 novembre 2008, un scanner a montré des signes d’ostéoarthrite du genou droit, et M. X a été réopéré le 5 novembre 2008 pour mobilisation du genou droit sous anesthésie générale permettant d’obtenir une mobilité de 0 à 130° de flexion. Il est rentré à domicile le 8 novembre et a poursuivi une rééducation intensive.
Cette dernière intervention a provoqué une fracture du fémur qui n’a été détectée que le 15 décembre 2008, et a donné lieu à immobilisation par attelle pendant deux mois. Cette fracture a été consolidée en bonne position.
A l’occasion de l’ablation de l’attelle la constatation d’une raideur articulaire a justifié une nouvelle hospitalisation jusqu’au 16 mars 2009 au cours de laquelle a été réalisée une arthrolyse. M. X a ensuite intégré un centre de rééducation jusqu’au 18 avril 2009, puis a bénéficié d’une rééducation ambulatoire jusqu’au 7 août 2009. Une consultation du 27 août 2009 a montré un genou peu douloureux et stable.
M. X a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 5 novembre 2009, dont le rapport a été déposé le 26 février 2011.
Par actes d’huissier des 27 et 29 septembre 2011, M. X a fait assigner la SA Sogecler et la SMACIV devant le tribunal de grande instance d’Epinal pour voir juger qu’il a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de l’intervention pratiquée par le Dr Y à la Clinique la Ligne Bleue à Epinal, juger que la société Sogecler est responsable du préjudice subi du fait de l’infection dont il a été victime, fixer son préjudice comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 22 175, 20 euros
— préjudices patrimoniaux permanents : 94 868, 90 euros
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 18 260 euros
— préjudices extrapatrimoniaux permanents : 52 000 euros
total : 187 304 euros, dont à déduire la provision de 10 000 euros déjà réglée par l’assureur de la société Sogecler, voir condamner en conséquence la société Sogecler à lui payer la somme de 177 304 euros, et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société Sogecler a demandé de lui donner acte de ses offres d’indemnisation et de la déclarer suffisantes et satisfactoires.
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal a condamné la société Sogecler à payer à M. X la somme de 79 384, 82 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. X du surplus de ses demandes, déclaré le jugement commun à la SMACIV, condamné la société Sogecler à payer à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2012.
Il a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2013 :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Sogecler tenue de réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont il a été victime et déclaré la décision commune à la SMACIV
— de le réformer sur le montant de l’indemnisation, et statuant à nouveau,
— de fixer son préjudice imputable à l’infection nosocomiale comme suit :
. dépenses de santé : 824, 83 euros
. frais de tierce personne : 7200 euros
. frais de déplacements : 3881, 15 euros
. perte de gains professionnels avant consolidation : 10 062, 32 euros
. perte de gains professionnels après consolidation : 73 864, 23 euros
. incidence professionnelle : 29 769, 58 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 7106, 55 euros
. souffrances endurées : 20 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 40 500 euros
. préjudice esthétique permanent : 6000 euros
. préjudice d’agrément : 10 000 euros
total : 212 208, 66 euros, dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros, reste due la somme de 202 208, 66 euros
— de condamner la société Sogecler à lui payer la somme de 202 208, 66 euros en réparation du préjudice subi
— de la débouter de tout appel incident
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise médicale, avec autorisation pour son avocat de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Il développe :
— sur les dépenses de santé actuelles :
que le premier juge a retenu le remboursement de la location de l’arthromoteur à hauteur de de 668, 83 euros, mais n’a pas statué sur les frais d’hospitalisation restés à charge de 156 euros ; que ces dépenses s’élèvent ainsi à 824, 83 euros
— sur les frais de tierce personne :
que l’expert a évalué de manière insuffisante la durée d’aide par tierce personne à 1 heure par jour pendant 150 jours, alors qu’il ne pouvait pas poser le pied à terre, monter les escaliers de son domicile, ou conduire son véhicule, qu’il y a lieu de prendre en compte la nécessité de 3 heures de tierce personne par jour sur 150 jours à 16 euros l’heure, ce qui conduit à une indemnisation de 7300 euros
