Infirmation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 juin 2016, n° 15/19779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 septembre 2015, N° 15/56628 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2016
(n° 393, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19779
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2015 -Président du TGI de PARIS – RG n° 15/56628
APPELANTE
SAS THE WATCHES CONNECTION prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 404 326 548
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Gaetan BALESTRA, de l’Association BALESTRA-GUIDI-DONATO-MARTINAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société CHAMILIA EUROPE LM
XXX
XXX
Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
SARL SHOUKA prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
N° SIRET : 484 32 7 2 59
assignée à étude le 7 janvier 2016
CARPA DE MARSEILLE pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
assignée à personne habilitée le 4 janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Z A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par acte en date du 31 mars 2015, la société The watches connexion (ci-après TWC) a cédé un droit au bail sis XXX à Paris 6e à la société Shouka pour la somme de 80.000 €, dont publication a été faite au BODACC le 17 avril 2015 mentionnant que les oppositions devaient être reçues par Maître X Y.
Le 23 avril 2015, une opposition a été formée par la société Chamilia pour un montant de 253.640,08 euros dont elle s’estimait créancière à l’égard de la société TWC. Cependant, cette opposition mentionnait par erreur qu’elle était formée sur le prix de vente d’un fonds de commerce de la société TWC sis XXX à Paris 9e au lieu de viser la cession de droit au bail concernant les locaux sis XXX.
La société TWC sollicite, au visa de l’article L.141-16 du code de commerce, la main levée de l’opposition formée.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté la société TWC de ses demandes et l’a renvoyée à mieux se pourvoir,
— condamné la société TWC à payer à la société Chamilia la somme de 800 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société TWC aux dépens.
La société TWC a interjeté appel de cette ordonnance le 7 octobre 2015.
Par ses conclusions transmises le 11 avril 2016, la société TWC demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 4 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,
— dire et juger que la société Chamilia ne disposait d’aucun droit à former opposition,
— ordonner la mainlevée pure et simple de l’opposition dont s’agit pour le montant précité,
— dire et juger opposable la décision à intervenir à la CARPA de Marseille,
— condamner la société Chamilia à payer à la société TWC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Guizard & Associés.
Elle fait valoir que la cession intervenue le 31 mars 2015 entre la société TWC et la société Shouka concernait uniquement et strictement le droit au bail sur des locaux sis XXX à XXX à l’exclusion de tout autre élément du fonds de commerce ; que la cession de droit au bail, n’emportant pas le transfert de clientèle, les dispositions de la loi relatives aux cessions de fonds de commerce ne s’appliquent pas, de sorte que l’opposition n’est pas possible dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne créé la possibilité pour un prétendu créancier de former opposition au prix de vente d’un droit au bail.
Elle ajoute que les dispositions applicables en matière de droit au bail vont dans le sens de l’interdiction de former opposition en ce qu’elles dispensent purement et simplement le cédant ou le cessionnaire du droit au bail de toute publicité de la cession, ce qui signifie qu’aucun délai d’opposition ne saurait courir et donc qu’aucune opposition ne peut être formée et ce, peu important que les parties aient décidé malgré tout de procéder à une publication de la cession du droit au bail.
Par ses conclusions transmises le 18 janvier 2016, la société Chamilia demande à la cour de :
— la recevoir et la déclarer bien fondée,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner la société TWC à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TWC aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son opposition est légitime, d’une part parce que la vente d’un fonds de commerce doit être publiée et qu’en l’espèce, la publication doit être faite car portant sur la cession de droit au bail ; d’autre part, car l’opposition résulte de la volonté expresse et non équivoque des parties dès lors qu’elles ont elles-même organisé une procédure d’opposition dans le contrat de cession.
Elle invoque l’absence de nullité de l’opposition du fait de l’erreur commise dans l’opération et l’adresse indiquée. En effet, s’agissant d’une nullité de forme soumise à grief, ce dernier étant difficile à comprendre dès lors que si l’opposition avait indiqué le lieu correct, les sommes seraient de la même manière bloquées. Elle fait donc valoir que dans les deux cas l’effet de l’opposition est de rendre les sommes indisponibles.
Enfin, elle fait valoir que les dispositions de l’article L 141-16 du code de commerce sont inapplicables dans la mesure où, la société TWC est défenderesse à une action en paiement diligentée par la société Chamilia et ce en Angleterre devant la « County Court money claims centre » de Northampton.
La sarl Shouka, assignée par acte du 7 janvier 2016 remis en l’étude d’huissier, et la CARPA de Marseille, assignée par acte du 4 janvier 2016 remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l’article 808 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Considérant qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant qu’en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que l’article L.141-12 du code du commerce dispose que '(…)toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, (…)dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales’ ;
Que l’article L.141-14 du même code prévoit que 'dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds (…)' ;
Considérant qu’il est donc exact, comme le soutient l’appelante, que la loi prévoit un droit d’opposition du créancier du cédant en cas de cession du fonds de commerce et non du seul droit au bail ;
Considérant toutefois, que l’acte de cession intervenu le 31 mars 2015 entre la société TWC, cédante, et la société Shouka, cessionnaire, prévoit, par une clause claire et sans équivoque, le séquestre du prix de cession entre les mains de Maître Guy Martinage, avocat, 'dans l’attente de l’accomplissement des formalités rendues nécessaires à la suite de la cession', et l’élection de domicile au cabinet de Maître X Y, 'pour la réception des oppositions’ ; que cette même clause stipule :
'Les Parties, dans leur intérêt commun, confèrent au Séquestre, qui accepte, le mandat irrévocable suivant :
Une fois expirés les délais d’opposition, remettre le prix au Cédant et seulement sur justification :
— de l’accord des créanciers inscrits ou opposants de donner mainlevée contre paiement de leur créance s’il y a lieu (…)' ;
Considérant qu’il ressort ainsi de cette clause, avec l’évidence requise en référé, que les parties ont exprimé leur volonté de faire application à leur cession de droit au bail des dispositions de l’article L.141-14 du code de commerce précité ; que dès lors, l’opposition formée par le créancier inscrit, la société Chamilia Europe, le 23 avril 2015, ensuite de la publication au BODACC du 17 avril 2015 de ladite cession, n’est pas 'impossible’ pour inapplicabilité des dites dispositions, comme le soutient la société appelante, alors qu’elle a elle-même consenti à leur application ; qu’il n’y a donc pas lieu à référé, la demande de mainlevée se heurtant à une contestation sérieuse, et le trouble invoqué n’étant pas manifestement illicite ; que l’ordonnance qui a débouté la société TWC de sa demande doit être confirmée par le motif ci-dessus retenu qui se substitue à ceux retenus par le premier juge qui ne sont pas discutés devant la cour ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société Chamilia Europe LM, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que la société TWC qui succombe ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf à dire n’y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant
Condamne la société The Watches Connexion à verser à la société Chamilia Europe LM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société The Watches Connexion aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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