Irrecevabilité 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 janv. 2013, n° 09/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/05088 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°23
R.G : 09/05088
M. D A
Société ARC EN CIEL DEMENAGEMENT SARL
Mme J K épouse A
C/
Mme J K épouse A
M. D A
M. F X
Me B Y
Mme H Z
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JANVIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2012
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocats
assisté de la SELARL ARMEN, avocats
Madame J K épouse A
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocats
assistée de la SELARL ARMEN, avocats
Société ARC EN CIEL DEMENAGEMENT SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocats
assistée de Me Audrey VAULTIER, avocat
INTIMÉS :
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocats
assisté de la SELARL ARMEN, avocats
Madame J K épouse A
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocats
assistée de la SELARL ARMEN, avocats
Monsieur F X pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARC EN CIEL DEMENAGEMENT
XXX
XXX
régulièrement assigné en intervention forcée par acte d’huissier en date du 6 août 2010 délivré à sa personne, n’ayant pas constitué
Maître B Y en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société TRANSPORTS LEVACHER
XXX
XXX
XXX
régulièrement assigné en intervention forcée par acte d’huissier en date du 8 mars 2011 délivré à personne morale habilitée, n’ayant pas constitué
Madame H Z
XXX
XXX
représentée par la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocats
assistée de la SELARL LALLEMENT-SOUBEILLE ET ASSOCIES, avocats
Les époux A ont passé contrat avec 'ARC EN CIEL DEMENAGEMENT XXX sur Loire', selon lettre de voiture de déménagement datée du 3 février 2005, pour la mise en garde-meuble de mobilier ; une seconde lettre de voiture de déménagement, datée du 11 octobre 2006, a été signée entre les parties, afin de livraison du mobilier à La Baule ;
Les époux A ayant constaté, lors de la livraison, l’endommagement d’une partie de leurs meubles, ils ont formulé des réserves, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise à la société ARC EN CIEL DEMENAGEMENT le 13 octobre 2006 ; une expertise contradictoire a été organisée, aboutissant à l’évaluation du préjudice des époux A ; ceux-ci n’ayant pu obtenir l’indemnisation de leur préjudice, malgré diverses réclamations amiables, et une mise en demeure adressée à ARC EN CIEL DEMENAGEMENT par leur assureur, la MACIF, le 22 décembre 2006, ils ont assigné la sarl ARC EN CIEL DEMENAGEMENT devant le tribunal de grande instance de Nantes, par acte du 29 mai 2007 ;
Par acte du 11 janvier 2008, la sarl ARC EN CIEL a dénoncé à Mme H Z, bailleresse du local dans lequel les meubles étaient entreposés, l’assignation susvisée, l’appelant en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;
La cour, par arrêt en date du 17 novembre 2011 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé de la procédure, estimant au vu des pièces versées aux débats, notamment de l’ordonnance de relevé de forclusion rendue le 23/03/2011 par le juge commissaire dans la procédure collective de la société TRANSPORTS LEVACHER DIDIER sarl, qu’il était permis de s’interroger sur la forme sociale, et même simplement sur l’existence légale de la société ARC EN CIEL, et partant, sur la régularité de toute la procédure, étant observé que sont émises des affirmations contradictoires, selon lesquelles ARC EN CIEL ne serait qu’une enseigne, ou serait une société à part entière, mais dont tout ou partie aurait été cédée à la société TRANSPORTS LEVACHER DIDIER, a ordonné la réouverture des débats pour production, par la société ARC EN CIEL, ou toute partie plus diligente, d’un extrait Kbis récent qui permettra de faire le point sur cette question ; l’affaire a été renvoyée à la mise en état ;
Selon bordereau de communication de pièces en date du 8 décembre 2011, M. et Mme A ont versé aux débats :
— un extrait Kbis de la société ARC EN CIEL en date du 23 juillet 2010,
— le devis contrat sarl ARC EN CIEL du 21 septembre 06
— une fiche entreprise LEVACHER DIDIER d’infogreffe
— une lettre de voiture de déménagement FNTR 11:10:66
— un extrait Kbis Sté TRANSPORTS LEVACHER 9/9/2008 ;
Par courrier du 9 mars 2012, dont copie a été adressée aux avocats des époux A et de Mme Z, le président de la chambre, agissant comme magistrat de la mise en état, a fait injonction à Me DEMIDOFF, avocat de la sarl ARC EN CIEL DEMENAGEMENT, de conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté le 13 juillet 2009 pour cette société, 'prise en la personne de son gérant’ ;
Il n’a pas été déféré à cette injonction ;
Seuls les époux A ont pris de nouvelles conclusions, signifiées le 13 février 2012 ;
Aucune pièce supplémentaire n’a été versée aux débats ;
* * * * * *
* * *