— sur les frais de déplacement :
que le premier juge a retenu une indemnisation forfaitaire alors qu’il a justifié d’un décompte précis selon lequel il a effectué 6556 km, que selon le barème kilométrique 2009, l’indemnisation se calcule comme suit : 6556 km x 0, 592 euros = 3881, 15 euros
— sur la perte de gains professionnels avant consolidation :
qu’il y a lieu de confirmer l’indemnisation de 10 062, 32 euros
— sur la perte de gains professionnels après consolidation :
qu’ils ont été évalués forfaitairement par le premier juge ; que son indisponibilité totale puis partielle a nécessairement eu un impact sur les résultats de son entreprise, que la baisse du chiffre d’affaires alors que son activité était en progression ne s’explique pas par la crise économique ; qu’il percevait un revenu de 1580 euros par mois et a perdu un revenu de 3113 euros en 2009, de 6365 euros en 2010, de 3122 euros en 2011, et de 61 294, 23 euros pour les années suivantes après capitalisation, soit un revenu total de 73 894, 23 euros
— sur l’incidence professionnelle :
que le premier juge a une nouvelle fois accordé une indemnisation forfaitaire ; qu’il subit une pénibilité accrue de son travail de 18 % qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3413, 16 euros par an, et après capitalisation à hauteur de 29 769, 58 euros
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
que le premier juge a accordé une indemnisation sans explication, qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 septembre 2008 au 2 octobre 2009, du 4 novembre 2008 au 9 février 2009, et du 10 mars 2009 au 18 avril 2009, soit pendant 165 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 3 octobre 2008 au 3 novembre 2008 et du 10 février 2009 au 9 mars 2009, soit pendant 60 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 19 avril 2009 au 26 août 2009, soit pendant 130 jours ; qu’en prenant en compte le déficit qu’aurait dû normalement entraîner une ménisectomie arthroscopique non compliquée, soit 1 jour de déficit fonctionnel total, 15 jours de déficit fonctionnel à 25 % et 74 jours de déficit fonctionnel à 10 %, le déficit fonctionnel peut être indemnisé à hauteur de 7505, 50 euros (à raison de 33 euros par jour de déficit fonctionnel total) dont à déduire la somme de 400, 95 euros au titre du déficit fonctionnel normalement subi, ce qui conduit à une indemnisation de 7106, 55 euros
— sur les souffrances endurées de 4,5 /7 :
qu’il a subi une ponction du genou, une intervention de synovectomie antérieure sous anesthésie générale, une mobilisation sous anesthésie générale qui a entraîné une fracture du fémur, cinq semaines d’immobilisation du genou sur arthromoteur, une arthrolyse sous anesthésie générale, une rééducation intensive ; que s’il faut tenir compte des souffrances normalement endurées pour une ménisectomie arthroscopique non compliquée, la durée de consolidation n’est pas la même, de sorte que les souffrances subies ont été de 2,5/7 pendant 3 mois et de 4,5/7 pendant 9 mois ; qu’il y a lieu à indemnisation de 20 000 euros
— sur le préjudice esthétique temporaire de 4/7 :
que celui résultant d’une ménisectomie non compliquée est de 1/7, mais que la durée de consolidation a été plus longue de sorte que le préjudice subi a été de 3/7 pendant 3 mois et de 4/7 pendant 9 mois, ce qui justifie une indemnisation de 3000 euros
— sur le déficit fonctionnel permanent de 25 % :
que celui d’une ménisectomie non compliquée est inférieur à 5 % ; qu’il y a lieu de retenir un déficit de 22, 5 % ; qu’il y a lieu de l’indemniser à hauteur de 1800 euros le point, soit à hauteur de 40 500 euros
— sur le préjudice esthétique permanent de 3/7 :
que celui résultant d’une ménisectomie non compliquée est de 0,5/7 et que le taux à retenir est de 2,5/7 ; qu’il y a lieu à indemnisation à hauteur de 6000 euros
— sur le préjudice d’agrément :
qu’il a subi un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de se livrer au vélo, au ski, à la randonnée et qu’il y a lieu à indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La société Sogecler a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2012, de débouter M. X de son appel mal fondé, de confirmer le jugement, de condamner M. X à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui seront recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir :
Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— sur les dépenses de santé actuelles :
que M. X ne justifie pas s’être acquitté de la somme de 156 euros au titre de frais d’hospitalisation
— sur les frais de tierce personne :
qu’il n’y avait pas nécessité selon l’expert de recourir à l’assistance d’une tierce personne pendant 3 heures par jour, et que l’évaluation d’une heure d’assistance à 16 euros n’est pas justifiée
— sur les frais de déplacements :
que M. X ne justifie pas des déplacements qu’il a été contraint d’effectuer au titre des hospitalisations, consultations, soins et de l’expertise judiciaire
— sur la perte de gains professionnels avant consolidation :
que M. X demande confirmation
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— sur les pertes de gains professionnels futurs :
que M. X dirige une petite entreprise de menuiserie et que si son chiffre d’affaires a baissé en 2010 par rapport à l’année 2007 c’est en raison de la crise économique qui a frappé toutes les entreprises de ce secteur durant cette période ; qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus à compter de 2011
— sur l’incidence professionnelle :
que si M. X invoque une pénibilité accrue du travail, l’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente ; que pourtant il évalue ce préjudice comme s’il s’agissait de la perte d’un gain professionnel futur
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
que c’est la somme de 4022, 50 euros qu’il y a lieu d’accorder, la décision du premier juge comportant une erreur sur le montant de 1022, 50 euros ; que cette somme est obtenue par une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 650 euros par mois et après déduction de la période de déficit qui aurait résulté d’une ménisectomie non compliquée selon l’expertise
— sur les souffrances endurées de 4,5/7 :
que la demande d’une indemnisation de 20 000 euros n’est pas motivée ; qu’il y a lieu de déduire les souffrances non imputables à l’infection nosocomiale évaluées à 2/7
— sur le préjudice esthétique temporaire :
que l’indemnisation de 3000 euros sollicitée n’est pas justifiée ; qu’il faut déduire un préjudice de 1/7
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— sur le déficit fonctionnel permanent de 25 % :
qu’il y a lieu de déduire une incapacité de 5 % qui aurait résulté d’une ménisectomie non compliquée ; que la valeur du point proposée par M. X n’est pas justifiée
— sur le préjudice esthétique permanent de 3/7 :
qu’il y a lieu de déduire un taux de 0, 5/7 non imputable à l’infection nosocomiale ; que la somme accordée par le tribunal est satisfactoire
— sur le préjudice d’agrément :
que si M. X ne peut reprendre ses activités antérieures, il s’agissait d’activités de loisir et que l’indemnisation qu’il sollicite n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2013.
SUR CE :
Attendu que la société Sogecler, qui demande la confirmation du jugement qui l’a condamnée à payer une certaine somme à M. X au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’infection nosocomiale contractée dans son établissement, ne conteste pas sa responsabilité et son obligation d’indemnisation ; que seule est en cause l’évaluation des différents postes dudit préjudice ;
Qu’il y a lieu ainsi de la déclarer responsable du préjudice subi par M. X du fait de l’infection nosocomiale contractée dans son établissement ;
Attendu que l’expert désigné en référé a précisé que les quatre interventions postérieures au 3 septembre 2008 (des 15 septembre 2008, 24 septembre 2008, 5 novembre 2008 et 10 mars 2009) sont les conséquences de l’infection nosocomiale, que la fracture du fémur est à l’origine de l’immobilisation postérieure à l’intervention du 5 novembre 2008 et à l’intervention du 10 mars 2009 ;
Qu’il a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire du 3 septembre 2008 au 26 août 2009, ce déficit étant d’intensité variable, la consolidation étant fixée au 27 août 2009, une incapacité permanente partielle de 25 % ;
Qu’il a précisé que les séquelles fonctionnelles présentées par M. X recouvrent des douleurs chroniques du genou droit, une boiterie droite, un déficit d’extention, une limitation de la flexion, un gonflement du genou droit, une amyotrophie de la cuisse droite, des craquements patellaires ;
Qu’il a souligné que ces séquelles sont liées exclusivement à la survenue de l’infection, la fracture du fémur n’ayant que prolongé la prise en charge thérapeutique sans modifier le résultat final ;
