Confirmation 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2015, n° 13/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2013, N° 12/10039 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 Décembre 2015
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03307
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/10039
APPELANTE
XXX
N° SIREN : 378 617 245
XXX
XXX
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118 substitué par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Y Z a été embauché par la S.A.R.L. JPL Café Coton selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2005, lequel faisait suite à un contrat de professionnalisation en date du 5 janvier 2005.
Y Z a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 10 novembre et licencié le 5 décembre 2011 pour cause réelle et sérieuse.
Y Z a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de PARIS et a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 11 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de PARIS a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné la requalification du contrat à durée déterminée et condamné la S.A.R.L. JPL Café Coton à payer à Y Z les sommes suivantes :
— 2.008,74 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 50 € à titre de dommages-intérêts,
— 12.0521,45 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné le remboursement à pôle Emploi de 3 mois d’indemnité de chômage par la S.A.R.L. JPL Café Coton.
La S.A.R.L. JPL Café Coton a régulièrement interjeté appel le 3 avril 2013.
La S.A.R.L. JPL Café Coton demande à la cour d’ infirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes en toutes ses dispositions. Elle soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et s’oppose à l’ensemble des prétentions de Y Z. Elle lui réclame paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y Z demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes mais de porter à 8.000 € le montant de l’indemnité de requalification et à 1.000 € le montant des dommages-intérêts alloués.
Il sollicite en outre une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts eu égard aux circonstances vexatoires du licenciement intervenu.
Il soutient que l’appel est dilatoire et réclame à ce titre, paiement par la S.A.R.L. JPL Café Coton d’une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts outre celui d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la Cour, Y Z invoque la nullité du licenciement et réclame paiement à sa contradictrice d’une indemnité de 60.000 €.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement intervenu et de porter à 60.000 € le montant de l’indemnité allouée à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
SUR CE,
Sur la requalification du contrat
Y Z a été engagé, pour une durée de 3 mois, en qualité de vendeur par contrat à durée déterminée du 1er mai 2005 pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la société JPL Café Coton lié notamment à l’entrée de la nouvelle collection printemps-été 2005 et à la période des soldes d’été 2005, soit jusqu’au 31 juillet.
Force est de constater que ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement le 11 juillet, sans autre motif, jusqu’au 31 octobre 2005 alors que la période de solde se terminait le 4 août 2005.
Aux termes de l’article L1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le renouvellement du contrat en juillet 2011 était donc destiné à pourvoir à l’activité normale de la S.A.R.L. JPL Café Coton, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat et alloué au salarié une indemnité de requalification à hauteur de 2.008,74 € correspondant à un mois de salaire.
Il convient de rejeter les prétentions formées devant la Cour par Y Z à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché à Y Z d’avoir le 15 octobre 2011, dans le magasin situé XXX à XXX, eu un comportement inapproprié avec un client, celui-ci, entré dans l’intention d’acheter un grand nombre de produits, est ressorti sans achat et avec une mauvaise image de la marque. Le client a déclaré que lorsqu’il a demandé l’exposition de différents modèles pour comparaison, le salarié a eu une attitude non avenante, renfrognée, soupirant, ce que le client a interprété comme un message de mécontentement, voire d’exaspération. Le client, ayant le sentiment d’importuner, est ressorti du magasin pour se rendre chez un concurrent où il a acheté 9 chemises.
L’employeur ajoute que ce comportement a eu pour effet la perte d’une chance de chiffre d’affaires et une atteinte à l’image de la marque et à sa réputation.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Pour alléguer de la nullité du licenciement intervenu, Y Z invoque à son profit les dispositions de l’article 7 de la convention 158 de l’OIT.
Si l’entretien préalable constitue la seule étape de la procédure pendant laquelle le salarié a le droit de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, avec l’aide d’un défenseur, et si le respect des droits de la défense implique que celle-ci puisse être préparée en connaissance de cause en fonction de la sanction encourue, il reste que conformément aux dispositions des articles L 1232-1 et R 1232-1 du code du travail, il n’est pas nécessaire que la convocation à l’entretien préalable à licenciement mentionne les motifs qui font envisager le prononcé dune mesure disciplinaire telle un licenciement.
En effet, le salarié, assisté, est à même de faire valoir ses arguments dans le cadre de cet entretien qui a pour seul objet d’entendre le salarié sur les griefs reprochés et le cas échéant, de suspendre à ce stade toute procédure.
Il n’est pas contesté que les griefs reprochés ont été portés à la connaissance du salarié lors de l’entretien préalable à licenciement et qu’il a donc pu valablement faire valoir ses droits.
La procédure de licenciement est donc régulière.
Sur le fond, l’employeur verse aux débats une seule attestation adressée le 26 juillet 2012 au conseil de la société par Madame X, cliente du magasin, qui se plaint du comportement adopté par Y Z à son encontre le 15 octobre 2011.
Si la Cour peut entendre les explications données sur le terme générique de « client », il reste que l’employeur ne précise pas dans quelle circonstance, le 'client’ s’est manifesté pour faire part de son mécontentement en préalable à la convocation du salarié à l’entretien du 10 novembre 2005. Il ne produit pas en effet la réclamation originelle qui a justifié ce licenciement.
Eu égard à la progression professionnelle de ce salarié engagé en qualité de vendeur, devenu responsable adjoint de magasin en 6 ans, le comportement adopté par le salarié à l’égard d’une seule cliente ne saurait caractériser une cause sérieuse de licenciement.
C’est donc par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui leur étaient soumises par les parties et en tous points similaires à celles qui sont présentées à la Cour, ont estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a aussi correctement apprécié les préjudices subis par le salarié au titre de la rupture abusive et du retard dans le paiement ainsi que les modalités de remboursement à Pôle emploi.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les autres demandes
Y Z n’étaie pas ses demandes au titre d’un préjudice spécifique résultant des circonstances vexatoires de son licenciement, il convient de rejeter ses prétentions de ce chef.
Par ailleurs, le fait d’exercer une voie de recours à l’encontre d’une décision de justice ne saurait en aucun cas caractériser un abus de droit, il convient de rejeter les prétentions de Y Z au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Y Z l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ il a pu exposer devant la Cour, il convient de condamner la S.A.R.L. JPL Café Coton, à payer à Y Z une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision remise au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS en date du 11 janvier 2013.
Y ajoutant
Condamne la S.A.R.L. JPL Café Coton, à payer à Y Z une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par les premiers juges.
Condamne la S.A.R.L. JPL Café Coton aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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