Confirmation 7 juin 2016
Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2016, n° 15/18756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2013, N° 10/12489 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 07 JUIN 2016
(n° 290 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18756
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12489
APPELANT
Monsieur X H P Y
XXX
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Olivier FORESTIER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES
Monsieur B A
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP SOPHIE A M, JEAN SEBASTIEN ROUXEL, SOPHIE THIBERT-BELAMAN
XXX
XXX
N° SIRET : 382 987 410
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
LE PROCUREUR GENERAL
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. H BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. H BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Par acte remis au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 13 août 2010, M. X Y a formé une inscription de faux principale visant certaines des mentions d’un acte reçu par maître A notaire associé au sein de la SCP A-M aux termes duquel M et Mme H Y ont fait donation à leurs deux enfants M. X Y et Mme Z Y de la nu-propriété de 180 parts de la S.C.I du XXX.
Par assignation du 2 septembre 2010, M. Y a dénoncé au notaire cette inscription de faux en lui faisant délivrer sommation interpellative de déclarer s’il entendait ou non se servir de cet acte en l’état des mentions mises en cause y figurant.
Le 12 février 2012, M. Y a fait assigner en intervention forcée Mme Z Y et en dénonce d’inscription de faux.
Les 2 instances ont été jointes le 21 mars 2012 mais par une ordonnance du 20 mars 2013, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par maître A et la SCP A-M,
— constaté la caducité de l’assignation en justice délivrée à Mme Y et a ordonné sa mise hors de cause,
— constaté que la demande de M. X Y tendant à ce que soit écartée des débats la pièce 22 communiquée par Mme Z Y devenait sans objet,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que l’action en inscription de faux contre maître A et la SCP A-M n’était pas recevable.
Le 14 novembre 2014, M. Y a formé appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2013 et contre le jugement du 25 septembre 2014.
Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour infirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2005, a :
— déclaré recevable l’appel formé à l’encontre du jugement du 25 septembre 2014 mais seulement en ce qu’il a intimé maître A et la SCP A-M,
— prononcé la disjonction de l’appel de l’ordonnance de mise en état du 20 mars 2013 de celui du jugement du 25 septembre 2014.
Dans le cadre de l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2013, M. X Y a communiqué ses dernières conclusions par voie électronique le 1er mars 2016. Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire de l’infirmer quant à ses condamnations pécuniaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2015, Mme Z Y sollicite la confirmation de l’ordonnance, le prononcé de la caducité de l’assignation qui lui a été signifiée le 13 février 2012 et de l’inopposabilité de la procédure d’inscription de faux; subsidiairement si l’assignation n’était pas caduque, le prononcé de sa nullité sur le fondement de l’article 304 al 2 du code de procédure civile en l’absence de sommation interpellative et le débouté de M. X Y de l’ensemble de ses demandes; à titre infiniment subsidiaire, Mme Z Y demande à la cour de constater que les demandes de M. X Y sont irrecevables et de le débouter de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause de le condamner à lui payer les sommes de 4 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, 3 000 € sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2015, maître A et la la SCP A-M solllicitent la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état et la mise hors de cause de Mme Z Y ainsi que la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions signifiées aux parties le 15 février 2016 et communiquées par voie électronique à la cour à la même date, le procureur général près la cour d’appel a conclu à la caducité de l’inscription de faux et au prononcé d’une amende civile de 3 000 € contre M. Y sur le fondement de l’article 305 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme Z Y a soulevé la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 février 2012 en faisant valoir que le délai d’un mois prévu par l’article 314 du code de procédure civile pour délivrer l’assignation n’a pas été respecté. Elle soutient qu’elle est la personne réellement visée par la procédure d’inscription de faux et qu’elle a la qualité de défenderesse de sorte que celle-ci devait lui être dénoncée et qu’elle devait également être sommée de déclarer si elle entendait faire usage de l’acte prétendu faux. Elle rappelle que les prescriptions de l’article 314 du code de procédure civile sont d’ordre public.
Les notaires comme le procureur général concluent également à la caducité de l’assignation en justice délivrée à Mme Z Y en raison de l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 314 du code de procédure civile.
M. X Y soutient que les textes n’imposent pas que tous les signataires d’un acte objet d’une inscription de faux soient assignés dans ladite action. Il ajoute qu’il a fait assigner sa soeur à la demande du juge de la mise en état et que le délai se trouvait suspendu par l’assignation principale du rédacteur de l’acte. Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir assigné Mme Z Y.
L’article 314 du code de procédure civile impose au demandeur à une inscription de faux principale contre un acte authentique de délivrer l’assignation en justice au défendeur dans le délai d’un mois suivant sa déclaration d’inscription de faux.
L’acte authentique en cause est une donation effectuée le 6 juillet 1990 par acte notarié établi par maître A entre M et Mme H Y au profit de leurs deux enfants X et Z E réserve d’usufruit. Les époux Y sont depuis lors décédés.
Il ressort de ces éléments que les seules parties actuelles à l’acte sont X Y et sa soeur Z et que l’inscription de faux contre l’acte de donation est de nature à affecter les droits de cette dernière sur les biens donnés par ses parents.
Mme Z Y est donc la défenderesse à l’inscription de faux effectuée par M. X Y et elle devait se voir dénoncer la déclaration d’inscription de faux E une sommation interpellative et se voir assigner en justice dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inscription de faux.
Or Mme Z Y a été assignée le 12 février 2012 alors que la déclaration d’inscription de faux a été effectuée le 13 août 2010.
L’assignation en justice doit donc être déclarée caduque et l’ordonnance du juge de la mise en état être confirmée, peut important que le rédacteur d’acte ait lui-même été assigné dans le délai.
Les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile sur l’amende civile ne peuvent servir de fondement à une condamnation à une somme d’argent au profit de l’une des parties et les demandes de Mme Z Y doivent donc être rejetées.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à maître A et la SCP A-M ensemble la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 305 du code de procédure civile dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamées;
Néanmoins la présente instance ne concerne pas la demande principale en inscription de faux mais une question de procédure qui ne met pas fin à ladite instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 305 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2013,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme Z Y sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y à payer à Mme Z Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y à payer à maître A et la SCP A-M ensemble la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile, en application de l’article 305 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens E droit de recouvrement direct au profit de la SELARL RECAMIER avocats et de maître RONZEAU, selon l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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