Qu’il a indiqué que M. X se plaint de douleurs du genou droit, d’intensité variable, rythmée par les efforts, d’une limitation du périmètre de la marche à environ une heure, d’une gêne à la montée et à la descente des escaliers, d’une impossibilité de s’agenouiller, de monter sur une échelle, sur un échafaudage, d’une impossibilité de reprendre le vélo ;
Qu’il a précisé qu’une ménisectomie arthroscopique non compliquée implique généralement les préjudices suivants : une hospitalisation d’un à trois jours, un arrêt de travail de deux à trois semaines, une gêne temporaire partielle de classe 2 de deux à trois semaines, une gêne temporaire partielle de classe 1 jusqu’à consolidation, une consolidation après trois mois, un déficit fonctionnel permanent inférieur ou égal à 5 %, des souffrances endurées de 2, 5/7, un préjudice esthétique temporaire de 1/7, un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, pas de dommage annexe ;
Attendu qu’il convient compte tenu des renseignements donnés par le rapport d’expertise, des explications des parties, et des justificatifs produits, d’établir comme suit le préjudice de M. X :
I. Préjudices patrimoniaux :
A. préjudices patrimoniaux temporaires :
1. dépenses de santé :
Attendu qu’elles recouvrent la location d’un arthro-moteur en novembre 2008 pour un coût de 668, 83 euros, et des frais d’hospitalisation de novembre 2008 restés à charge selon le bordereau de facturation produit, de 156 euros ; qu’elles s’élèvent à 824, 83 euros ;
2. frais de tierce personne :
Attendu que l’expert a précisé que M. X a dû recourir à l’aide de son épouse pour certains actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, déplacements, pendant la période du 3 octobre 2008 au 3 novembre 2008 et du 8 novembre 2008 au 9 mars 2009 ;
Que s’il a fixé la durée de l’assistance nécessaire à une heure par jour, celle-ci apparaît insuffisante au regard de l’aide à apporter à M. X dans la réalisation d’actes essentiels de la vie courante ; qu’il convient ainsi de la porter à 2 heures par jour, étant souligné que l’assistance apportée au delà de cette durée par son épouse, pour le confort de M. X, n’excède pas l’assistance habituelle entre conjoints ;
Attendu qu’en se plaçant en fin 2008-début 2009, il convient de retenir un coût de 12 euros par heure d’assistance ; qu’il s’ensuit que l’indemnisation due s’élève pour 150 jours à 3600 euros ;
3. frais de déplacements :
Attendu que les déplacements invoqués entre le domicile de M. X situé à Saint-Maurice sur Moselle et la Clinique Bleue Epinal (5 allers-retours x 110 km), le domicile de l’intéressé et son kinésithérapeute à Remiremont (46 allers-retours x 64 km), ledit domicile et Illkirch Graffenstaden (1 aller-retour x 312 km) dans le cadre de l’expertise judiciaire, sont rapportés ;
Qu’il n’est en revanche pas justifié de 11 trajets du domicile de M. X à la clinique de traumatologie de Nancy pour consultation du Dr A, mais de 4 trajets allers-retours (x 250 km) ;
Qu’il s’ensuit que 5806 km sont justifiés au titre des déplacements, et qu’en prenant en compte le barème kilométrique fiscal 2009 correspondant au véhicule de 8 CV de M. X, de 0, 592 euros, l’indemnisation due peut être fixée à 3437, 15 euros ;
4. perte de gains professionnels avant consolidation :
Attendu que l’évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à 10 062, 32 euros en tenant compte d’une rémunération mensuelle de 1580 euros et de la déduction des indemnités journalières perçues, n’est pas constestée par les parties ;
Attendu en définitive que les préjudices patrimoniaux temporaires s’élèvent à la somme de 17 924, 30 euros ;
B. préjudices patrimoniaux permanents :
1. perte de gains professionnels après consolidation :
Attendu que M. X est menuisier ; qu’il résulte d’une attestation de l’expert comptable de la SARL X, qu’il a perçu en moyenne sur les années 2005, 2006 et 2007 un revenu de 18 962 euros, soit de 1580 euros par mois ;
Attendu que l’impact de la situation économique sur l’activité de menuiserie de la SARL X est hypothétique puisque non établie ; que M. X reste atteint d’un déficit fonctionnel de 25 % dont 20 % sont imputables à l’infection nosocomiale, ce qui est de nature à limiter l’importance de son activité ;
Attendu qu’en 2009 il a perçu un revenu de 9621 euros, soit de 801, 75 euros par mois ; qu’il a connu une perte de 3113 euros pour 4 mois (septembre à décembre) par rapport à ses revenus antérieurs ; qu’en 2010 il a perçu un revenu de 12 597 euros, et a connu une perte de 6365 euros, et qu’en 2011 il a perçu un revenu de 15 840 euros et a connu une perte de 3122 euros ; qu’il convient de prendre en compte ces pertes de revenus en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale ;
