Confirmation 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 nov. 2011, n° 10/07745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07745 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 6 septembre 2010, N° 20090644 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 10/07745
U.R.S.S.A.F. DE LA LOIRE
C/
Me X Y Z – Commissaire à l’exécution du plan de XXX
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-Y
du 06 Septembre 2010
RG : 20090644
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DE LA LOIRE
XXX
42027 SAINT Y CEDEX 1
représentée par M. Pierre Bernard KOECHLIN
en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES:
SELARL AJ.Partenaires représentée par Me X Y Z es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la XXX
XXX
42000 SAINT-Y
non comparant
XXX
XXX
XXX
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO
avocat au barreau de SAINT Y
substitué par Me Martine MARIES
avocat au barreau de SAINT-Y
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Décembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Y, par jugement contradictoire du 6 septembre 2010, a :
— déclaré le recours de la SA Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils recevable mais mal fondé,
— débouté la SA Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils de ses demandes,
— validé la contrainte de l’Urssaf de la Loire signifiée le 22 octobre 2009,
— dit que la SA Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils sera tenue au paiement des frais de signification de cette contrainte ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d’un appel de l’Urssaf de la Loire ;
Attendu que l’Urssaf de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 juillet 2011, visées par le greffier le 27 septembre 2011 et soutenues oralement, de :
— recevoir le recours car régulièrement formé,
Au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte en son principe et son montant
— l’infirmer en ce qu’il a dit que l’exécution de la contrainte était soumise à une condition de non achèvement du plan de redressement,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît qu’elle ne peut agir en recouvrement amiable ou forcé de cette créance jusqu’à l’accomplissement du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Saint Y le 14 novembre 2007 mais qu’elle recouvrera alors son droit par application de l’article 2234 du code civil, à l’issue du plan ;
Attendu que la SA Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils et la Selarl AJ.Partenaires représentée par maître X Y Z es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la dite société demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 26 septembre 2011, visées par le greffier le 27 septembre 2011 et soutenues oralement, au visa des articles R133-3 du code de la sécurité sociale et L622-24 et L631-14 du code de commerce, de :
— déclarer l’opposition à contrainte recevable et bien fondée,
— réformer la décision en ce qu’elle a validé la contrainte en date du 22 octobre 2008,
— constater que l’Urssaf n’a pas procédé à la déclaration de sa créance,
— dire et juger que celle-ci est inopposable à la procédure pendant toute la durée de celle-ci et après lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auront été tenus,
— condamner l’Urssaf à verser à la SA Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que la société Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils a fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 14 juin 2006 par le tribunal de commerce de Saint Y ;
Que par jugement du 14 novembre 2007, la Selarl AJ.Partenaires représentée par maître X Y Z a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la dite société ;
Attendu l’Urssaf a déclaré les créances suivantes entre les mains du mandataire judiciaire :
— le 7 juillet 2006 se décomposant en des créances de cotisations d’un montant de 16342 euros exigibles avant le redressement judiciaires (L622-24 du code de commerce) et des créances de cotisations et majorations de 21755 euros exigibles après le redressement judiciaire jusqu’à ce jour (L622-17 du code de commerce)
— le 7 août 2006 une créance de cotisations, pénalités de retard et majorations de retard de 17043,50 euros en application de l’article L622-17 du code de commerce
— le 28 septembre 2007 une créance de cotisations, pénalités de retard et majorations de retard de 51200,53 euros en application de l’article L622-17 du code de commerce et à défaut incluses dans le montant des sommes à admettre au titre de l’article L622-24 du code de commerce ;
Attendu que par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2009, l’Urssaf a fait signifier à la société Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils une contrainte correspondant à un montant de cotisations, pénalités et majorations impayées portant sur les mois de mai, juin 2006 à hauteur de 26716,53 euros ;
Attendu que d’une part, les créances sur lesquelles porte la contrainte litigieuse sont antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Qu’il n’est pas contesté qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune déclaration au passif de la société Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils ;
Qu’au regard de la réglementation en vigueur au moment de l’ouverture de la procédure collective, telle que résultant de la loi n°2005- 845 du 26 juillet 2005, les créances qui n’ont pas été déclarées ne sont plus éteintes dans une stricte application de l’article L622-26 du code de commerce;
Attendu que d’autre part, en cause d’appel, la régularité de la procédure de contrainte n’est nullement contestée ;
Que parallèlement, l’Urssaf démontre la régularité de la procédure initiée par elle dans le cadre de cette contrainte, précédée d’une mise en demeure de payer du 22 août 2006, les taxations étant établies à partir des propres déclarations chiffrées effectuées par la société Constructions Mécaniques J.Trouillet et Fils auprès de l’Urssaf, dont le montant ne peut être contesté ;
Qu’il convient de donner acte à l’Urssaf de ce qu’elle reconnaît qu’elle ne peut agir en recouvrement amiable ou forcé de cette créance jusqu’à l’accomplissement du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Saint Y le 14 novembre 2007 mais qu’elle recouvrera alors son droit par application de l’article 2234 du code civil, à l’issue du plan ;
Que si les premiers juges ont subordonné l’exécution de la contrainte à une condition de non achèvement du plan de redressement dans sa motivation, ils ne l’ont pas mentionnée dans le dispositif de la décision entreprise ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation, en l’absence d’autorité de la chose jugée de motifs décisoires en application de l’article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision encourue doit être confirmée en ce qu’elle a validé la contrainte en son principe et son montant ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a validé la contrainte signifiée le 22 octobre 2009 en son principe et son montant,
Y ajoutant,
Donner acte à l’Urssaf de la Loire de ce qu’elle reconnaît qu’elle ne peut agir en recouvrement amiable ou forcé de cette créance jusqu’à l’accomplissement du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Saint Y le 14 novembre 2007 mais qu’elle recouvrera alors son droit par application de l’article 2234 du code civil, à l’issue du plan,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Suzanne TRAN Nicole BURKEL
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