Infirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 juin 2012, n° 10/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00130 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 décembre 2009, N° 2008J609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POUEY INTERNATIONAL c/ S.A. COLLAVET PLASTIQUES |
Texte intégral
RG N° 10/00130
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 21 JUIN 2012
Appel d’une décision (N° RG 2008J609)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 14 décembre 2009
suivant déclaration d’appel du 05 Janvier 2010
APPELANTE :
S.A. POUEY INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Catherine POLI-CABANES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MARTIN, plaidant.
INTIMEE :
S.A. X PLASTIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me LAFFON, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Agnès JAY, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2012, Madame PAGES, Conseiller, a été entendu(e) en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
La société X Plastiques exerce une activité de fabrication de pièces techniques en matière plastique.
La société Pouey International exerce une activité de recouvrement de créances.
Le 18 avril 2006, la SA X Plastiques souscrit auprès de la société Pouey International un contrat d’abonnement d’une durée de 5 ans moyennant un prix de 6 000 euros par an payable par semestre d’avance, ayant pour objet la fourniture de renseignements commerciaux et la mise en oeuvre de moyens de recouvrement en cas de non paiement d’un débiteur.
Le même jour un second contrat est signé entre les parties intitulé « Crédits d’Unités de Gestion Relation Client » en complément du 1er contrat pour le recouvrement spécifique de la créance de la société X Plastiques à l’encontre de la société ERDT Synthèse et pour le prix de 2 000 euros HT payable d’avance.
En l’absence de paiement des prestations effectuées en exécution de ces contrats, la Sa Pouey International saisit le Tribunal de Commerce de Paris en application de la clause attributive de compétence et sollicite la condamnation de la société X Plastiques au paiement de la somme de 31 813,80 euros TTC au titre des factures restées impayées.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 7 mai 2008, l’exception d’incompétence est rejetée.
Par arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Paris en date du 1er octobre 2008 statuant sur contredit, la clause attributive de compétence est déclarée non écrite et par jugement du 19 novembre 2008, le Tribunal de Commerce de Paris se déclare incompétent au profit de la juridiction grenobloise.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 14 décembre 2009, la société Pouey International est déboutée de l’ensemble de ses demandes et est condamnée à payer à la SA X Plastiques la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 janvier 2010, la SA Pouey International interjette appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2010, la SA Pouey International demande la réformation du jugement susvisé.
Elle demande la condamnation de la société X Plastiques au paiement de la somme de 29 421,90 euros, outre intérêts au taux contractuel égal à deux fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2007 et ce, au titre du contrat principal ainsi que celle de 2 391,90 euros, outre intérêts au taux contractuel égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2007, au titre du contrat « Crédits d’unités de gestion relation client ».
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts, la condamnation de la société X Plastiques à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que si les contrats en cause ont été signés par Mme Y X, le représentant de la société Pouey International pouvait valablement penser qu’elle avait pouvoir de représenter la société, qu’elle a par conséquent valablement signé ces contrats.
Elle conteste l’existence du dol allégué lors de la conclusion des contrats, les manoeuvres frauduleuses prétendues n’étant pas établies ainsi que de l’existence d’une quelconque erreur.
Elle justifie des prestations effectuées en exécution des contrats.
Elle ajoute avoir respecté les dispositions de l’article L441-3 du code de commerce concernant la facturation en adressant le 24 avril 2006 une facture au titre de chacun des contrats.
Elle sollicite le paiement de la somme de 31 813,80 euros , soit conformément aux dispositions de l’article 10 du contrat conclu entre les parties. Elle précise que l’indemnité de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale et par conséquent n’est susceptible d’aucune réduction.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2010, la SA X Plastiques demande la confirmation du jugement contesté.
Elle fait valoir la nullité des conventions conclues entre les parties comme étant signées par Mme X ne pouvant valablement engager la société en sa qualité d’agent administratif d et ne disposant d’aucune délégation de signature. À titre subsidiaire, elle fait état du dol et de l’erreur justifiant l’annulation des conventions en cause.
Elle fait valoir l’absence de facture établie par l’appelante ne lui permettant pas par conséquent de justifier de sa créance.
À titre subsidiaire, elle demande la réduction des sommes demandées.
Elle demande la condamnation de la société Pouey International à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 21 mars 2012.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité des conventions conclues entre les parties:
Les deux conventions conclues en date du 18 avril 2006 entre la société Pouey International et la SA X Plastiques sont
conclues par cette dernière représentée par Mme Nadine X.