Attendu qu’il y a lieu d’établir la perte de gains futurs jusqu’à l’âge de la retraite que M. X a fixé lui-même à 62 ans à partir de la perte de revenus de l’année 2011, et ce en tenant compte du barème de capitalisation paru à la Gazette du Palais en 2004 auquel la cour décide de faire référence ;
Que cette perte s’établit ainsi comme suit : 3122 euros x 7 = 21 854 euros ;
Attendu que la perte de gains professionnels après consolidation s’élève en conséquence à 34 454 euros ;
2. incidence professionnelle :
Attendu que les séquelles de l’infection nosocomiale, qui affectent la jambe droite de M. X, rendent plus pénible et fatiguant l’exercice par celui-ci de son activité professionnelle ;
Que l’indemnisation de cette pénibilité à hauteur de 3413, 16 euros par an peut être admise ; qu’en tenant compte de cette pénibilité accrue jusqu’à l’âge de la retraite de M. X à 62 ans et d’un taux de rente de 7, l’indemnisation à allouer du chef de cette pénibilité s’élève à 23 892, 12 euros ;
Attendu que les préjudices patrimoniaux permanents s’élèvent ainsi à la somme de 58 346, 12 euros ;
Que l’ensemble des préjudices patrimoniaux s’élèvent à 76 270, 42 euros ;
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
A. préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1. déficit fonctionnel temporaire :
Attendu qu’il a déjà été précisé que selon l’expert une ménisectomie arthroscopique non compliquée implique une hospitalisation d’un à trois jours, un arrêt de travail de deux à trois semaines, une gêne temporaire partielle de classe 2 (25 %) de deux à trois semaines (correspondant à l’arrêt de travail), une gêne temporaire partielle de classe 1 (10 %) jusqu’à consolidation, une consolidation après trois mois ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a subi :
— un déficit fonctionnel temporaire total : du 3 septembre 2008 au 2 octobre 2008, du 4 novembre 2008 au 9 février 2009 et du 10 mars 2009 au 18 avril 2009
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 3 octobre 2008 au 3 novembre 2008, et du 10 février 2009 au 9 mars 2009
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 19 avril 2009 au 26 août 2009 ;
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire indemnise le handicap temporaire subi par la personne pendant sa maladie traumatique, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément ;
Attendu qu’il convient de fixer à 26 euros par jour, soit environ 780 euros par mois, l’indemnisation du déficit fonctionnel total, en tenant compte du fait que le déficit fonctionnel total ne couvre pas seulement les périodes d’hospitalisation et que l’étendue du handicap de M. X a été variable pendant les périodes d’incapacité totale ;
Que l’indemnisation du déficit fonctionnel s’établit ainsi comme suit, selon le nombre de jours pris en compte par M. X :
— déficit fonctionnel total : 165 jours x 26 euros = 4290 euros
— déficit fonctionnel partiel 50 % : 60 jours x 13 euros = 780 euros
— déficit fonctionnel partiel 25 % : 130 jours x 6, 50 euros = 845 euros
total : 5915 euros
dont à déduire
— un jour de déficit fonctionnel total : 26 euros
— 15 jours de déficit fonctionnel partiel 25 % : 97, 50 euros
— 74 jours de déficit fonctionnel partiel 10 % : 192, 40 euros
total : 315, 90 euros
reste : 5599, 10 euros ;
2. souffrances endurées 4,5/7 :
Attendu qu’elles recouvrent les douleurs liées aux traitements postérieurs au 3 septembre 2008 engendrés par l’arthrite septique, incluant le lavage arthroscopique du genou, l’antibiothérapie, la synovectimie, la rééducation fonctionnelle, la raideur articulaire, les déplacements avec béquilles et canne, l’opération pour l’ostéoarthrite, l’immobilisation par attelle de la fracture du fémur droit, l’arthrolyse ;
Qu’en tenant compte des souffrances normalement endurées du fait d’une ménisectomie arthroscopique non compliquée, il convient de confirmer l’indemnité fixée par le tribunal, de 9000 euros ;
3. préjudice esthétique temporaire 4/7 :
Attendu qu’il a été constitué par la boiterie, l’utilisation de béquilles (d’octobre 2008 à mi-avril 2009), puis d’une canne (jusqu’à août 2009), le port de l’attelle d’immobilisation, les plaies du genou droit ; que l’indemnité de 3000 euros sollicitée n’est pas excessive, et qu’il convient de l’accorder ;