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2009 par la sarl ARC EN CIEL, du jugement prononcé le 9 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Nantes qui l’a condamnée à payer à M. et Mme A la somme de 10 365 € assortie des intérêts de droit à compter du 29 mai 2007, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant en l’état de sa demande de condamnation de Mme H Z à la garantir du paiement desdites sommes et la condamnant enfin aux dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. et Mme A, le 6 août 2010, à la personne de M. F X, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ARC EN CIEL DEMENAGEMENT, qui n’a pas constitué avoué ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de M. et Mme A, le 8 mars 2011, à Me B Y pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS LEVACHER, qui n’a pas constitué avoué ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2011 par la sarl ARC EN CIEL, qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a accordé aux époux A la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral, de dire que Mme Z sera tenue à garantie de toute condamnation qui serait prononcée en principal, dommages et intérêts, participation aux frais de défense et dépens, aux époux A, la condamner en outre au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2011 par Mme H Z, qui demande à la cour de débouter Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société ARC EN CIEL, de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, le condamnant en outre aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2012, mais dont la dénonciation à Me Y ès qualités et à M. X, qui n’ont ni l’un ni l’autre constitué avoué ou avocat, n’est pas établie, par M. et Mme A qui demandent à la cour de :
Constatant que l’appel interjeté par la SOCIETE ARC EN CIEL ne portait que sur des dommages et intérêts complémentaires alloués à Monsieur et Madame A,
Constatant que la SOCIETE TRANSPORT LEVACHER vient aux droits de la SOCIETE ARC EN CIEL,
Constatant la procédure collective dont fait l’objet la SOCIETE DES TRANSPORTS LEVACHER,
Constatant que la SOCIETE ARC EN CIEL/LEVACHER ne conteste pas sa responsabilité ni le préjudice matériel subi par Monsieur et Madame A,
Vu la résistance abusive de la SOCIETE ARC EN CIEL/LEVACHER dans le cadre de l’exécution de la décision frappée de l’exécution provisoire,
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 9 avril 2009 ;
En conséquence,
— Fixer la créance de Monsieur et Madame A au passif du règlement judiciaire de la SOCIETE TRANSPORT LEVACHER, à:
— la somme de 10 365 € assortie des intérêts de droit à compter du 29 mai 2007,
— la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que Madame Z a engagé sa responsabilité comme n’ayant pas respecté ses obligations de propriétaire devant assurer le clos et le couvert à son locataire,
— Dire et juger que les défauts affectant la toiture sont à l’origine des dégâts des eaux survenus,
En conséquence, vu l’article 1382 du code civil,
— Dire et juger que Madame Z a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame A,
— Condamner Madame Z à payer à Monsieur et Madame A :
— la somme de 10 365 € à titre de préjudice principal
— la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur X à payer à Monsieur et Madame A :
— la somme de 10 365 € à titre de préjudice principal,
— la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective dont
distraction au profit de la SCP GAUTIER L’HERMITTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction intervenue le 18 octobre 2012 ;
SUR CE :
Considérant qu’il résulte de l’extrait Kbis délivré le 23 juillet 2010 par le tribunal de commerce de Nantes que la sarl ARC EN CIEL DEMENAGEMENT, si elle n’a été radiée, d’office, du Registre du Commerce et des Sociétés que le 17 février 2010, pour ne pas avoir effectué sa radiation au terme d’un délai de trois année après mention audit registre de sa dissolution, a été dissoute le 30/11/2002 ;
Qu’en conséquence, l’appel interjeté le 13 juillet 2009 est irrecevable, comme ayant été formé par une société qui n’existait plus ;
Considérant que les époux A et Mme Z se sont abstenus de conclure sur la recevabilité de l’appel ; que les époux A admettent toutefois dans leurs écritures que la sarl ARC EN CIEL n’existe plus;
Considérant que les époux A soutiennent que la société TRANSPORTS LEVACHER vient aux droits de la société ARC EN CIEL DEMENAGEMENT et demandent à la cour de 'consacrer la responsabilité de la société ARC EN CIEL/ LEVACHER’ ; qu’une telle demande ne saurait prospérer sur un appel dont il a été dit plus haut qu’il est irrecevable ;
Considérant qu’aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’espèce, que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments de la cause, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la sarl ARC EN CIEL DEMENAGEMENT,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier Le Président.
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