Cette dernière en qualité d’agent administratif de la société X Plastiques et ne disposant pas de pouvoir d’une personne habilitée à représenter la société ne pouvait valablement l’ engager.
Le représentant de la société Pouey International lors de la conclusion des contrats par Mme X pour le compte de la société X pouvait cependant légitimement croire que cette dernière, épouse du président du conseil d’administration utilisant le nom de ce dernier était régulièrement habilitée à représenter la dite société.
Mme X ayant signé ces conventions alors qu’elle savait ne pas être habilitée ne peut désormais en faire bénéficier la société pour lui permettre d’ échapper au paiement de prestations conclues dans ces circonstances.
La société X est régulièrement engagée par les deux conventions ainsi conclues entre les parties et par Mme X pour le compte de la société X.
La demande d’inopposabilité de ces deux conventions par la société X sera rejetée.
Sur la validité des conventions conclues entre les parties :
L’article 1116 du code civil prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En l’espèce, Mme X connaissant l’objet des contrats en cause suite aux informations données par la société Pouey, soit le recouvrement de créances impayées a signé les dits contrats ayant préalablement constaté l’inutilité des prestations ainsi proposées compte tenu du peu d’impayés de la société.
Les engagements ainsi souscrits justifient au contraire d’ une parfaite information donnée par la société Pouey, le dol reproché ne pouvant être constitué par l’éventuelle mauvaise appréciation faite de ces données par Mme X pour le compte de la société.
Le dol reproché n’étant pas établi, la demande d’annulation des contrats sur ce fondement sera rejetée.
L’article 1110 du code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En l’espèce, la durée de la convention clairement mentionnée soit selon un programme quinquennal et par une convention distincte de celle ayant pour objet le recouvrement de la créance de la société ERDT a nécessairement été conclue par la société Pouey pour le recouvrement d’autres dettes et pour la durée prévue par ce contrat et rappelée par un courrier en date du 24 avril 2006, ces seules circonstances ne peuvent justifier de l’erreur alléguée.
La demande d’annulation des contrats sur ce fondement sera également rejetée.
Sur les sommes restées impayées :
La convention conclue entre les parties en date du 18 avril 2006 prévoit l’obligation à la charge de la société Pouey de mettre
tous les moyens à sa disposition en vue du recouvrement de la créance de la société X à l’encontre de la société ERDT et moyennant le paiement de la somme de 2 000 euros HT.
La société Pouey justifie des diligences réalisées en exécution de cette convention, soit de l’envoi à la société ERDT d’une mise en demeure en date du 15 mai 2006, puis avoir suggéré à la société X d’assigner cette dernière, suggestion refusée.
La société Pouey ayant justifié avoir satisfait à ses obligations en exécution de la convention, soit mettre tous les moyens à sa disposition en vue du recouvrement de la créance, la société X est redevable de la rémunération prévue en contrepartie, soit à hauteur de la somme de 2 391,90 euros TTC et ce indépendamment de l’envoi préalable d’une quelconque facture, outre 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter du 2 avril 2007 et à titre d’indemnité de résiliation prévue au contrat .
Le second contrat conclu entre les parties en date du 18 avril 2006 prévoit une rémunération de 6 000 euros HT par an payable d’avance par semestre et reconductible chaque année sauf résiliation 6 mois avant son expiration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2006, la société Pouey et en application des dispositions susvisées a procédé à la résiliation de ce second contrat compte tenu du défaut de paiement non contesté, soit à la date du 18 avril 2007.
Ce défaut de paiement entraîne l’exigibilité des sommes dues jusqu’au mois d’avril 2007, soit la somme de 3588 euros x 2 = 7176 euros, outre 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter du 2 avril 2007 et à titre d’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
La société Pouey ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement imputable à une faute de la société X, sa demande en dommages et intérêts supplémentaire sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du Tribunal de Commerce en date du 14 décembre 2009 rejetant toutes les demandes en paiement de la société X sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce en date du 14 décembre 2009 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA X Plastiques à payer à la société Pouey International la somme de 2 391,90 euros, outre 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter du 2 avril 2007 au titre du solde impayé de la convention en date du 18 avril 2006 .
Condamne la SA X Plastiques à payer à la société Pouey International la somme 7176 euros, outre 1,5 x le taux d’intérêt légal à compter du 2 avril 2007 au titre du solde impayé du contrat en date du 18 avril 2006 .
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SA X Plastiques.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA X Plastiques aux entiers dépens de première instance et d’appel et autorise la SELARL Dauphin et Mihajlovic à les recouvrer directement.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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