Attendu ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux temporaires s’élèvent à la somme de 17 599, 10 euros ;
B. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1. déficit fonctionnel permanent 25 % :
Attendu que l’expert ayant précisé que le déficit fonctionnel qui résulterait d’une ménisectomie sans complication serait inférieur ou égal à 5 %, il convient de suivre M. Z dans sa demande visant à voir indemniser un déficit fonctionnel de 22, 5 % ;
Attendu que le tribunal a fixé le point d’incapacité à 1511, 11 euros en accordant pour ce chef de préjudice une indemnité de 34 000 euros ; que la valeur du point prise en compte est justifiée au regard de l’âge de M. X à la date de consolidation et de l’importance du déficit fonctionnel ; qu’il y a lieu ainsi de maintenir l’indemnité accordée ;
2. préjudice esthétique permanent 3/7 :
Attendu qu’il est constitué par la boiterie, la position vicieuse du genou droit et les cicatrices du genou ; qu’en tenant compte du préjudice qui serait résulte d’une ménisectomie non compliquée évalué à 0, 5/7 par l’expert, il y a lieu d’accorder une indemnité de 5000 euros pour ce chef de préjudice ;
3. préjudice d’agrément :
Attendu qu’il est rapporté par témoignages que M. X s’adonnait à la randonnée et au ski, ainsi qu’à la danse, mais qu’il ne peut plus le faire en raison notamment des douleurs que cela provoque ;
Que la somme de 8000 euros accordée au titre de ce préjudice par le tribunal l’indemnise exactement, de sorte qu’il y a lieu de la confirmer ;
Attendu en conséquence que les préjudices extrapatrimoniaux permanents s’élèvent à la somme de 47 000 euros ;
Que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux s’élèvent à la somme de 64 599, 10 euros ;
Que l’indemnisation totale des préjudices de M. X s’élève à la somme de 140 869, 52 euros, et qu’après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée, la société Sogecler sera condamnée à payer à l’intéressé la somme de 130 869, 52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Attendu qu’il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la société Sogecler ; qu’il convient en revanche de la condamner à payer à M. X une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA Sogecler responsable du préjudice subi par M. B X du fait de l’infection nosocomiale contractée dans son établissement ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 26 juin 2012 en ce qu’il a été déclaré commun à la SMACIV, condamné la SA Sogecler à payer à M. B X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens comportant les frais d’expertise médicale ;
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le préjudice de M. B X imputable à l’infection nosocomiale :
I. Préjudices patrimoniaux :
A. préjudices patrimoniaux temporaires :
1. dépenses de santé : 824, 83 euros
2. frais de tierce personne : 3600 euros
3. frais de déplacements : 3437, 15 euros
4. perte de gains professionnels avant consolidation : 10 062, 32 euros
total : 17 924, 30 euros
B. préjudices patrimoniaux permanents :
1. perte de gains professionnels après consolidation : 34 454 euros
2. incidence professionnelle : 23 892, 12 euros
total : 58 346, 12 euros
total des préjudices patrimoniaux : 76 270, 42 euros.
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
A. préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1. déficit fonctionnel temporaire : 5599, 10 euros
2. souffrances endurées : 9000 euros
3. préjudice esthétique temporaire : 3000 euros
total : 17 599, 10 euros
B. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1. déficit fonctionnel permanent 22, 5 % : 34 000 euros
2. préjudice esthétique permanent 3/7 : 5000 euros
3. préjudice d’agrément : 8000 euros
total : 47 000 euros
total des préjudices extrapatrimoniaux : 64 599, 10 euros
total des préjudices : CENT QUARANTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (140.869,52 €) ;
Après déduction de la provision de DIX MILLE EUROS (10.000 €) déjà versée ;
CONDAMNE la SA Sogecler à payer à M. B X la somme de CENT TRENTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (130.869,52 €), avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DEBOUTE la SA Sogecler de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Sogecler à payer à M. B X la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA Sogecler aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour M. X étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en quinze pages.
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